ART 62. - Les choses, les faits et les droits incorporels qui sont dans le commerce
peuvent seuls former objets dobligations; sont dans le commerce,
toutes les choses au sujet desquelles la loi ne défend pas expressément
de contracter.
ART 63. - La chose qui forme l'objet de l'obligation doit être déterminée
au moins quant à son espèce.
La quotité de la chose peut être incertaine pourvu qu'elle
puisse être déterminée par la suite.
ART 64. - Est nulle, l'obligation qui a pour objet une chose ou un fait impossible,
physiquement ou en vertu de la loi.
ART 65. Note
- La partie qui savait ou devait savoir, au moment du contrat, que la
prestation était impossible, est tenue à des dommages envers
l'autre partie.
On doit appliquer la même règle :
au cas où, l'impossibilité étant partielle,
la convention est valable en partie ;
aux obligations alternatives, lorsque l'une des prestations promises
est impossible.
La partie qui savait ou devait savoir, au moment du contrat, que la prestation était impossible, est tenue à réparation des dommages envers l'autre partie.
Il n'y a pas lieu à indemnité lorsque l'autre partie savait, ou devait savoir, que l'objet de l'obligation était impossible.
On doit appliquer la même règle
- au cas où, l'impossibilité étant partielle, la convention est valable en partie ;
- aux obligations alternatives, lorsque l'une des prestations promises est impossible.
ART 66. Note
- L'obligation peut avoir pour objet une chose future et incertaine
sauf les exceptions établies par la loi.
Néanmoins, on ne peut, à peine de nullité absolue,
renoncer à une succession non encore ouverte, ni faire aucune
stipulation sur une pareille succession, ou sur l'un des objets qui
y sont compris, même avec le consentement de celui de la succession
duquel il s'agit.
L'obligation peut avoir pour objet une chose future et incertaine, sauf les exceptions établies par la loi.
Néanmoins, on ne peut, à peine de nullité absolue, renoncer à une succession non encore ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession ou sur l'un des objets qui y sont compris, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit.
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