Code du Statut Personnel
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Livre premier. - Du mariage. Du mariage, proprement dit |
Article 3. Le mariage n'est formé que par le consentement des deux époux. La présence de deux témoins honorables et la fixation d'une dot au profit de la femme sont, en outre, requises pour la validité du mariage.
Article 4. La preuve du mariage ne peut être rapportée que par un acte authentique dans des conditions fixées par une loi ultérieure. En ce qui concerne les mariages célébrés à l'étranger, la preuve en est rapportée conformément aux lois du pays où le mariage a été conclu.
Article 5Note Modifié par le Décret n° 64-1 du 20 février 1964, ratifiée par la loi n° 64-1 du 21 avril 1964 puis par la loi n° 2007-32 du 14 mai 2007. . Les deux futurs époux ne doivent pas se trouver
dans l'un des cas d'empêchements prévus par la loi.
Article 6Note2 Modifié par la Loi n° 93-74 du 12 juillet 1993. Le mariage du mineur est subordonné au consentement de son tuteur et de sa mère. En cas de refus du tuteur ou de la mère et de persistance du mineur, le juge est saisi. L'ordonnance autorisant le mariage n'est susceptible d'aucun recours.
Article 7. Le mariage du prodigue n'est valable qu'après consentement du curateur. Ce dernier peut, avant la consommation du mariage, en demander l'annulation au juge.
Article 8. Consent au mariage du mineur le plus proche parent agnat. Il doit être saint d'esprit, de sexe masculin, majeur.
Article 9. L'homme et la femme peuvent conclure mariage par eux-mêmes ou par mandataire. Celui qui consent au mariage d'un mineur peut également le faire par procuration.
Article 10. Aucune condition spéciale n'est exigée du mandataire cité à l'article précédent. Toutefois, il ne peut, à son tour, donner mandat à un tiers sans l'autorisation du mandant.
Article 11. Peut être insérée dans l'acte de mariage, toute clause ou condition relative aux personnes ou aux biens. En cas de non-réalisation de la condition ou d'inexécution de la clause, le mariage peut-être dissous par divorce.
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