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Législation-Tunisie

Code Électoral
Abrogé par la loi n°2014-16 du 26 mai 2014 relative aux élections et référendums

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Le droit tunisien en libre accès
Titre Premier - Dispositions
Chapitre IV - Vote
Section 1 - Bureaux de vote
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Art. 38. Note - Le gouverneur désigne l'emplacement du ou des bureaux de vote de chaque commune ou secteur. Ces emplacements sont portés à la connaissance des électeurs sept jours au moins avant le jour du scrutin, par voie d'affiches apposées au siège du gouvernorat, des délégations, communes et secteurs.
Le nombre des électeurs dans un seul bureau ne peut être inférieur àNote quatre cent cinquante six cents pour les communes où le nombre d'électeurs est égal ou supérieur à sept milleNote .
Les bureaux de vote ne peuvent être placés dans des locaux appartenant à un parti politique ou à une organisation nationale.
Le gouverneur désigne le président de chaque bureau de vote ainsi que deux électeurs chargés de l'assister. Les membres du bureau de vote ne peuvent être choisis parmi les candidats.

Art. 39. Note - Deux au moins des membres qui composent le bureau de vote doivent être présents pendant toute la durée du scrutin.
Chaque candidat pour l'élection présidentielle ou liste de candidats pour les élections législatives ou municipales a le droit à la présence en permanence dans chaque bureau de vote d'un délégué habilité à contrôler les opérations électorales.
Les noms des délégués titulaires et suppléants doivent être communiqués par écrit au moins trois jours avant le jour du scrutin aux gouverneurs qui délivrent un récépissé de la déclaration.
Les délégués titulaires et suppléants doivent être des électeurs inscrits sur la liste électorale de la circonscription électorale dans laquelle ils sont désignés. Les délégués titulaires et leurs suppléants doivent être des électeurs inscrits sur n'importe quelle liste électoraleNote .
Les délégués titulaires ou leur suppléants peuvent consigner leurs observations sur le déroulement du scrutin dans un mémoire qui devra être obligatoirement annexé au procès-verbal des opérations électorales prévu par l'article 55 du présent code, qui devra en faire mention ainsi que des moments de présence des délégués titulaires ou suppléants au bureau de vote, et de leur départNote .

Art. 40. - Chaque bureau de vote est détenteur de la liste des électeurs dont il a à recevoir les suffrages.
Il est interdit aux membres du bureau de vote de porter des insignes indiquant leur appartenance politique. Cette interdiction s'applique aux délégués titulaires des candidats et à leurs suppléants. Le président du bureau veille au respect de cette interdictionNote .
Le bureau statue sur toutes les questions qui peuvent s'élever au cours des opérations électorales et il en fait mention au procès-verbal.

Art. 41. - Le président du bureau a la police du bureau de vote. Nulle force armée ne peut sans son autorisation être placée dans la salle de vote.
Le président a le droit de faire expulser de la salle les électeurs qui troubleraient le vote.
Les électeurs ne peuvent s'occuper que du vote pour lequel ils sont convoqués. Toutes discussions, toutes délibérations leur sont interdites.
Le président peut, si besoin est, suspendre le scrutin pour ramener le calme.
Aucun électeur ne peut entrer dans la salle de vote s'il est porteur d'une arme quelconque.

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