Titre Premier : La Protection de l'Enfant en danger Chapitre II : La Protection judiciaire Section II : Le jugement
Art. 58.
- Le juge de la famille procède à l'audition de l'enfant,
ses parents ou la personne qui en a la charge, ou la garde, ou son tuteur.
Il reçoit les observations du représentant du ministère
public, du délégué à la protection de l'enfance,
et en cas de besoin de l'avocat. Il peut décider des plaidoiries
sans la présence de l'enfant, pour son intérêt.
Art. 59.
- Le juge de la famille peut prononcer l'une des mesures suivantes :
Maintenir l'enfant auprès de sa famille.
Maintenir l'enfant auprès de sa famille et charger le
délégué à la protection de l'enfance
du suivi de l'enfant, de l'aide et de l'orientation de la famille.
Soumettre l'enfant à un contrôle médical
ou psychique
Mettre l'enfant sous régime de tutelle ou le confier à
une famille d'accueil ou à une institution sociale ou éducative
spécialisée.
Placer l'enfant dans un centre de formation ou un établissement
scolaire.