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Législation-Tunisie
Code du Statut Personnel
Le droit tunisien en libre accès
CSP Livre premier. - Du mariage.
Du mariage, proprement dit
Le droit tunisien en libre accès

Article 3.

Le mariage n'est formé que par le consentement des deux époux. La présence de deux témoins honorables et la fixation d'une dot au profit de la femme sont, en outre, requises pour la validité du mariage.

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Article 4.

La preuve du mariage ne peut être rapportée que par un acte authentique dans des conditions fixées par une loi ultérieure. En ce qui concerne les mariages célébrés à l'étranger, la preuve en est rapportée conformément aux lois du pays où le mariage a été conclu.

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Article 5Note .

Les deux futurs époux ne doivent pas se trouver dans l'un des cas d'empêchements prévus par la loi. En outre, l'homme avant vingt ans révolus et la femme avant dix-sept ans révolus ne peuvent contracter mariage. En, outre, chacun des deux époux n'ayant pas atteint dix-huit ans révolus, ne peut contracter mariage. Au-dessous de cet âge, le mariage ne peut être contracté qu'en vertu d'une autorisation spéciale du juge qui ne l'accordera que pour des motifs graves et dans l'intérêt bien compris des deux futurs époux .

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Article 6Note2 .

Le mariage du mineur est subordonné au consentement de son tuteur et de sa mère. En cas de refus du tuteur ou de la mère et de persistance du mineur, le juge est saisi. L'ordonnance autorisant le mariage n'est susceptible d'aucun recours.

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Article 7.

Le mariage du prodigue n'est valable qu'après consentement du curateur. Ce dernier peut, avant la consommation du mariage, en demander l'annulation au juge.

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Article 8.

Consent au mariage du mineur le plus proche parent agnat. Il doit être saint d'esprit, de sexe masculin, majeur.
Le père, ou son mandataire, consent au mariage de son enfant mineur, qu'il soit de sexe masculin ou féminin.
S'il n'y a point de tuteur, le consentement est donné par le juge.

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Article 9.

L'homme et la femme peuvent conclure mariage par eux-mêmes ou par mandataire. Celui qui consent au mariage d'un mineur peut également le faire par procuration.

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Article 10.

Aucune condition spéciale n'est exigée du mandataire cité à l'article précédent. Toutefois, il ne peut, à son tour, donner mandat à un tiers sans l'autorisation du mandant.
La procuration doit, à peine de nullité, être établie par acte authentique et doit comporter expressément la désignation des deux futurs conjoints.

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Article 11.

Peut être insérée dans l'acte de mariage, toute clause ou condition relative aux personnes ou aux biens. En cas de non-réalisation de la condition ou d'inexécution de la clause, le mariage peut-être dissous par divorce.
Cette dissolution n'ouvre pas droit à indemnité si elle a lieu avant la consommation du mariage.<

 

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