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Article 38.
- Le Président de la République est le chef de l'Etat.
Sa religion est l'Islam.
Article 39.
- Le Président de la République est
élu pour cinq ans au suffrage universel, libre, direct et secret, et
à la majorité absolue des voix exprimées, au cours des trente derniers
jours du mandat présidentiel.
Dans le cas où cette majorité n'est pas obtenue au premier tour du scrutin,
il a procédé le deuxième dimanche qui suit le jour du vote à un second
tour. Ne peuvent se présenter au second tour que les deux candidats
ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour, compte
tenu des retraits, le cas échéant, et ce conformément aux conditions
prévues par la loi électorale.
En cas d'impossibilité de procédure en temps utile aux élections, pour
cause de guerre ou de péril imminent, le mandat présidentiel est prorogé
par une loi adoptée par la Chambre des députés, et ce, jusqu'à ce qu'il
soit possible de procéder aux élections.
Le président de la République est rééligible.
Article 40.
- Peut se porter candidat à la Présidence de la République
tout tunisien, jouissant exclusivement de la nationalité tunisienne,
de religion musulmane, de père, de mère, de grands-pères
paternel et maternel tunisiens, demeurés tous de nationalité
tunisienne sans discontinuité.
En outre, le candidat doit être, le jour
de dépôt de sa candidature, âgé de quarante ans au moins et de soixante
quinze ans au plus et jouir de tous ses droits civils et politiques.
Le candidat est présenté par un nombre de membre de
la Chambre des députés et de président de municipalités, conformément
aux modalités et conditions fixées par la loi électorale.
La candidature est enregistrée sur un registre spécial tenu par le Conseil
constitutionnel.
Le conseil constitutionnel statue sur validité des candidatures, proclame
le résultat des élections et se prononce sur les requêtes qui lui sont
présentées à ce sujet, conformément aux dispositions de la loi électorale.
Article 41.
- Le Président de la République est le garant de l'indépendance
nationale, de l'intégrité du territoire et du respect
de la constitution et des lois ainsi que de l'exécution des traités.
Il veille au fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels
et assure la continuité de l'Etat.
Le Président de la République
bénéficie d'une immunité juridictionnelle durant
l'exercice de ses fonctions. Il bénéficie aussi de cette
immunité juridictionnelle après la fin de l'exercice de
ses fonctions en ce qui concerne les actes qu'il a accomplis à
l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
Article 42.
- Le président de la République élu
prête devant la Chambre des députés et la Chambre des conseillers, en
séance commune, le serment ci-après :
" Je jure par Dieu Tout-puissant de sauvegarder l'indépendance de la
patrie et l'intégrité de son territoire, de respecter la constitution
du pays et sa législation et de veiller scrupuleusement sur les intérêts
de la nation".
Article 43.
- Le siège officiel de la Présidence de la République
est fixé à Tunis et sa banlieue. Toutefois, dans les circonstances
exceptionnelles, il peut être transféré provisoirement
en tout autre lieu du territoire de la République.
Article 44.
- Le Président de la république est le chef Suprême
des Forces Armées.
Article 45.
- Le Président de la République accrédite les
représentants diplomatiques auprès des puissances étrangères.
Les représentants diplomatiques les puissances étrangères
sont accrédités auprès de lui.
Article
46. - En cas de péril imminent menaçant les institutions
de la République, la sécurité et l'indépendance
du pays et entravant le fonctionnement régulier des pouvoirs
publics, le Président de la République peut prendre les
mesures exceptionnelles nécessitées par les circonstances,
après consultation du Premier ministre et du président
de la chambre des députés et
du président de la Chambre des conseillers.
Il adresse à ce sujet un message
au peuple.
Pendant cette période, le Président de la République
ne peut dissoudre la chambre des députés et il ne peut
être présenté de motion de censure contre le gouvernement.
Ces mesures cessent d'avoir effet dès qu'auront pris fin les
circonstances qui les ont engendrés. Le Président de la
République adresse un message à la chambre des députés
et à la Chambre des conseillers
à ce sujet.
Article 47.
- Le Président de la République peut soumettre directement
au référendum les projets de la loi ayant une importance
nationale ou les questions touchant à l'intérêt
supérieur du pays sans que ces projets et questions soient contraires
à la constitution.
Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du
projet, le Président de la république le promulgue dans
un délai maximum de quinze jours à compter de la date
de proclamation des résultats.
La loi électorale fixe les modalités de déroulement
du référendum et de proclamation des résultats.21
Article 48.
- Le président de la République conclut
les traités.
Il déclare la guerre et conclut la paix avec l'approbation de
la chambre des députés.
Il dispose du droit de grâce.
Article 49.
- Le Président de la République oriente la politique
générale de l'Etat, en définit les options fondamentales
et en informe la chambre des députés.
Le président de la République communique
avec la Chambre des députés et la Chambre des conseillers, soit directement
soit par message qu'il leur adresse.
Article 50.
-Le Président de la République nomme le premier ministre
et, sur proposition de celui-ci, les autres membres du gouvernement.
Le Président de la République préside le conseil
des ministres.
Article 51.
- Le Président de la République met fin aux fonctions
du gouvernement ou de l'un de ses membres de sa propre initiative ou
sur proposition du Premier ministre.
Article
52. - Le Président de la République promulgue les
lois constitutionnelles, organiques et ordinaires et en assure la publication
au Journal Officiel de la République Tunisienne dans un délai
maximum de quinze jours à compter de la transmission qui lui
en est faite par le président de la chambre des députés
ou le président de la Chambre des
conseillers selon le cas.
Le Président de la République peut, pendant ce délai,
renvoyer le projet de loi à la chambre des députés
pour une deuxième lecture. Si le projet de la loi est adopté
par la chambre des députés à la majorité
des deux tiers de ses membres, la loi est promulguée et publiée
dans un second délai maximum de quinze jours.
Dans le délai prévu au paragraphe premier
du présent article, et sur avis du Conseil constitutionnel, le Président
de la République peut renvoyer le projet de loi, ou certains de ses
articles après modification, à la Chambre des députés pour une nouvelle
délibération. Les amendements sont adoptés par la Chambre des députés
sur la base de la majorité prévue à l'article 28 de la Constitution.
Après cette adoption, le projet de loi est promulgué et publié dans
un délai maximum de quinze jours, à compter de la date de sa transmission
au Président de la République.
Article 53.
- Le Président de la République
veille à l'exécution des lois, exerce le pouvoir réglementaire
général et peut en déléguer une partie au
Premier ministre.
Article 54.
- Les projets de lois sont délibérés en conseil
des ministres.
Les décrets à caractère réglementaire sont
contresignées par le Premier ministre et le membre du gouvernement
intéressé.
Article 55.
- Le Président de la République nomme aux emplois
supérieurs civils et militaires, sur proposition du gouvernement.
Le président de la République
peut déléguer au Premier ministre le pouvoir de nomination
à certains de ces emplois.
Article 56.
- En cas d'empêchement provisoire, le Président de
la République peut déléguer par décret ses
attributions au Premier ministre à l'exclusion du pouvoir de
dissolution de la chambre de députés.
Au cours de l'empêchement provisoire du Président de la
république, le gouvernement, même s'il est l'objet d'une
motion de censure, reste en place jusqu'à la fin de cet empêchement.
Le Président de la République informe le président
de la chambre des députés de la délégation
provisoire de ses pouvoirs.
Article 57.
- En cas de vacance du Président
de la République pour cause de décès, de démission
ou d'empêchement absolu, le Conseil constitutionnel se réunit
immédiatement et constate la vacance définitive à
la majorité absolue de ses membres. Il adresse une déclaration
à ce sujet au président de la Chambre des conseillers
et au président de la Chambre des députés qui est
immédiatement investi des fonctions de la Présidence de
L'Etat par intérim, pour une période variant entre quarante
cinq jours au moins et soixante jours au plus. Si la vacance définitive
coïncide avec la dissolution de la Chambre des députés,
le président de la Chambre des conseillers est investi des fonctions
de la Présidence de l'Etat par intérim et pour la même
période.
Le président de la République
par intérim prête le serment constitutionnel devant la
Chambre des députés et la Chambre des conseillers réunis
en séance commune et, le cas échéant, devant les
deux bureaux des deux Chambres. Si la vacance définitive coïncide
avec la dissolution de la Chambre des députés, le Président
de la République par intérim prête le serment constitutionnel
devant la Chambre des conseillers et, le cas échéant,
devant son bureau.
Le Président de la République par intérim
ne peut présenter sa candidature à la Présidence
de la République même en cas de démission.
Le Président de la République par intérim exerce
les attributions dévolues au Président de la République
sans, toutefois, pouvoir recourir au référendum, démettre
le gouvernement, dissoudre la chambre des députés ou prendre
les mesures exceptionnelles prévues par l'article
46.
Il ne peut être procédé,
au cours de la période de la présidence par intérim,
ni à la modification de la constitution ni à la présentation
d'une motion de censure contre le Gouvernement.
Durant cette même période des élections
présidentielles sont organisées pour élire un nouveau
Président de la République pour un mandat de cinq ans.
Le nouveau Président de la République peut dissoudre la
chambre des députés et organiser des élections
législatives anticipées conformément aux dispositions
du deuxième alinéa de l'article
63.23
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