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Législation-Tunisie

Constitution de la République Tunisienne 2014

Traduction en français réalisée par Les Éditions Successus©

CHAPITRE VII - LE POUVOIR LOCAL

Article 131. - Le pouvoir local est fondé sur la décentralisation.
La décentralisation est matérialisée par les collectivités locales constituées de municipalités, de régions et de gouvernorats qui couvrent l’ensemble du territoire de la République conformément à un découpage fixé par la loi.
D’autres catégories spécifiques de collectivités locales peuvent être créées par la loi.

Article 132. - Les collectivités locales jouissent de la personnalité juridique et de l’autonomie financière et administrative; elles gèrent les affaires locales selon les principes de la libre administration.

Article 133. - Les collectivités locales sont dirigées par des Conseils élus.
Les Conseils municipaux et régionaux sont élus au suffrage universel, libre, direct, secret, honnête et transparent.
Les Conseils des gouvernorats sont élus par les membres des Conseils municipaux et régionaux.
La loi électorale garantit la représentativité des jeunes dans les Conseils des collectivités locales.

Article 134. - Les collectivités locales bénéficient de prérogatives propres, de prérogatives qu’elles exercent conjointement avec l’autorité centrale et des prérogatives qui leur sont transférées par l’autorité centrale.
Les prérogatives conjointes et les prérogatives transférées sont réparties selon le principe de la subsidiarité.
Les collectivités locales exercent le pouvoir réglementaire dans le domaine de leurs compétences; leurs décisions règlementaires sont publiées dans le Journal officiel des collectivités locales.

Article 135. - Les collectivités locales disposent de ressources propres et de ressources qui leur sont transférées par l’autorité centrale. Ces ressources s’accordent aux prérogatives des collectivités locales qui leur sont confiées par la loi.
Toute nouvelle prérogative ou transfert de prérogatives de l'autorité centrale aux collectivités locales doit s’accompagner d’un transfert des ressources correspondantes.
Le régime financier des collectivités locales est fixé par la loi.

Article 136. - L’autorité centrale se charge de fournir des ressources complémentaires aux collectivités locales, en application du principe de solidarité et en recourant aux modalités de la régulation et de l’adéquation.
L’autorité centrale œuvre à atteindre l’équilibre entre les ressources et les charges locales.
Une part des revenus provenant de l’exploitation des ressources naturelles peut être consacrée à la promotion du développement régional sur l’ensemble du territoire national.

Article 137. - Les collectivités locales gèrent leurs ressources de manière autonome, dans le cadre du budget qui leur est alloué, selon les règles de la bonne gouvernance et sous le contrôle de la justice financière.

Article 138. - Les collectivités locales sont soumises à un contrôle a posteriori de la légalité de leurs actes.

Article 139. - Les collectivités locales adoptent les mécanismes de la démocratie participative et les principes de la démocratie ouverte afin de garantir la plus large participation des citoyens et de la société civile à la préparation des projets de développement et d’aménagement du territoire et le suivi de leur exécution, conformément à la loi.

Article 140. - Les collectivités locales peuvent coopérer et créer des partenariats entre elles, en vue d’exécuter des programmes ou accomplir des travaux d’intérêt commun.
Les collectivités locales peuvent nouer des relations avec l’extérieur de partenariat et de coopération décentralisée.
La loi définit les règles de coopération et de partenariat.

Article 141. - Le Conseil supérieur des collectivités locales est une instance représentative des Conseils des collectivités locales. Le siège du Conseil supérieur des collectivités locales se situe hors de la capitale.
Le Conseil supérieur des collectivités locales examine les questions relatives au développement et à l’équilibre entre les régions. Il donne son avis sur les projets de lois relatifs au plan, au budget et la finance locale. Son Président peut être invité à assister aux débats de l’Assemblée des Représentants du Peuple.
La composition et les missions du Conseil supérieur des collectivités locales sont fixées par la loi.

Article 142. - La justice administrative statue sur tous les litiges en matière de conflits de compétence entre les collectivités locales entre elles et entre celles-ci et l’autorité centrale.

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