Le Président de la République,
Vu la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958, portant
création et organisation de la banque centrale de Tunisie,
telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et
notamment la loi n° 2006-26 du 15 mai 2006,
Vu l’avis du ministre des finances,
Vu l’avis du gouverneur de la banque centrale de
Tunisie,
Vu l’avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier. - Le présent décret fixe la composition
et les règles d’organisation et de fonctionnement de
l’observatoire des services bancaires, dénommé ci-après « l’observatoire ».
Art. 2. - Le fonctionnement de l’observatoire est assuré
par un conseil qui se compose :
- du gouverneur de la banque centrale de Tunisie,
président, en cas d’empêchement, le gouverneur sera
suppléé par le vice- gouverneur,
- d’un représentant du ministère chargé du commerce,
nommé par le ministre chargé du commerce parmi les
agents ayant au moins un emploi fonctionnel de directeur
d’administration centrale ou une fonction équivalente,
- d’un représentant du ministère chargé des finances,
nommé par le ministre chargé des finances parmi les agents
ayant au moins un emploi fonctionnel de directeur
d’administration centrale ou une fonction équivalente,
- d’un représentant de la banque centrale de Tunisie,
nommé par le gouverneur parmi les agents ayant au moins
un emploi fonctionnel de directeur général,
- du président de l’association professionnelle
tunisienne des banques et des établissements financiers,
- d’un représentant de l’association professionnelle
tunisienne des banques et des établissements financiers
parmi les membres du conseil de l’association désigné par
le conseil,
- du président de l’organisation de défense du consommateur,
- d’un représentant de l’organisation de défense du
consommateur, désigné par son président,
- de deux universitaires désignés, en raison de leur
compétence dans le domaine financier et bancaire, par le
ministre chargé de l’enseignement supérieur,
- de deux personnalités nationales, désignées par le
gouverneur de la banque centrale de Tunisie.
Le président ou son suppléant peut, lors de la délibération
sur les questions inscrites à l’ordre du jour, inviter, sans
participation au vote, aux réunions du conseil toute personne
dont l’avis est jugé utile eu égard à sa compétence.
Art. 3. - Le conseil se réunit, sur convocation du
président ou de son suppléant, une fois, au moins, tous les
trois mois.
La convocation est adressée quinze jours au moins avant
la date de la tenue de la réunion et sans délai en cas
d’urgence, accompagnée de l’ordre du jour fixé par le
président du conseil.
Art. 4. - Les délibérations du conseil ne sont valables
qu’en présence de la moitié, au moins, des membres.
A défaut de ce quorum, une deuxième convocation sera
adressée aux membres conformément aux dispositions de
l’article 3 du présent décret. Dans ce cas, le conseil se
réunit sans qu’aucun quorum ne soit requis.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité des
voix des membres présents. En cas d’égalité des voix, la
voix du président est prépondérante.
Il est établi, pour chaque réunion du conseil, un procèsverbal
qui sera signé par le président ou son suppléant.
Art. 5. - Le secrétariat de l’observatoire est assuré par
un secrétaire général désigné par le gouverneur de la
banque centrale de Tunisie parmi les agents ayant au moins
le grade de directeur général.
Art. 6. - Le gouverneur prend les mesures nécessaires
relatives à l’organisation et au fonctionnement du
secrétariat général.
Art. 7. - Le secrétariat de l’observatoire est chargé de
l’élaboration et l’exécution des décisions du conseil.
Art. 8. - Le gouverneur de la banque centrale de Tunisie
est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié
au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 10 juillet 2006.
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