Code de Droit International Privé
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TITRE V - La loi
applicable Chapitre VI - Les obligations Section I - Les obligations volontaires |
Art. 62. - Le contrat est régi par le droit désigné
par les parties. A défaut par celles-ci de désigner la loi
applicable, le contrat est régi par la loi de l'Etat du domicile
de la partie dont l'obligation est déterminante pour la qualification
du contrat, ou celle du lieu de son établissement, lorsque le contrat
est conclu dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale.
Art. 63. - A défaut de désignation par les parties de la loi applicable, les contrats relatifs à l'exploitation des immeubles sont régis, quant à leur forme et leur objet, par la loi du lieu de la situation de l'immeuble. Art. 64.
- Le droit applicable au contrat régit notamment :
Les modalités d'exécution, et les mesures à prendre par le créancier en cas de défaut d'exécution sont régies par le droit de l'Etat dans le quel elles sont effectivement prises. Art. 65.
- Le transfert de l'obligation contractuelle est régi par le
droit désigné par les parties; ce choix n'est opposable
au débiteur ou au créancier initial qu'avec son accord. Art. 66. - En cas d'extinction de la dette par compensation, le droit applicable est celui qui régit la créance elle-même. Art. 67.
- Le contrat de travail est régi par le droit de l'Etat dans
lequel le travailleur accomplit habituellement son travail. Art. 68.
- Le contrat est valable quant à la forme s'il satisfait aux
conditions déterminées par la loi applicable au contrat
ou par celle du lieu de sa conclusion. Art. 69.
- A défaut par les parties de désigner un droit différent,
les contrats portant sur la propriété intellectuelle sont
régis par le droit de l'Etat du lieu de résidence habituelle
de celui qui transfère ou concède le droit de propriété
intellectuelle.
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