Législation-Tunisie

Décret n° 2009-3018 du 19 octobre 2009,
modifiant et complétant le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics.

JORT n° 84 du 20 octobre 2009, pp 3140


Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2008-57 du 4 août 2008,
Vu la loi n° 75-35 du 14 mai 1975, portant loi organique du budget des collectivités locales, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 97-1 du 22 janvier 1997 et la loi organique n° 2007-65 du 18 décembre 2007,
Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2006-2 du 9 janvier 2006, portant approbation du décret-loi n° 2005-1 du 10 août 2005 relatif à la composition des conseils régionaux,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2008-77 du 22 décembre 2008 portant loi de finances pour l'année 2009,
Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics notamment les articles de 18 à 22, et l’ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,
Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, notamment la loi n° 2005-60 du 18 juillet 2005,
Vu la loi n° 2005-56 du 18 juillet 2005, relative à l'essaimage des entreprises économiques,
Vu la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l'initiative économique,
Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création du Premier ministère et fixant les attributions du Premier ministre,
Vu le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics, tel que modifié par le décret n° 2003-1638 du 4 août 2003, le décret n° 2004-2551 du 2 novembre 2004, le décret n° 2006-2167 du 10 août 2006, le décret n° 2007-1329 du 4 juin 2007, le décret n° 2008-561 du 4 mars 2008, le décret n° 2008-2471 du 5 juillet 2008 et le décret n° 2008-3505 du 21 novembre 2008,
Vu le décret n° 2008-562 du 4 mars 2008, portant fixation des modalités et conditions de passation des contrats de fournitures de biens et services avec les entreprises essaimées,

Vu l’avis du ministre des finances,
Vu l'avis du conseil de la concurrence,
Vu l’avis du tribunal administratif.

Décrète :

Jurisite Article premier - Les dispositions du deuxième paragraphe de l’article 13 ainsi que les articles 118, 119 et 120 du décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 13 (paragraphe 2 nouveau) - II ne peut être passé de contrats avec les fournisseurs ou les représentants des fabricants tunisiens ou étrangers qui étaient des agents publics au sein de l' administration, l'établissement ou l'entreprise publique qui va passer le marché de fourniture de biens ou de services et qui ont cessé leurs activités depuis moins de cinq ans, et ce, à 1’exception des propriétaires des entreprises créées dans le cadre de l’essaimage conformément à la législation et la réglementation en vigueur dans ce domaine.

Article 118 (nouveau) - Le marché doit préciser les délais pour procéder aux constatations ouvrant droit à acomptes ou au paiement pour solde.
Ces délais sont décomptés à partir des termes périodiques ou du terme final fixé par le marché.
Lorsque le marché n'a pas fixé de tels termes, les délais pour procéder aux constatations sont décomptés à partir de la date de la demande formulée par le titulaire du marché appuyée des justifications nécessaires. L'acheteur public doit procéder aux constatations dans les délais maximum suivants :
- pour les marchés de travaux : la constatation et l'acceptation du projet de décompte provisoire doivent intervenir dans un délai maximum de huit jours à partir du terme fixé par le marché ou à défaut à partir de la date de la demande formulée par le titulaire du marché,
- pour les marchés de fournitures et de services : la constatation doit intervenir dans un délai maximum de quinze jours à partir de la date de livraison des fournitures ou services.
Le retard de l'acheteur public à accomplir les opérations citées dans le présent article, dans les délais maximum sus-indiqués, donne obligatoirement lieu à des intérêts moratoires au profit du titulaire du marché, calculés à partir du jour qui suit l'expiration de ces délais jusqu'à celui de la constatation.

Article 119 (nouveau) - Le titulaire du marché doit être, le cas échéant, avisé des motifs pour lesquels les prestations constatées ne peuvent faire l'objet d'un acompte ou d'un paiement pour solde, et ce, dans un délai maximum de quinze jours à partir de la date de constatation.
Le retard de la notification ouvre droit à des intérêts moratoires au profit du titulaire du marché, qui sont calculés à partir du jour qui suit l'expiration du délai jusqu'à celui de la notification.

Article 120 (nouveau) - Le mandatement des sommes dues au titulaire du marché, ou l'émission de l'acte qui en tient lieu pour les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif, doit intervenir dans un délai maximum de trente jours à compter de la date de la constatation des droits à acomptes ou paiement pour solde, ou à partir du jour où le titulaire du marché a régularisé son dossier conformément à la notification qui lui en a été faite dans les conditions prévues à l'article 119 (nouveau) du présent décret.
Ce délai maximum est porté à quarante cinq jours pour les projets de bâtiments civils réalisés par le maître d'ouvrage délégué.
A défaut, le titulaire du marché bénéficie de plein droit d'intérêts moratoires calculés à partir du jour qui suit l'expiration de ce délai.
Les intérêts moratoires sont calculés sur la base des montants dus au titre d'acomptes ou paiement pour solde, au taux moyen du marché monétaire, tel que publié par la banque centrale de Tunisie.
Le comptable public ou l'agent habilité au paiement pour les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif, doit payer le titulaire du marché dans un délai maximum de quinze jours à partir de la réception de l'ordre de paiement.

Jurisite Art. 2 - Est ajouté, un troisième paragraphe immédiatement après le deuxième paragraphe de l'article 40 du décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics, comme suit :

Article 40 (troisième paragraphe nouveau) - Les établissements ou les entreprises publics peuvent également conclure des marchés négociés pour l'approvisionnement en produits ou services avec les entreprises qu'ils ont essaimées, et ce, pour une période de quatre années à partir de la date de leur création et dans la limite du montant maximum prévu par la réglementation en vigueur dans ce domaine. Les marchés conclus avec ces entreprises s'inscrivent dans le cadre du pourcentage réservé annuellement aux petites entreprises conformément aux dispositions de l'article 19 bis du présent décret.

Jurisite Art. 3 - Les dispositions des articles 118 (nouveau), 119 (nouveau) et 120 (nouveau) du présent décret s'appliquent aux marchés en concours de sa parution. L'acheteur public établit éventuellement les projets d'avenant aux marchés en cours conformément aux dispositions du présent décret.

Jurisite Art. 4 - Le Premier ministre, les ministres et secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 octobre 2009.

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