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Législation-Tunisie

Loi n° 2001-65 relative aux établissements de crédit
Texte abrogé et remplacé par la loi n°2016-48 du 11 juillet 2016

Le droit tunisien en libre accès

TITRE III - DE L'EXERCICE DE L'ACTIVITE D'ETABLISSEMENT DE CREDIT

Chapitre 3 Note - De l'organisation professionnelle des établissements de crédit De l'organisation de la profession des établissements de crédit et de la détermination de leurs relations avec la clientèle

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L2001-65 Art. 31. - Les établissements de crédit sont tenus de constituer une association professionnelle, dont les statuts doivent être préalablement agréés par le ministre des finances et le gouverneur de la banque centrale de Tunisie, et qui sert d'intermédiaire entre ses membres d'une part et les pouvoirs publics et la banque centrale de Tunisie d'autre part, pour toute question intéressant la profession.

Note L2001-65 Art. 31 (bis) . - Les établissements de crédit doivent mettre en place les politiques et les mesures d'organisation à même de conférer à leurs services les attributs de la qualité.
Ils doivent, à cet effet, offrir des services bancaires de base dont la liste et les conditions sont fixées par décret.
Ils doivent notamment :

  • fixer, par écrit, des délais pour l'exécution des opérations bancaires au profit de la clientèle,
  • répondre, par écrit, aux demandes de financement et aux requêtes de la clientèle,
  • fournir à la clientèle, à intervalle régulier, les informations relatives à leurs opérations créditrices et débitrices.

La Banque Centrale de Tunisie fixe les conditions d'application du troisième alinéa du présent article.

Note Art. 31 (ter) . - La gestion des comptes de dépôt des personnes physiques et morales pour des besoins non professionnels est soumise à une convention écrite entre la banque et le client qui comporte les conditions générales d'ouverture, de fonctionnement et de clôture du compte et les conditions particulières relatives aux produits, services et moyens de paiement auxquels le compte donne lieu ainsi que la liste et le montant des commissions applicables.
Le client doit être informé par écrit ou par tout moyen laissant une trace écrite, de tout projet de modification des conditions applicables au compte de dépôt, et ce, dans un délai de quarante-cinq jours au moins avant la date de son application. L'avis doit comporter la sommation du client qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis pour s'opposer à la modification. Le défaut d'opposition du client par un moyen laissant une trace écrite dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis vaut acceptation desdites conditions.
Le client qui conteste une modification substantielle ou un tarif appliqué sur son compte de dépôt ne supporte pas les frais dus à la clôture du compte faite à sa demande, nonobstant le fait que ces frais aient été prévus ou non dans la convention.
La Banque Centrale de Tunisie fixe les conditions générales et particulières minimales de la convention.

Dispositions transitoires: Note Les dispositions de l'article 31 (ter) de la présente loi entrent en vigueur dans un délai de six mois à compter de sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Pour les comptes ouverts avant cette date et qui n'ont pas fait l'objet d'une convention écrite ni d'une approbation tacite, il est délivré au client, à sa demande, un projet de convention de compte de dépôt.
La signature de la convention par le ou les titulaires du compte dans un délai de trois mois à compter de sa communication en vaut acceptation.
Les établissements de crédit doivent, au moins une fois par an et jusqu'au 31 décembre 2010, informer leurs clients qui n'ont pas signé de convention de gestion de compte de dépôt qu'il leur est permis de le faire.

Note Art. 31 (quarter) . - Chaque établissement de crédit doit désigner un ou plusieurs médiateurs chargés de l'examen des requêtes qui leur sont présentées par ses clients et relatives à leurs différends.
Le médiateur bancaire propose les solutions de médiation appropriées dans un délai maximum de deux mois à compter de sa saisine.
Le médiateur bancaire est saisi des requêtes qui lui sont présentées, gratuitement et dans un délai maximum de huit jours à compter de la réception de la demande de médiation. Il ne peut se saisir des requêtes au titre desquelles il n'est pas admis d'arbitrage ou de transaction.
Les établissements de crédit doivent faciliter la mission du médiateur bancaire et lui communiquer tous documents en relation avec l'objet du différend dans les délais qu'il leur impartit.
Les établissements de crédit doivent faire connaître le médiateur bancaire à leur clientèle et les modalités de sa saisine notamment par l'insertion de clauses à cet effet dans la convention prévue à l'article 31 (ter) de la présente loi et dans les extraits de comptes bancaires.
Il est interdit au médiateur bancaire de divulguer les secrets dont il a pris connaissance du fait de l'accomplissement de ses missions sauf dans les cas permis par la loi, et sous peine des sanctions prévues par l'article 254 du code pénal.
Le médiateur bancaire adresse à l'observatoire des services bancaires un rapport annuel sur son activité.
Les conditions d'exercice par les médiateurs de leurs activités sont fixées par décret.

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