Art. 62. - Le contrat est régi par le droit désigné
par les parties. A défaut par celles-ci de désigner la loi
applicable, le contrat est régi par la loi de l'Etat du domicile
de la partie dont l'obligation est déterminante pour la qualification
du contrat, ou celle du lieu de son établissement, lorsque le contrat
est conclu dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale.
Art. 63.
- A défaut de désignation par les parties de la loi applicable,
les contrats relatifs à l'exploitation des immeubles sont régis,
quant à leur forme et leur objet, par la loi du lieu de la situation
de l'immeuble.
Art. 64.
- Le droit applicable au contrat régit notamment :
- Son existence,
- Sa validité,
- Son interprétation,
- L'exécution des obligations qui en découlent,
- Les conséquences de l'inexécution totale ou partielle
des obligations, y compris l'évaluation du dommage et les
modes de réparation,
- Les divers modes d'extinction des obligations ainsi que leur
prescription fondée sur l'expiration des délais,
- Les conséquences de la nullité du contrat.
Les modalités d'exécution, et les mesures à prendre
par le créancier en cas de défaut d'exécution sont
régies par le droit de l'Etat dans le quel elles sont effectivement
prises.
Art. 65.
- Le transfert de l'obligation contractuelle est régi par le
droit désigné par les parties; ce choix n'est opposable
au débiteur ou au créancier initial qu'avec son accord.
Si les parties ne désignent pas la loi applicable, le transfert
de l'obligation contractuelle est régi par la loi applicable
à l'obligation transférée.
Art. 66.
- En cas d'extinction de la dette par compensation, le droit applicable
est celui qui régit la créance elle-même.
Art. 67.
- Le contrat de travail est régi par le droit de l'Etat dans
lequel le travailleur accomplit habituellement son travail.
Si le travailleur accomplit habituellement son travail dans plusieurs
Etats, le contrat de travail est régi par le droit de l'Etat
de l'établissement de l'employeur, à moins qu'il ne résulte
de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail a des biens
plus étroits avec un autre Etat, auquel cas la loi de celui-ci
est applicable.
Art. 68.
- Le contrat est valable quant à la forme s'il satisfait aux
conditions déterminées par la loi applicable au contrat
ou par celle du lieu de sa conclusion.
La forme d'un contrat conclu entre personnes qui se trouvent dans des
Etats différents, est valable si elle satisfait aux conditions
fixées par le droit de l'un des ces Etats.
Art. 69.
- A défaut par les parties de désigner un droit différent,
les contrats portant sur la propriété intellectuelle sont
régis par le droit de l'Etat du lieu de résidence habituelle
de celui qui transfère ou concède le droit de propriété
intellectuelle.
Les contrats passés entre un employeur et un travailleur, et
relatifs aux droits de propriété intellectuelle, que le
travailleur a réalisée dans le cadre de l'accomplissement
de son travail, sont régis par le droit applicable au contrat
de travail.
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