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Version d'origine en langue arabe
Législation-Tunisie

Code des Collectivités Locales

Livre premier – Des dispositions communes

Chapitre premier – Dispositions générales

Section 11 - De la haute instance des finances locales

Art. 61 - Il est créé, sous la tutelle du Haut Conseil des collectivités locales, une Haute Instance des finances locales chargée d’examiner toutes les questions relatives à la finance locale, sa consolidation, sa modernisation et sa bonne gestion conformément aux règles de bonne gouvernance, afin de promouvoir l’autonomie financière des collectivités locales et de réduire les disparités entre elles. Elle est chargée notamment de :
• Présenter des propositions au gouvernement pour améliorer les finances locales à l’effet de renforcer les capacités financières des collectivités locales à satisfaire les affaires locales,
• Proposer les estimations des ressources financières pouvant être transférées aux collectivités locales dans le projet du budget de l’Etat,
• Proposer les critères de répartition des transferts de l’Etat aux collectivités locales,
• Assurer le suivi de l’exécution de la répartition des quotes-parts revenant à chaque collectivité locale des crédits du fonds d’appui à la décentralisation, de régularisation, de péréquation et de solidarité entre les collectivités locales et, le cas échéant, en proposer les modifications nécessaires,
• Etablir des études préalables du coût estimatif des transferts ou élargissement des compétences en concertation avec les services de l’autorité centrale,
• Effectuer les analyses financières des différentes collectivités locales à la lumière des états financiers qui lui sont obligatoirement transférés par lesdites collectivités,
• Examiner le volume des rémunérations publiques des collectivités locales conformément aux dispositions de l’article 9 de la présente loi,
• Assurer le suivi de l’endettement des collectivités locales,
• Réaliser, de manière périodique, et tous les trois ans, les études d’évaluation et de prospection des finances locales.

Art. 62 - La Haute Instance des finances locales établit un rapport annuel sur ses activités et sur l’état des finances locales durant l’année écoulée. Ledit rapport est présenté au Haut Conseil des collectivités locales dans la cadre d’une réunion tenue au cours du mois de juin.
Ledit rapport est publié au Journal officiel des collectivités locales et sur le site électronique du conseil.

Art. 63 - La Haute Instance des finances locales est composée comme suit :
• Un juge financier proposé par le conseil supérieur de la magistrature nommé président de l’Instance pour un mandat de quatre ans non renouvelables par décret gouvernemental pris après accord du président du Haut Conseil des collectivités locales,
• Neuf représentants du Haut Conseil des collectivités locales désignés par le président du Haut Conseil des collectivités locales suivant des critères qu’il fixe en tenant en compte de la représentation des catégories des collectivités locales et du principe de parité,
• Un représentant du ministère chargé des collectivités locales,
• Deux représentants du ministère des finances chargées de la gestion du budget de l’Etat, de la comptabilité publique et du recouvrement,
• Un représentant du ministère chargé du domaine de l’Etat,
• Un représentant de la caisse des prêts et de soutien des collectivités locales,
• Un expert-comptable proposé par le conseil de l’ordre national des experts comptables de Tunisie pour un mandat de quatre ans non renouvelables,
• Un comptable proposé par la Compagnie des comptables de Tunisie pour un mandat de quatre ans non renouvelables.
Il est créé auprès de la Haute Instance des finances locales un secrétariat permanent rattaché au ministère chargé des collectivités locales.

Art. 64 - La première réunion de la Haute Instance des finances locales est tenue sur convocation du Président du Haut Conseil des collectivités locales.
La Haute Instance des finances locales se réunit sur convocation de son président. Elle délibère valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. Si le quorum n’a pas été atteint, l’Instance se réunit 24 heures après au même endroit sous réserve que le nombre des présents ne soit inférieur au tiers.

Art. 65 - L’Etat met à la disposition de l’Instance un local, sis à Tunis, et les moyens nécessaires pour exercer ses fonctions.
Les crédits nécessaires au fonctionnement de la Haute Instance des finances locales sont inscrits au budget de l’Etat et son budget est rattaché pour ordre au ministère chargé des affaires locales. Le président de l’instance est l’ordonnateur dudit budget.

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