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Législation-Tunisie
Code des hydrocarbures
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Titre Trois : De la recherche des hydrocarbures
Chapitre Premier : Du permis de recherche
Section 1 : Du dépôt et de l'instruction de la demande

Code des Hydrocarbures - Tunisie Article 11
Les modalités de dépôt et d'instruction de la demande de Permis de Recherche sont fixées par arrêté du Ministre chargé des Hydrocarbures.

Code des Hydrocarbures - Tunisie Article 12
Le demandeur d'un Permis de Recherche doit avoir son domicile réel ou élu en Tunisie. À défaut, il est tenu de désigner à l'administration un représentant domicilié en Tunisie.
À ce domicile, sont faites, toutes les notifications et les significations par les tiers de tous les actes de procédure concernant l'application du présent Code.
À défaut de pouvoir être adressées au domicile, tel que prévu ci-dessus, ces notifications et significations sont valablement faites au siège du Gouvernorat de Tunis.

Code des Hydrocarbures - Tunisie Article 13
13.1. La demande de Permis de Recherche ne peut être acceptée que si elle porte sur une surface constituée par un nombre entier de périmètres élémentaires d'un seul tenant.
Toutefois, est recevable, la demande de Permis de Recherche délimité par une frontière internationale et comportant, de ce fait, des portions de périmètres élémentaires.
13.2. Les périmètres élémentaires, visés au paragraphe précédent, sont de forme carrée, ayant chacun une superficie de quatre (4) kilomètres carrés. Les côtés de ces périmètres sont orientés suivant les directions Nord-Sud et Est-Ouest vraies et sont constitués par des portions de parallèles et de méridiens. Leurs sommets sont définis par des coordonnées géographiques et par des numéros de repères qui seront fixés par décret publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Code des Hydrocarbures - Tunisie Article 14
Le demandeur d'un Permis de Recherche doit s'engager à réaliser un programme de Travaux de Recherche sur le périmètre demandé pendant la période de validité du Permis ; ce programme doit indiquer la nature et l'importance des travaux à entreprendre, notamment les travaux de géophysique et de forage ainsi que le montant minimum de dépenses à effectuer pour la réalisation de ce programme.

Code des Hydrocarbures - Tunisie Article 15
15.1. Le Permis de Recherche est octroyé, notamment sur la base des critères de capacités techniques et financières du demandeur, de l'importance, de la nature et de la consistance du programme de travaux proposé ainsi que du niveau de participation de l'Entreprise Nationale ou des conditions de partage de production des Hydrocarbures telles que prévues au titre six (6) chapitre deux (2) du présent Code.
Dans tous les cas, le Permis de Recherche est attribué au choix de l'Autorité Concédante, et sans que ce choix puisse donner droit à indemnisation au bénéfice du demandeur débouté totalement ou partiellement.
15.2. Le rejet de la demande de Permis de Recherche est notifié directement à l'intéressé par le Ministre chargé des Hydrocarbures.
15.3. Le droit fixe versé au profit de l'État Tunisien à l'occasion du dépôt de la demande tel que prévu à l'article 101.1.1 du présent Code n'est pas remboursé dans le cas où la demande serait rejetée ou annulée.

Code des Hydrocarbures - Tunisie Article 16
16.1. L'octroi d'un Permis de Recherche ne peut porter préjudice aux droits antérieurement acquis par le Titulaire d'un Permis de Prospection ou d'un Permis de Recherche, ou d'une Concession d'Exploitation.
16.2. Si la demande d'un Permis de Recherche porte sur un périmètre qui empiète sur celui d'un Permis de Prospection ou de Recherche ou sur celui d'une Concession d'Exploitation, le Permis n'est accordé que pour le périmètre extérieur aux dits Permis ou Concession.
16.3. Si l'empiétement n'est établi qu'après l'octroi du Permis de Recherche, la rectification des limites de celui-ci est prononcée par arrêté du Ministre chargé des Hydrocarbures, d'office ou à la demande de l'intéressé.
16.4. Dans tous les cas, le Permis de Recherche est octroyé sous réserve des droits antérieurs des titulaires de permis.

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