ArtNote . 128 155. - Tout électeur régulièrement inscrit
sur les listes électorales définitives de la commune a le
droit d'arguer de nullité les opérations électorales.
Les réclamations doivent être soit consignées au procès-verbal
des opérations électorales, soit déposées
à peine de nullité dans le délai de huit jours suivant
le scrutin aux bureaux des municipalités intéressées
ou au siège du gouvernorat dans la circonscription duquel se trouve
la commune.
ArtNote . 129 156.
- Les réclamations sont immédiatement transmises pour
décisions à une commission du contentieux ainsi composée
:
- un juge désigné par le ministre de la Justice, président;
- deux électeurs désignés par arrêté
du ministre de l'Intérieur sur proposition du gouverneur, membres.
ArtNote . 130 157.
- L'autorité compétente donne immédiatement connaissance,
par voie administrative, aux conseillers dont l'élection est
contestée, du contenu de la réclamation qui a été
présentée, les invitant à fournir dans les cinq
jours leurs observations à la commission du contentieux.
La commission du contentieux statue dans le délai de quinze jours
à compter de sa saisie. Le conseiller dont l'élection
est contestée et l'autorité administrative sont obligatoirement
convoqués devant la commission.
ArtNote . 131 158.
- Les décisions de la commission du contentieux sont en dernier
ressort et sans appel. Les décisions sont dispensées du
timbre et de l'enregistrement.
ArtNote .
132 159. Note
- Les conseillers
municipaux restent en fonction jusqu'à ce qu'il ait été
définitivement statué sur les réclamations.
Dans le cas où l'annulation est prononcée à l'encontre
de la moitié ou plus des voix exprimées, le corps des
électeurs est convoqué pour de nouvelles élections
dans un délai ne dépassant pas deux mois, à partir
de la date de l'annulation. Le scrutin ne pourra, toutefois, porter
que sur les listes ayant déjà participé aux élections.
En attendant les élections, l'administration des intérêts
communaux peut, en tant que de besoin, être confiée Ã
des conseillers intérimaires désignés par arrêté
du ministre de l'Intérieur.
Dans le cas où l'annulation touche moins de la moitié
des voix exprimées, et si cette annulation a un effet direct
sur les résultats des élections, il suffit de refaire
les élections en ce qui concerne les bureaux de vote dont les
résultats ont été annulés et cela dans un
délai ne dépassant pas trois semaines à compter
de la date de l'annulation.
Dans ce cas, le vote ne portera que sur les listes ayant participé
aux élections et il ne peut y avoir de campagne électorale.
Le dépouillement, le décompte des voix et la nouvelle
répartition des sièges se feront en fonction des nouveaux
résultats et conformément aux dispositions du présent
code.
Les conseillers municipaux restent en fonction jusqu'Ã la proclamation
des résultats du vote.
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