Art. 107.
- La surveillance des enfants placés sous le régime de
la liberté surveillée est assurée par des délégués
permanents rémunérés, et par des délégués
bénévoles à la liberté surveillée.
Les délégués permanents ont pour mission de diriger
et de coordonner, sous l'autorité du juge pour enfants, l'action
des délégués bénévoles. Ils exercent,
en outre, la surveillance des enfants dont ils ont personnellement la
charge. Les délégués permanents sont nommés
parmi les délégués bénévoles par
le ministre de la justice sur avis du juge des enfants. Les délégués
bénévoles sont choisis parmi les personnes majeures de
l'un ou l'autre sexe.
Ils sont nommés par le juge des enfants.
Dans chaque affaire, le délégué bénévole
est désigné soit immédiatement par le jugement,
soit ultérieurement par ordonnance du juge pour enfants.
Art. 108.
- Dans tous les cas où le régime de la liberté
surveillée est décidé, J'enfant, ses parents, son
tuteur, la personne qui en a la garde, sont avertis du caractère
et de l'objet de cette mesure, et des obligations qu'elle comporte.
Le délégué à la liberté surveillée
fait rapport au juge saisi de l'affaire, en cas de mauvaise conduite
de l'enfant, de son péril moral, d'entraves systématiques
à l'exercice de la surveillance, ainsi que dans le cas où
une modification de placement ou de garde lui parait utile.
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