Code de Droit International Privé
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TITRE II - La compétence
des juridictions tunisiennes |
Art 3. - Les juridictions tunisiennes connaissent de toute contestation,
civile et commerciale entre toutes personnes quelle que soit leur nationalité,
lorsque le défendeur a son domicile en Tunisie.
Art. 4. - Les juridictions tunisiennes sont compétentes si les parties au litige les désignent comme telles ou, si le défendeur accepte d'être jugé par elles; sauf si l'objet du litige est un droit réel portant sur un immeuble situé hors du territoire tunisien. Art. 5.
- Les juridictions tunisiennes connaissent également :
Art. 6.
- Les tribunaux tunisiens connaissent aussi :
Art. 7. - Les tribunaux tunisiens sont compétents pour connaître des actions connexes à des affaires pendantes devant les tribunaux tunisiens. Art. 8.
- Les juridictions tunisiennes ont l'exclusivité de compétence
Art. 9.
- Si le défendeur n'a pas de domicile connu en Tunisie, l'action
est portée devant le tribunal du lieu du domicile du demandeur. Art. 10. - L'exception d'incompétence des juridictions tunisiennes doit être soulevée avant tout débat quant au fond.
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