Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République
promulgue la loi dont la teneur
suit :
Article premier. - Les banques mixtes de développement créées par conventions spécifiques ratifiées par
loi peuvent déduire du bénéfice
soumis à l'impôt sur les sociétés la moins-value résultant de la cession :
-
des
créances dont le retard de paiement en principal et intérêts dépasse
360 jours à partir de leur échéance et ayant fait
l'objet des provisions requises
aux sociétés de recouvrement
des créances exerçant dans le cadre de la loi n°
98-4 du 2 février 1998 relative aux sociétés de recouvrement des créances, telle que modifiée par les textes subséquents,
-
des
participations dont la valeur comptable est inférieure à la valeur
nominale, aux sociétés
d'investissement à capital
fixe exerçant dans le cadre de la loi
n° 88-92 du 2 août 1988 relative aux sociétés d'investissement, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents.
Pour le bénéfice de la déduction
visée au paragraphe premier
du présent article, les opérations de cession doivent être assorties de la conversion des
banques de développement susvisées en
établissements de crédit ayant la
qualité de banque.
Les dispositions du présent article
s'appliquent aux opérations
de cession intervenant au cours de la période du 1er
 janvier 2002 au 31 décembre 2004.
Art. 2.
- Les banques
mixtes de développement peuvent compenser les pertes résultant des
opérations de cession visées
à l'article premier de la présente loi avec la réserve à régime spécial constituée dans le cadre des conventions
spécifiques visées à l'article
premier de la présente loi ou dans le cadre de la loi n° 88-93 du 2 août 1988 relative à l'impôt sur les bénéfices des banques de développement,
sans remise en cause des
avantages dont a bénéficié ladite réserve
en vertu des conventions spécifiques ou en vertu de la loi précitées.
Art. 3. -
Nonobstant les dispositions du paragraphe IX de l'article
48 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, les pertes
résultant de la cession des
créances et des participations visées à l'article premier de la présente loi y compris les pertes ayant
été compensées par les réserves ordinaires, par la réserve
à régime spécial et par la réduction du capital, conformément à l'article
2 de la présente loi, sont déductibles des résultats
des années suivant celle de la constatation des pertes, et ce, jusqu'Ã
résorption totale desdites pertes.
Les dispositions du présent article s'appliquent
exclusivement aux pertes
résultant des opérations de cession
réalisées dans le cadre de l'article premier de la présente loi. Les
autres pertes constatées restent déductibles des
résultats des années suivantes dans les délais et conditions prévus au paragraphe IX de l'article 48
du code de l'impôt sur le
revenu des personnes physiques et de l'impôt
sur les sociétés.
Art. 4.
- Dans le
cas de non-conversion des banques mixtes
de développement en établissements de crédit ayant la qualité de banque au plus tard le 31 décembre 2006,
l'impôt sur les sociétés
qui n'a pas été payé en vertu des dispositions
de la présente loi ainsi que les pénalités de retard y afférentes liquidées conformément à la législation fiscale en vigueur deviennent exigibles.
Art. 5.
- Les dispositions des articles premier, 2 et 3 de la présente loi
s'appliquent aux établissements de crédit ayant la qualité de banque
qui ont reçu les actifs des banques de développement dans le cadre
d'opérations de fusion de sociétés.
La présente loi sera publiée au
Journal Officiel de la République
Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 28 avril
2003.
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