ART 369.
La compensation s'opère, lorsque les parties sont réciproquement
et personnellement créancières et débitrices l'une
de l'autre. Elle n'a pas lieu entre musulmans dans le cas où
elle constituerait une violation de la loi religieuse.
ART 370. - ** Le juge ne doit tenir compte de la compensation que si elle est expressément
opposée par celui qui y a droit.
Le juge ne doit tenir compte de la compensation que si elle est expressément opposée par celui qui y a droit.
ART 371. - Le débiteur, qui a accepté sans réserve la cession
faite par le créancier à un tiers, ne peut plus opposer
au cessionnaire la compensation qu'il eût pu, avant l'acceptation,
opposer au créancier primitif ; il peut seulement exercer sa créance
contre le cédant.
ART 372. - ** L'associé ne peut opposer à son créancier la compensation
de ce qui est dû par le créancier à la société.
Le créancier de la société ne peut opposer à l'associé
la compensation de ce qui lui est dû par la société ;
il ne peut opposer à la société ce qui lui est dû
personnellement par l'un des associés.
L'associé ne peut opposer à son créancier la compensation de ce qui est dû par le créancier à la société. Le créancier de la société ne peut opposer à l'associé la compensation de ce qui lui est dû par la société ; il ne peut opposer à la société ce qui lui est dû personnellement par l'un des associés.
ART 373. - ** La compensation n'a lieu qu'entre dette de même espèce,
et par exemple, entre choses mobilières de même espèce
et qualité, ou entre du numéraire et des denrées.
La compensation n'a lieu qu'entre dettes de même espèce, et par exemple, entre choses mobilières de même espèce et qualité, ou entre du numéraire et des denrées.
ART 374. - Pour opérer la compensation, il faut que les deux dettes soient
liquides et exigibles, mais il n'est pas nécessaires qu'elles soient
payables au même lieu. La déchéance du terme, produite
par l'insolvabilité du débiteur et par l'ouverture de la succession,
a pour effet de rendre la dette compensable.
ART 375. - ** Lorsque les dettes ne sont pas payables au même lieu, la compensation
ne s'opère qu'en faisant raison de la différence du change,
ou de prix, s'il s'agit de denrées, à la partie en faveur
de laquelle la différence existe.
Lorsque les dettes ne sont pas payables au même lieu, la compensation ne s'opère qu'en faisant raison de la différence du change, ou de prix, s'il s'agit de denrées, à la partie en faveur de laquelle la différence existe.
ART 376. - Une dette prescrite ne peut être opposée en compensation.
ART 377. - La compensation peut avoir lieu entre des dettes qui ont des causes
ou des quotités différentes. Lorsque les deux dettes ne sont
pas de même somme, la compensation s'effectue jusqu'à concurrence
de la dette la moins forte.
ART 378. - ** La compensation n'a pas lieu :
Lorsque l'une des dettes a pour cause des aliments ou autres créances
non saisissables ;
Contre la demande en restitution d'une chose dont le propriétaire
a été injustement dépouillé, soit par violence,
soit par fraude ou d'une créance ayant pour cause un autre délit
ou quasi-délit ;
Contre la demande en restitution d'un dépôt, d'un prêt
à usage ou d'un précaire ou contre la demande en dommages-intérêts
résultant de ces contrats, au cas de perte de la chose due ;
Lorsque le débiteur a renoncé dès l'origine à
la compensation ou lorsque l'acte constitutif de l'obligation l'a
prohibée ;
Contre les créances de l'Etat et des Communes pour contributions
ou taxes, à moins que la créance de celui qui oppose la
compensation ne soit due par la même caisse qui réclame
la contribution ou la taxe.
La compensation n'a pas lieu
- lorsque l'une des dettes a pour cause des aliments ou autres créances non saisissables ;
- contre la demande en restitution d'une chose dont le propriétaire a été injustement dépouillé, soit par violence, soit par fraude ou d'une créance ayant pour cause un autre délit ou quasi-délit ,
- contre la demande en restitution d'un dépôt, d'un prêt à usage ou d'un précaire ou contre la demande en dommages-intérêts résultant de ces contrats, au cas de perte de la chose due ;
- lorsque le débiteur a renoncé dès l'origine à la compensation ou lorsque l'acte constitutif de l'obligation l'a prohibée ;
- contre les créances de l'état et des communes pour contributions ou taxes, à moins que la créance de celui qui oppose la compensation ne soit due par la même caisse qui réclame la contribution ou la taxe.
ART 379. - La compensation n'a pas lieu au préjudice des droits régulièrement
acquis à des tiers.
ART 380. - L'effet de la compensation opposée est d'opérer l'extinction
des deux dettes, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives,
à partir du moment où les deux dettes se sont trouvées
exister à la fois, dans les condition déterminées par
la loi pour donner lieu à la compensation.
ART 381. - ** Lorsqu'il y a plusieurs dettes compensables dues par la même
personne, on suit, pour la compensation, les règles établies
pour l'imputation.
Lorsqu'il y a plusieurs dettes compensables dues par la même personne, on suit, pour la compensation, les règles établies pour l'imputation (article 343). |