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Au nom du peuple, La chambre des députés ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article premier. - Les banques mixtes de développement créées par conventions spécifiques ratifiées par loi peuvent déduire du bénéfice soumis à l'impôt sur les sociétés la moins-value résultant de la cession :
Pour le bénéfice de la déduction visée au paragraphe premier du présent article, les opérations de cession doivent être assorties de la conversion des banques de développement susvisées en établissements de crédit ayant la qualité de banque. Les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations de cession intervenant au cours de la période du 1er  janvier 2002 au 31 décembre 2004. Art. 2. - Les banques mixtes de développement peuvent compenser les pertes résultant des opérations de cession visées à l'article premier de la présente loi avec la réserve à régime spécial constituée dans le cadre des conventions spécifiques visées à l'article premier de la présente loi ou dans le cadre de la loi n° 88-93 du 2 août 1988 relative à l'impôt sur les bénéfices des banques de développement, sans remise en cause des avantages dont a bénéficié ladite réserve en vertu des conventions spécifiques ou en vertu de la loi précitées. Art. 3. - Nonobstant les dispositions du paragraphe IX de l'article 48 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, les pertes résultant de la cession des créances et des participations visées à l'article premier de la présente loi y compris les pertes ayant été compensées par les réserves ordinaires, par la réserve à régime spécial et par la réduction du capital, conformément à l'article 2 de la présente loi, sont déductibles des résultats des années suivant celle de la constatation des pertes, et ce, jusqu'à résorption totale desdites pertes. Les dispositions du présent article s'appliquent exclusivement aux pertes résultant des opérations de cession réalisées dans le cadre de l'article premier de la présente loi. Les autres pertes constatées restent déductibles des résultats des années suivantes dans les délais et conditions prévus au paragraphe IX de l'article 48 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés. Art. 4. - Dans le cas de non-conversion des banques mixtes de développement en établissements de crédit ayant la qualité de banque au plus tard le 31 décembre 2006, l'impôt sur les sociétés qui n'a pas été payé en vertu des dispositions de la présente loi ainsi que les pénalités de retard y afférentes liquidées conformément à la législation fiscale en vigueur deviennent exigibles. Art. 5. - Les dispositions des articles premier, 2 et 3 de la présente loi s'appliquent aux établissements de crédit ayant la qualité de banque qui ont reçu les actifs des banques de développement dans le cadre d'opérations de fusion de sociétés. La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat. Tunis, le 28 avril 2003. - - - |