Article 189. - Font partie du fonds de commerce, les biens mobiliers
affectés à l'exercice d'une activité commerciale.
Le fonds de commerce comprend obligatoirement la clientèle et
l'achalandage.
Il comprend aussi, sauf dispositions contraires, tous autres biens
nécessaires à l'exploitation du fonds, tels que l'enseigne,
le nom commercial, le droit au bail, le matériel, l'outillage,
les marchandises, les brevets, marques de fabrique, dessins et modèles,
droits de propriété littéraire et artistique.
Article 189
Bis. Note
- Tous les contrats
relatifs au fonds de commerce doivent être rédigés
par des avocats en exercice non stagiaires, à l'exception des
contrats conclus par l'État, les collectivités locales
et les établissements publics à caractère administratif,
ainsi que les mainlevées de nantissement et les contrats dont
la loi impose la conclusion par acte authentique.
Les actes rédigés par des rédacteurs autres que
ceux qui sont ci-dessus mentionnés sont frappés de nullité
absolue.
Tout rédacteur d'un acte relatif à un fond de commerce
doit y insérer les mentions suivantes :
1- les prénom, nom, adresse, numéro de la carte d'identité
nationale, signature et cachet du rédacteur de l'acte,
2- la mention qu'il a consulté le registre de commerce et le
registre public des nantissements des fonds de commerce et qu'il a
pris connaissance des indications qu'ils contiennent concernant le
fonds de commerce objet de l'opération,
3- la mention qu'il a informé les parties de la situation juridique
du fonds de commerce sur lequel l'opération devra porter et
de l'absence de tout empêchement légal à sa rédaction,
4- les mentions indispensables à la rédaction de l'acte
sur la base des données indiquées au registre de commerce
et au registre public des nantissements des fonds de commerce,
5- l'indication des formalités que les parties doivent accomplir
pour l'inscription de l'opération au registre de commerce et
au registre public des nantissements des fonds de commerce.
L'État, les collectivités locales et les établissements
publics à caractère administratif sont affranchis de la
mention citée au n° 1 de l'alinéa précédent
lorsqu'ils procèdent à la rédaction de l'acte par
leurs services.
Le rédacteur de l'acte est responsable à l'égard
des parties de toute violation des dispositions du présent article.
Toute clause contraire est réputée non avenue.
Toute personne dont les droits ont été atteints en raison
de la violation des dispositions du présent article a le droit
d'agir en réparation contre le rédacteur de l'acte.
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