Constitution de la République Tunisienne 1959
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CHAPITRE VI
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![]() [*]Numéro de l'article ainsi modifié par l'article 4 de la loi n° 76-37 du 8 avril 1976, modifiant et complétant la Constitution du 1er juin 1959 57[*]Article ainsi abrogé et remplacé par l'article 5 de la loi n° 76-37 du 8 avril 1976, modifiant et complétant la Constitution du 1er juin 1959 Le Conseil d’État se compose de deux organes :
[*]Article ainsi abrogé et remplacé par l'article 5 de la loi n° 76-37 du 8 avril 1976, modifiant et complétant la Constitution du 1er juin 1959 La composition et la compétence du Conseil d’État ainsi que la procédure applicable devant cette juridiction sont fixées par la loi.
[*]Article abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n°97-65 du 27 octobre 1997, modifiant et complétant certains articles de la constitution La composition et la compétence du Conseil d’État, ainsi que la procédure applicable devant lui sont fixées par la loi.[*]Article abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n°97-65 du 27 octobre 1997, modifiant et complétant certains articles de la constitution
Le conseil d'Etat se compose de deux organes :
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