Législation-Tunisie

Décret n° 2006-1879 du 10 juillet 2006, fixant la composition et les règles d’organisation et de fonctionnement de l’observatoire des services bancaires.
( JORT n° 56 du 14 juillet 2006, p. 1860)


Le Président de la République,

Vu la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958, portant création et organisation de la banque centrale de Tunisie, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2006-26 du 15 mai 2006,

Vu l’avis du ministre des finances,
Vu l’avis du gouverneur de la banque centrale de
Tunisie,

Vu l’avis du tribunal administratif.

Décrète :

OSB Article premier. - Le présent décret fixe la composition et les règles d’organisation et de fonctionnement de l’observatoire des services bancaires, dénommé ci-après « l’observatoire ».

OSB Art. 2. - Le fonctionnement de l’observatoire est assuré par un conseil qui se compose :

  • du gouverneur de la banque centrale de Tunisie, président, en cas d’empêchement, le gouverneur sera suppléé par le vice- gouverneur,
  • d’un représentant du ministère chargé du commerce, nommé par le ministre chargé du commerce parmi les agents ayant au moins un emploi fonctionnel de directeur d’administration centrale ou une fonction équivalente,
  • d’un représentant du ministère chargé des finances, nommé par le ministre chargé des finances parmi les agents ayant au moins un emploi fonctionnel de directeur d’administration centrale ou une fonction équivalente,
  • d’un représentant de la banque centrale de Tunisie, nommé par le gouverneur parmi les agents ayant au moins un emploi fonctionnel de directeur général,
  • du président de l’association professionnelle tunisienne des banques et des établissements financiers,
  • d’un représentant de l’association professionnelle tunisienne des banques et des établissements financiers parmi les membres du conseil de l’association désigné par le conseil,
  • du président de l’organisation de défense du consommateur,
  • d’un représentant de l’organisation de défense du consommateur, désigné par son président,
  • de deux universitaires désignés, en raison de leur compétence dans le domaine financier et bancaire, par le ministre chargé de l’enseignement supérieur,
  • de deux personnalités nationales, désignées par le gouverneur de la banque centrale de Tunisie.

Le président ou son suppléant peut, lors de la délibération sur les questions inscrites à l’ordre du jour, inviter, sans participation au vote, aux réunions du conseil toute personne dont l’avis est jugé utile eu égard à sa compétence.

OSB Art. 3. - Le conseil se réunit, sur convocation du président ou de son suppléant, une fois, au moins, tous les trois mois.
La convocation est adressée quinze jours au moins avant la date de la tenue de la réunion et sans délai en cas d’urgence, accompagnée de l’ordre du jour fixé par le président du conseil.

OSB Art. 4. - Les délibérations du conseil ne sont valables qu’en présence de la moitié, au moins, des membres.
A défaut de ce quorum, une deuxième convocation sera adressée aux membres conformément aux dispositions de l’article 3 du présent décret. Dans ce cas, le conseil se réunit sans qu’aucun quorum ne soit requis.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas d’égalité des voix, la voix du président est prépondérante.
Il est établi, pour chaque réunion du conseil, un procèsverbal qui sera signé par le président ou son suppléant.

OSB Art. 5. - Le secrétariat de l’observatoire est assuré par un secrétaire général désigné par le gouverneur de la banque centrale de Tunisie parmi les agents ayant au moins le grade de directeur général.

OSB Art. 6. - Le gouverneur prend les mesures nécessaires relatives à l’organisation et au fonctionnement du secrétariat général.

OSB Art. 7. - Le secrétariat de l’observatoire est chargé de l’élaboration et l’exécution des décisions du conseil.

OSB Art. 8. - Le gouverneur de la banque centrale de Tunisie est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 juillet 2006.

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