ArtNote . 136 163. Note
- La commission
prévue à l'article 106 bis
du présent code assure le contrôle du déroulement
des opérations du référendum.
Elle est avisée, sans délai, par le gouvernement, de toutes
mesures prises concernant les opérations du référendum.
Elle désigne ses délégués parmi le corps
de l'ordre judiciaire ou parmi les membres du tribunal administratif
pour le suivi du déroulement des opérations du référendum.
Le ministre de l'intérieur proclame les résultats du
référendum et transmet, sans délai, le procès-verbal
du recensement général des votes ç la commission
qui déclare, après examen des rapports des délégué,
les résultats définitifs dans un délai maximum
de 3 jours.
ArtNote . 137 164.
- Note Dans le cas où la commission constate l'existence d'irrégularités
dans le déroulement des opérations de référendum,
il lui appartient d'apprécier si, eu égard à la
nature et à la gravité de ces irrégularités,
il y a lieu, soit de maintenir lesdites opérations, soit de prononcer
leur annulation totale ou partielle.
Lorsque le conseil constitutionnel constate des irrégularités dans le déroulement des opérations du référendum, il peut décider, suivant la nature de ses irrégularités et leur gravité, de confirmer lesdites opérations ou de les annuler totalement ou partiellement.
Art. 164 bis. Note - Tout parti politique participant à la campagne du référendaire peut désigner un de ses représentants en vue d'assister au déroulement des opérations du référendum selon les conditions et les procédures de contrôle des opérations électorales prévues par le présent code.
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