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Législation-Tunisie
Code des Obligations et des Contrats
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Livre Deux : Des différents contrats déterminés et des quasi-contrats qui s'y rattachent
Titre III : Du louage
Chapitre I : Du louage des choses
Dispositions Générales

ART 727. - ** Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties cède à l'autre la jouissance d'une chose mobilière ou immobilière, pendant un certain temps, moyennant un prix déterminé que l'autre partie s'oblige à lui payer.
Le louage de choses est un contrat par lequel l'une des parties cède à l'autre la jouissance d'une chose mobilière ou immobilière, pendant un certain temps, moyennant un prix déterminé que l'autre partie s'oblige à lui payer.

ART 728. - ** Le louage de chose est parfait par le consentement des parties sur la chose, sur le prix et sur les autres clauses dont ils pourraient convenir dans le contrat.
Le louage de choses est parfait par le consentement des parties sur la chose, sur le prix et sur les autres clauses dont elles pourraient convenir dans le contrat.

ART 729. - ** Néanmoins, les baux d'immeubles et de droits immobiliers doivent être constatés par écrit s'ils sont faits pour plus d'une année. A défaut d'acte écrit, le bail est censé fait pour un temps indéterminé.
Les baux d'immeubles excédant une année n'ont d'effet au regard des tiers que s'ils sont enregistrés dans les conditions déterminées par la loi.

Néanmoins, les baux d'immeubles et de droits immobiliers doivent être constatés par écrit s'ils sont faits pour plus d'une année. A défaut d'acte écrit, le bail ':st censé fait pour un temps indéterminé.
Les baux d'immeubles excédant une année n'ont d'effet au regard des tiers que s'ils sont enregistrés dans les conditions déterminées par la loi.

ART 730. - ** Ceux qui n'ont sur la chose qu'un droit personnel d'usage et d'habitation ou un droit de rétention ou de gage ne peuvent la donner à louage.
Ceux qui n'ont sur la chose qu'un droit personnel d'usage et d'habitation ou un droit de rétention ou de gage ne peuvent la donner à louage.

ART 731. - Les personnes qui aux termes des articles 567 et 568, ne peuvent se rendre acquéreurs de certains biens, ne peuvent non plus les prendre à louage.

ART 732. - L'objet du louage ne peut être une chose qui se consomme par l'usage, à moins qu'elle ne soit destinée à être seulement montrée ou exposée. On peut cependant louer les choses qui se détériorent par l'usage.

ART 733. - Les articles 572 - 575 - 576 et relatifs à l'objet de la vente s'appliquent au louage de choses.

ART 734. - ** Le prix doit être déterminé ; il peut être établi soit en numéraire, soit en produits, denrées, ou autres choses mobilières, déterminés quant à la quotité et à la qualité. Il peut consister aussi en une portion ou part indivise des produits de la chose louée.
Dans les baux de biens ruraux, on peut stipuler que le preneur, outre une somme déterminée en numéraire, ou une redevance en produits, sera tenu de faire certains travaux déterminés considérés comme faisant partie du prix.

Le prix doit être déterminé ; il peut être établi soit en numéraire, soit en produits, denrées, ou autres choses mobilières, déterminés quant à la quotité et à la qualité ; Il peut consister aussi en une portion ou part indivise des produits de la chose louée.
Dans les baux de biens ruraux, on peut stipuler que le preneur, outre une somme déterminée en numéraire, ou une redevance en produits, sera tenu de faire certains travaux déterminés considérés comme faisant partie du prix.

ART 735. - Les dispositions de l'article 579 s'appliquent au louage.

ART 736. - ** Lorsque le prix de louage n'a pas été déterminé par les parties, elles sont présumées ensuite s'en être remises au prix courant pratiqué pour les choses de même nature dans le lieu du contrat ; s'il existe une taxe ou tarif, elles sont censées s'être rapportées au tarif ou à la taxe.
Lorsque le prix de louage n'a pas été déterminé par les parties elles sont présumées ensuite s'en être remises au prix courant pratiqué pour les choses de même nature dans le lieu du contrat ; s'il existe une taxe ou un tarif, elles sont censées s'être rapportées au tarif ou à la taxe.

ART 737. - Les baux des biens habous sont notamment quant aux conditions de validité et de forme, soumis à des règlements particuliers. Les dispositions de la présente loi non contraires à ces règlements leur sont également applicables.

ART 738. - ** La location des mines, minières, carrières et gisements, enfouis dans le sol ou affleurant à la surface, est soumise également aux règlements spéciaux et aux règles de la vente.
La location des mines, minières, carrières et gisements, enfouis dans le sol ou affleurant à la surface, est soumise également aux règlements spéciaux et aux règles de la vente.

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