Code du Travail
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LIVRE
VII : DISPOSITIONS SPÉCIALES |
Article. 289 (nouveau)Note Modifié par l'article premier de la loi n° 96-62 du 15/07/96 : L'inspection médicale du travail est assurée par des médecins fonctionnaires relevant du ministère chargé des Affaires Sociales et constituant le corps de l'inspection médicale du travail.
Article. 290 (nouveau)Note2 Modifié par l'article premier de la loi n° 96-62 du 15/07/96 : Le statut particulier du corps de l'inspection médicale du travail est fixé par décret.
Article. 291 (nouveau)Note3 Modifié par l'article premier de la loi n° 96-62 du 15/07/96 : Les médecins inspecteurs du travail sont chargés notamment de :
Article. 292 (nouveau)Note4 Modifié par l'article premier de la loi n° 96-62 du 15/07/96 : Les dispositions des articles 173, 174, 175, 177 et 240 du présent Code relatives à l'inspection du travail, sont étendues aux médecins inspecteurs du travail. En vue de la prévention des maladies professionnelles, les médecins inspecteurs du travail procèdent à l'examen des travailleurs et à la prise aux fins d'analyses, de tous prélèvements portant notamment sur les matières mises en oeuvre et les produits utilisés.
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