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Législation-Tunisie
Lutte contre le Terrorisme et le Blanchiment d'Argent
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Loi n° 2003-75 du 10 décembre 2003, relative au soutien des efforts internationaux de lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d'argent

CHAPITRE PREMIER - DE LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET SA REPRESSION.
Section première - Des infractions terroristes et des peines encourues.

Article 4. -
Est qualifiée de terroriste, toute infraction quels qu'en soient les mobiles, en relation avec une entreprise individuelle ou collective susceptible de terroriser une personne ou un groupe de personnes, de semer la terreur parmi la population, dans le dessein d'influencer la politique de l'État et de le contraindre à faire ce qu'il n'est pas tenu de faire ou à s'abstenir de faire ce qu'il est tenu de faire, de troubler l'ordre public, la paix ou la sécurité internationale, de porter atteinte aux personnes ou aux biens, de causer un dommage aux édifices abritant des missions diplomatiques, consulaires ou des organisations internationales, de causer un préjudice grave à l'environnement, de nature à mettre en danger la vie des habitants ou leur santé, ou de porter préjudice aux ressources vitales, aux infrastructures, aux moyens de transport et de communication, aux systèmes informatiques ou aux services publics.

Article 5. - Note
Sont considérées infractions terroristes, au sens de la présente loi, les infractions terroristes proprement dites, et les infractions soumises au même régime.

Article 6. - Note
Sont soumis au même régime que l'infraction qualifiée de terroriste, les actes d'incitation à la haine ou au fanatisme racial ou religieux quels qu'en soient les moyens utilisés.

Article 7. -
Le minimum de la peine d'emprisonnement encourue pour infraction terroriste est fixé comme suit :

- Si la peine encourue est l'emprisonnement à vie, le minimum est fixé à trente ans d'emprisonnement ;
- Si la peine encourue est l'emprisonnement pour une période déterminée, le minimum est fixé à la moitié du maximum prévu pour l'infraction initiale.

Article 8. -
Les infractions terroristes sont punies d'une amende égale à dix fois le montant de l'amende prévue pour l'infraction initiale.

Article 9. -
Le minimum de l'amende encourue pour les infractions terroristes est fixé au maximum de l'amende prévue pour l'infraction initiale.

Article 10. -
Les dispositions prévues aux articles 7 et 8 de la présente loi sont applicables aux infractions et aux peines y afférentes régies par le code pénal ainsi que tout autre texte spécial en vigueur en matière pénale.
Sont exclues de l'application desdites dispositions, les infractions et les peines y afférentes prévues par la présente loi.

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