ART 486. - ** Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont
remises à la prudence du tribunal ; il ne doit admettre que des
présomptions graves et précises ou bien nombreuses et concordantes
; la preuve contraire sera de droit et elle pourra être faite
par tous moyens.
Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont remises à la prudence du tribunal ; il ne doit admettre que des présomptions graves et précises ou bien nombreuses et concordantes ; la preuve contraire sera de droit et elle pourra être faite par tous moyens.
ART 487. - Les présomptions même graves, précises et concordantes
ne seront admises que si elles sont confirmées par serment de la
partie qui les invoque.
ART 488. - Celui qui possède de bonne foi une chose mobilière ou
un ensemble de meubles est présumé avoir acquis cette chose
régulièrement et d'une manière valable sauf à
celui qui allègue le contraire à le prouver.
N'est pas présumé de bonne foi, celui qui savait ou devait
savoir, au moment où il a reçu la chose, que celui dont
il l'a reçue n'avait pas le droit d'en disposer.
ART 489. - Entre deux parties qui sont également de bonne foi, celle qui
est en possession doit être préférée, si elle était
de bonne foi au moment où elle a acquis la possession, et encore
que son titre soit postérieur en date.
ART 490. - A défaut de possession et à égalité de titres,
celui dont le titre à une date antérieure doit être
préféré.
Lorsque le titre de l'une des parties n'a pas une date certaine, on
préférera celle dont le titre a une date certaine.
ART 491. - ** Lorsque les choses sont représentées par des certificats
de dépôt, des lettres de voiture ou autres titres analogues,
celui qui a la possession des choses est préféré à
celui qui est nanti du titre, si les deux parties étaient également
de bonne foi au moment où elles ont acquis la possession.
Lorsque les choses sont représentées par des certificats de dépôt, des lettres de voiture ou autres titres analogues, celui qui a la possession des choses est préféré à celui qui est nanti du titre, si les deux parties étaient également de bonne foi au moment où elles ont acquis la possession.
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