L'expression « ou sur la base des sommes portées sur la dernière déclaration, et ce, avec un minimum d'impôt non susceptible de restitution de 50 dinars par déclaration » prévue par l'article 48 du code des droits et procédures fiscaux est supprimée et remplacée par ce qui suit :
ou sur la base des éléments de l'imposition portés sur la dernière déclaration déposée à l'exception du crédit d'impôt, des déficits et des amortissements différés provenant des périodes antérieures à la période concernée par la déclaration ainsi que des dégrèvements fiscaux au titre des revenus et bénéfices réinvestis, et ce, avec un minimum d'impôt non susceptible de restitution, perçu par déclaration nonobstant le nombre des impôts exigibles concernés fixé comme suit :
200 dinars pour les personnes morales,
100 dinars pour les personnes physiques soumises à l'impôt sur le revenu selon le régime réel ou soumises à l'impôt sur le revenu selon le régime forfaitaire au titre des bénéfices des processions non commerciales,
50 dinars pour les personnes physiques soumises à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux selon le régime forfaitaire,