Article
4. -
Est qualifiée de terroriste, toute infraction quels qu'en soient
les mobiles, en relation avec une entreprise individuelle ou collective
susceptible de terroriser une personne ou un groupe de personnes, de
semer la terreur parmi la population, dans le dessein d'influencer la
politique de l'État et de le contraindre à faire ce qu'il
n'est pas tenu de faire ou à s'abstenir de faire ce qu'il est
tenu de faire, de troubler l'ordre public, la paix ou la sécurité
internationale, de porter atteinte aux personnes ou aux biens, de causer
un dommage aux édifices abritant des missions diplomatiques,
consulaires ou des organisations internationales, de causer un préjudice
grave à l'environnement, de nature à mettre en danger
la vie des habitants ou leur santé, ou de porter préjudice
aux ressources vitales, aux infrastructures, aux moyens de transport
et de communication, aux systèmes informatiques ou aux services
publics.
Article
5. - Note
Sont considérées infractions terroristes, au sens de la
présente loi, les infractions terroristes proprement dites, et
les infractions soumises au même régime.
Article
6. - Note
Sont soumis au même régime que l'infraction qualifiée
de terroriste, les actes d'incitation à la haine ou au fanatisme
racial ou religieux quels qu'en soient les moyens utilisés.
Article
7. -
Le minimum de la peine d'emprisonnement encourue pour infraction terroriste
est fixé comme suit :
- Si la peine encourue est l'emprisonnement à vie, le minimum
est fixé à trente ans d'emprisonnement ;
- Si la peine encourue est l'emprisonnement pour une période
déterminée, le minimum est fixé à la moitié
du maximum prévu pour l'infraction initiale.
Article
8. -
Les infractions terroristes sont punies d'une amende égale à
dix fois le montant de l'amende prévue pour l'infraction initiale.
Article
9. -
Le minimum de l'amende encourue pour les infractions terroristes est
fixé au maximum de l'amende prévue pour l'infraction initiale.
Article
10. -
Les dispositions prévues aux articles 7 et
8 de la présente loi sont applicables aux infractions
et aux peines y afférentes régies par le code pénal
ainsi que tout autre texte spécial en vigueur en matière
pénale.
Sont exclues de l'application desdites dispositions, les infractions
et les peines y afférentes prévues par la présente
loi.
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