Code de Droit International Privé
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TITRE IV - Les immunités |
Art. 19. - Sous réserve de réciprocité,
l'Etat étranger ainsi que la personne morale de droit public agissant
au nom de sa souveraineté, ou pour son compte en sa qualité
d'autorité publique, bénéficient de l'immunité
de juridiction devant tous les tribunaux tunisiens.
Art. 20. - Il n'y a pas lieu à immunité de juridiction lorsque l'activité en cause est une activité commerciale ou se rapporte à des services à caractère civil, et qu'elle a eu lieu en territoire tunisien ou y produit des effets directs. Art. 21. - L'Etat étranger et les personnes morales visés à l'article 19 du présent code ne jouissent pas de l'immunité de juridiction, s'ils acceptent de manière expresse de se soumettre à la juridiction des tribunaux tunisiens. Art. 22. - Les tribunaux tunisiens donneront effet à l'immunité de juridiction même à défaut de comparution de l'Etat étranger ou des personnes morales visées à l'article 19 du présent code. Art. 23. - L'Etat étranger ainsi que les personnes morales visés à l'article 19 du présent code jouissent de l'immunité d'exécution sur leurs biens situés en territoire tunisien et affectés à une activité liée à sa souveraineté ou à une fin de service public. Art. 24. - Les biens de l'Etat étranger et des personnes morales visés à l'article 19 du présent code ne sont pas couverts par l'immunité d'exécution lorsqu'ils sont affectés à une activité privée ou à caractère commercial. Art. 25.
- L'Etat étranger ainsi que les personnes morales visés
à l'article 19 du 'présent code peuvent
renoncer à l'immunité d'exécution sur leurs biens
couverts par cette immunité.
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