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Législation-Tunisie
Code de la Protection de l'Enfant
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Le droit tunisien en libre accès

Titre Premier : La Protection de l'Enfant en danger
Chapitre II : La Protection judiciaire
Section II : Le jugement

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Art. 58. - Le juge de la famille procède à l'audition de l'enfant, ses parents ou la personne qui en a la charge, ou la garde, ou son tuteur.
Il reçoit les observations du représentant du ministère public, du délégué à la protection de l'enfance, et en cas de besoin de l'avocat. Il peut décider des plaidoiries sans la présence de l'enfant, pour son intérêt.

Art. 59. - Le juge de la famille peut prononcer l'une des mesures suivantes :

  1. Maintenir l'enfant auprès de sa famille.
  2. Maintenir l'enfant auprès de sa famille et charger le délégué à la protection de l'enfance du suivi de l'enfant, de l'aide et de l'orientation de la famille.
  3. Soumettre l'enfant à un contrôle médical ou psychique
  4. Mettre l'enfant sous régime de tutelle ou le confier à une famille d'accueil ou à une institution sociale ou éducative spécialisée.
  5. Placer l'enfant dans un centre de formation ou un établissement scolaire.
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