Constitution de la République Tunisienne 2014Traduction en français réalisée par Les Éditions Successus© |
CHAPITRE IX - DISPOSITIONS FINALES |
Article 145. - Le préambule de la Constitution en constitue une partie qui ne peut en être dissociée. Article 146. - Les dispositions de la Constitution sont comprises et s’interprètent comme un tout homogène. Article 147. - Après l’adoption de l’ensemble de la Constitution selon les dispositions de l’article 3 de la loi constituante n°6-2011 du 16 décembre 2011 relative à l’Organisation Provisoire des Pouvoirs Publics, l’Assemblée Nationale Constituante organise une séance plénière extraordinaire dans un délai maximal d’une semaine. Au cours de cette séance, la Constitution est promulguée par le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale constituante et le Chef du Gouvernement. |