19.1. La Convention Particulière autorise la recherche et l'exploitation des gisements d'Hydrocarbures et réglemente les opérations entreprises directement ou indirectement par le Titulaire et se rapportant d'une façon directe ou indirecte aux activités de Recherche et d'Exploitation dans les zones couvertes par le Permis de Recherche et les Concessions qui en seront issues. Ladite Convention est conclue conformément aux dispositions du présent Code et aux textes réglementaires pris pour son application.
19.2. La Convention Particulière fixe notamment :
1 - les conditions dans lesquelles s'effectuent les Activités de Recherche et d'Exploitation des Hydrocarbures et notamment celles relatives à l'application des articles 14, 17, 18,23,27,28, 31,36,37,50,56,57,58,59,60,61,62 et 108 du présent Code.
2 - les conditions d'octroi de la Concession d'Exploitation dont notamment :
a) les règles que le concessionnaire doit respecter pour la délimitation du périmètre de sa Concession ;
b) les modalités applicables suivant lesquelles le concessionnaire peut être tenu de poursuivre l'exploration sur sa Concession ;
3 - les modalités suivant lesquelles s'effectue le choix du mode de perception de la redevance proportionnelle en nature ou en espèces et les conditions de sa perception ;
4 - les conditions dans lesquelles des facilités sont données au Titulaire pour la réalisation des installations nécessaires à ses Activités de Recherche et d'Exploitation et pour l'utilisation des installations publiques existantes ou futures ;
5 - les conditions dans lesquelles s'exerce le contrôle de l'administration et celles relatives à la communication des informations et documents permettant l'exercice de ce contrôle;
6 - les conditions dans lesquelles la violation des dispositions de la Convention Particulière entraîne l'annulation de la Concession d'Exploitation ;
7 - les conditions dans lesquelles les procédures du contrôle des changes sont applicables au Titulaire.
19.3. La Convention Particulière est signée par l'Autorité Concédante représentée par le Ministre chargé des Hydrocarbures d'une part, et par le ou (les) représentantes) du Titulaire du Permis de Recherche dûment mandatées) d'autre part.
19.4. Dans le cas du régime. de partage de production visé au Titre six (6), chapitre deux (2) du présent Code, la Convention Particulière est signée par le Ministre chargé des Hydrocarbures d'une part, l'Entreprise Nationale en qualité de Titulaire et l'Entrepreneur, représentés par des personnes dûment mandatées d'autre part.
19.5. La Convention Particulière est approuvée par décret publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.