Art. 57. - Toute personne qui se fera inscrite
sur la liste électorale sous de faux noms ou de fausses qualités
ou à l'aide de déclarations frauduleuses ou de faux certificats
ou aura, en se faisant inscrire, dissimulé une incapacité
prévue par la loi ou aura réclamé et obtenu une inscription
sur deux ou plusieurs listes, sera punie d'emprisonnement d'un mois Ã
six mois et d'une amende de 240 dinars.
Le délinquant pourra en outre être privé pendant deux
ans de l'exercice de ses droits civiques.
Art. 58.
- Toute fraude dans la délivrance ou la production d'un certificat
d'inscription ou de radiation des listes électorales sera punie
des peines prévues à l'article 57 de
la présente loi.
Art. 59.
- Toute infraction aux dispositions des articles 31
et 32 et du dernier alinéa de l'article
33 de la présente loi sera punie d'une amende de 12 Ã
120 dinars sans préjudice de la confiscation des bulletins et
autres documents distribués.
Art. 60.
- Quiconque aura voté soit en vertu d'une inscription obtenue
dans les cas prévus par l'article 37
de la présente loi, soit en prenant faussement les noms et qualités
d'un électeur inscrit, sera puni des peines prévues Ã
l'article 57 de la présente loi.
Art. 61.
- L'action publique et l'action civile intentées en vertu des
articles 57 à 60 de la présente loi
seront prescrites après trois mois à partir du jour de
la proclamation du résultat de l'élection.
Art. 62.
- L'article 53 du Code Pénal
est applicable aux peines prévues par les articles
57 à 60 de la présente loi.
Art. 62 bis.
Note
- Il
est interdit à tout candidat de recevoir une assistance matérielle
de toute partie étrangère directement ou indirectement,
et à quelque titre ou nature que ce soit.
Toute infraction aux dispositions du paragraphe précédent
entraîne :
- la condamnation du concerné à une peine d'emprisonnement
d'un an à trois ans et à une amende de trois Ã
dix mille dinars ou à l'une de ces deux peines seulement.
- la perte automatique, dès le prononcé du jugement,
de la qualité de candidat ou de la qualité d'élu
en cas de proclamation des résultats du scrutin.
Le droit d'évoquer l'action sur la base de cet article se prescrit
après un délai de cinq ans à compter de la proclamation
des résultats des élections.
Art. 62-III. Note - Durant la période électorale, est interdite à toute personne l'utilisation d'une station radio ou chaîne de télévision privées ou étrangères ou émettant de l'étranger dans le but d'inciter à voter ou à s'abstenir de voter pour un candidat ou une liste de candidats. Est également interdite l'utilisation desdites stations et chaînes dans le dessin de la propagande électorale durant la période électorale.
Toute infraction à l'interdiction prévue à l'alinéa premier du présent article est punie d'une amende de vingt cinq mille dinars. Cette peine n'est point susceptible d'atténuation.
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