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Législation-Tunisie

L’Infraction de corruption :
Etude comparative entre le droit français et le droit tunisien

D.E.A. de Sciences Criminelles

Université des sciences sociales, Toulouse 2003/2004
Mémoire écrit par : M. EL AIR Mohamed Zied sous la direction de M. Marc Segonds, maître de conférence.

Le droit tunisien en libre accès

CONCLUSION

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En conclusion, on remarque que les deux législations font de la corruption un complexe de deux infractions distinctes : la corruption passive et active, la première imputable à la personne corrompue, la seconde au corrupteur. Toutefois, si ces deux infractions sont punies des mêmes peines en droit pénal français, il en est autrement en droit pénal tunisien qui puni plus sévèrement la corruption passive puisqu’elle est considérée plus grave que la corruption active. De plus, il y a eu une correctionnalisation de l’infraction de corruption en France depuis la loi de 1943, alors qu’en Tunisie, suite à la réforme de 1998, la majorité des infractions de corruption sont désormais qualifiées de crimes.

D’un autre coté, si la corruption passive se consomme, dans les deux législations, par la simple sollicitation ou l’agrément des dons, les solutions ne sont pas identiques en ce qui concerne la corruption active. En effet, cette dernière est réputée consommée en France par la simple proposition d’offres ou par le fait de céder aux sollicitations du corrompu, alors qu’en Tunisie pour que l’infraction soit consommée il faut l’exécution du marché illicite entre le corrupteur et le corrompu à défaut on ne peut parler que de tentative de corruption active.

On peut remarquer aussi que le législateur français devance son homologue tunisien par le fait d’incriminer la corruption des salariés et des fonctionnaires étrangers, par la création de juridictions spécialisées compétentes en matière économique et financière et par l’utilisation de procédés destinés à prévenir les dévoiements possibles et la conclusion d’opérations suspectes tels que le service central de prévention de la corruption, chargé de centraliser les renseignements nécessaires à la détection et à la prévention des faits de corruption.

La jurisprudence française devance, elle aussi, celle des tribunaux répressifs tunisiens, il suffit de rappeler sa position en ce qui concerne le point de départ du délai de prescription, en matière de corruption, qui a été retardé au jour de l’exécution du pacte illicite.

Il serait donc préférable que le législateur tunisien intervienne pour mettre à pied d’égalité la corruption passive et la corruption active et d’élargir ces incriminations afin d’englober de nouvelles catégories de personnes tels que les salariés. Quant au droit pénal de forme une juridiction spécialisée en matière économique et financière serait la bienvenue.

En France, il est regrettable que le législateur du 9 mars 2004 n’ait pas inséré le délit de corruption dans la liste des infractions de criminalité organisée, prévue par l’article 706-73 CPPF. Ces infractions obéissent à des règles procédurales fortement dérogatoires au droit commun permettant une meilleure répression. Il serait donc préférable qu’elle soit ajoutée à cette liste lors de la prochaine réforme.

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