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Législation-Tunisie
Code des Obligations et des Contrats
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Le droit tunisien en libre accès
Livre Premier : Des Obligations en Général
Titre Huit : De la preuve des Obligations et de celle de la Libération
Chapitre Premier : Dispositions Générales
De l'aveu de la partie
Le droit tunisien en libre accès

ART 428. - ** L'aveu est judiciaire ou extrajudiciaire, L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant, à ce spécialement autorisé. L'aveu fait devant un jugé incompétent, ou émis au cours d'un autre instance, a les effets de l'aveu judiciaire.
L'aveu est judiciaire ou extrajudiciaire. L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant, à ce spécialement autorisé. L'aveu fait devant un juge incompétent ou émis au cours d'une autre instance, a les effets de l'aveu judiciaire.

ART 429. - ** L'aveu judiciaire peut résulter du silence de la partie, lorsque, formellement invitée par le juge à s'expliquer sur la demande qui lui est opposée, elle persiste à ne pas répondre et ne demande pas de délai pour ce faire.
L'aveu judiciaire peut résulter du silence de la partie, lorsque, formellement invitée par le juge à s'expliquer sur la demande qui lui est opposée, elle persiste à ne pas répondre et ne demande pas le délai pour ce faire.

ART 430. - ** L'aveu extrajudiciaire est celui que la partie ne fait pas devant le juge. Il peut résulter de tout fait qui est incompatible avec le droit que l'on réclame.
La simple demande de transaction sur une réclamation ne constitue pas aveu quant au fond du droit; mais celui qui accepte une libération ou remise sur le fond du droit est présumé avouer.

L'aveu extrajudiciaire est celui que la partie ne fait pas devant le juge. Il peut résulter de tout fait qui est incompatible avec le droit que l'on réclame.
La simple demande de transaction sur une réclamation ne constitue pas aveu quant au fond du droit ; mais celui qui accepte une libération ou remise sur le fond du droit est présumé avouer.

ART 431. - ** L'aveu doit être fait en faveur d'une personne capable de posséder, soit qu'il s'agisse d'un individu, d'une classe déterminée, ou d'une personne morale, telle qu'une mosquée : l'objet doit en être déterminé ou susceptible de détermination.
L'aveu doit être fait en faveur d'une personne capable de posséder, soit qu'il s'agisse d'un individu, d'une classe déterminée, ou d'une personne morale, telle qu'une mosquée : l'objet doit en être déterminé ou susceptible de détermination.

ART 432. - L'aveu doit être libre et éclairé ; les causes qui vicient le consentement vicient l'aveu..

ART 433. - ** L'aveu ne peut être fait que par les parties maîtresses de leurs droits.
L'aveu du père pour son enfant mineur, celui des tuteurs, conseils judiciaires et administrateurs, ne fait foi contre ceux qu'ils représentent que dans le cas où il s'agit d'actes accomplis personnellement par eux dans la limite de leur administration. Le mineur autorisé à exercer le commerce peut avouer dans la limite de son autorisation : lorsque l'aveu constitue une libéralité de sa part, il n'a aucun effet.

L'aveu ne peut être fait que par les parties maîtresses de leurs droits.
L'aveu du père pour son enfant mineur, celui des tuteurs, conseils judiciaires et administrateurs, ne fait foi contre ceux qu'ils représentent que dans le cas où il s'agit d'actes accomplis personnellement, par eux dans la limite de leur administration. Le mineur autorisé à exercer le commerce peut avouer dans la limite de son autorisation lorsque l'aveu constitue une libéralité de sa part, il n'a aucun effet.

ART 434. - ** L'aveu judiciaire fait pleine foi contre son auteur, et contre ses héritiers et ayants cause; il n'a effet contre le tiers que dans les cas exprimés par la loi.
L'aveu judiciaire fait pleine foi contre son auteur, et contre ses héritiers et ayants cause ; il n'a d'effet contre les tiers que dans les cas exprimés par la loi.

ART 435. - L'aveu d'un héritier ne fait pas foi contre les autres cohéritiers ; il n'oblige l'héritier que pour sa part et jusqu'à concurrence de sa part contributive.

ART 436. - Le mandat donné par la partie à son représentant d'avouer une obligation fait pleine foi contre son auteur, même avant la déclaration du mandataire.

ART 437. - ** L'aveu extrajudiciaire ne peut être prouvé par témoins toutes les fois qu'il s'agit d'une obligation pour laquelle la loi exige preuve par écrit.
L'aveu extrajudiciaire ne peut être prouvé par témoins toutes les fois qu'il s'agit d'une obligation pour laquelle la loi exige preuve par écrit.

ART 438. - ** L'aveu ne peut être divisé contre celui qui l'a fait lorsqu'il constitue la seule preuve contre lui. Il peut être divisé :

  1. Lorsque l'un des faits est prouvé indépendamment de l'aveu ;
  2. Lorsque l'aveu porte sue des faits distincts et séparés ;
  3. Lorsqu'une partie de l'aveu est reconnue fausse.

L'aveu ne peut être révoqué, à moins qu'on ne justifie qu'il a été déterminé par une erreur matérielle.
L'erreur de droit ne suffit point pour autoriser la révocation d'un aveu à moins qu'elle ne soit excusable, ou causée par le dol de l'autre partie.
L'aveu ne peut être révoqué, alors même que la partie adverse n'en aurait pas pris acte.

L'aveu ne peut être divisé contre celui qui l'a fait lorsqu'il constitue la seule preuve contre lui. Il peut être divisé

  1. lorsque l'un des faits est prouvé indépendamment de l'aveu ;
  2. lorsque l'aveu porte sur des faits distincts et séparés ;
  3. lorsqu'une partie de l'aveu est reconnue fausse.

L'aveu ne peut être révoqué, à moins qu'on ne justifie qu'il a été déterminé par une erreur matérielle.
L'erreur de droit ne suffit point pour autoriser la révocation d'un aveu à moins qu'elle ne soit excusable, ou causée par le dol de l'autre partie.
L'aveu ne peut être révoqué, alors même que la partie adverse n'en aurait pas pris acte.

ART 439. - ** L'aveu ne peut faire foi :

  1. Lorsqu'il énonce un fait physiquement impossible ou dont le contraire est démontré par des preuve irrécusables ;
  2. Lorsque celui en faveur duquel il est fait y contredit formellement ;
  3. Lorsqu'il tend à établir une obligation ou un fait contraire à la loi ou aux bonnes moeurs, ou pour lequel la loi n'accorde aucune action, ou à éluder une disposition positive de la loi ;
  4. Lorsqu'une chose jugée est intervenue établissant le contraire de ce qui résulte de l'aveu.

L'aveu ne peut faire foi

  1. lorsqu'il énonce un fait physiquement impossible, ou dont le contraire est démontré par des preuves irrécusables ;
  2. lorsque celui en faveur duquel il est fait y contre dit formellement ;
  3. lorsqu'il tend à établir une obligation ou un fait contraire à la loi ou aux bonnes moeurs ou pour lequel la loi n'accorde aucune action ou à éluder une disposition positive de la loi ;
  4. lorsqu'une chose jugée est intervenue établissant le contraire de ce qui résulte de l'aveu.

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