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Prêts sans intérêts aux PME : une mesure illégale ?

Salim1980

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Au hasard de mes papillonnages, je viens de tomber sur un article publié sur WebManagerCenter il y a quelques mois - le 26 septembre 2024 - signé d’un ancien cadre de la Banque centrale de Tunisie, M. Sadok Rouaï, qui affirme dans un entretien sur ExpressFM que la disposition prévue à l’article 412 ter (nouveau) du code de commerce alinéa premier, enjoignant les banques de consacrer 8 % au moins de leurs bénéfices à l’octroi de prêts sans intérêts est ILLÉGALE et que selon lui

Citer
si une Cour constitutionnelle était en place, cette mesure n’aurait jamais été adoptée.

car, la législation bancaire en vigueur interdit aux banques d’accorder des prêts sans intérêts.

Les propos de M. Sadok Rouaï ne nous semblent pas juridiquement fondés dans la mesure où la réglementation bancaire est issue de lois ordinaires et que la modification du code de commerce est également une loi ordinaire. Les lois pouvant être régulièrement modifiées par des lois de même niveau, il n’y a aucune raison de considérer illégale une loi régulièrement votée, promulguée et publiée ou de douter de la compétence et rôle des députés et de la Présidence de la République.

Il est dommage qu’une telle opinion ait émané d’un ancien cadre de la Banque centrale qui semble-t-il d’après la présentation de WebmanagerCenter aurait assuré la responsabilité du département de la supervision.
« Modifié: 21 mars 2025, 11:32:19 am 11:32 par Admin »
A la fin, nous nous souviendrons non pas des mots de nos ennemis, mais des silences de nos amis.
Martin Luther King


Amira93

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Il se trouve que M. Sadok Rouaï dont je m’interrogeais sur les propos et informations que j’estimais non fondés juridiquement avait déjà écrit de sa propre plume un article dans Business News où il détaille davantage son propos. Il n’est plus cité, mais il cite donc.

Ainsi écrit-il, au sujet de l’obligation faite aux banques de consacrer une partie de leurs bénéfices à l’octroi de crédits de courte durée à des conditions favorables aux petites et moyennes entreprises, lui, l’ex-technicien de la supervision bancaire à la Banque centrale de Tunisie et secrétaire-assistant d’un administrateur au Fond monétaire international :

Citer
Le législateur semble avoir exploité le mécontentement populaire à l’égard des banques pour contourner la législation régissant la BCT[color=# 000000] et [/color]imposer de nouvelles obligations à ces établissements. Cette démarche reflète une montée inquiétante du populisme en Tunisie, constituant non seulement une nouvelle atteinte à l’autonomie et à l’indépendance de la BCT, mais également une démonstration flagrante du manque de rigueur juridique de la part du législateur.[/size]

Ces propos, manifestement, ne relèvent pas de la raison, mais de la passion, la passion de préserver les interventions de la Banque centrale de toute interférence extérieure. Pour M. Sadok Rouaï, la Banque centrale seule est habilitée à légiférer au sujet de l’activité des banques.
Elle et elle seule.
Nul autre, même par la loi, on ne peut édicter des règles à l’égard des banques. Quelles que soient ces règles, il faut nécessairement que ce soit la Banque centrale qui les édicte, conçoit et publie ou à la limite, extrême limite, qu’un autre conçoit la loi, mais que de toute façon celle-ci ne soit rendue applicable que la Banque centrale, passage obligé.

Ce raisonnement s’appuie en outre sur un principe que ses amis juristes ont du lui souffler : [color=var(--color-emphasized,#101418)]specialia generalibus derogant, les lois spéciales dérogent aux lois générales en postulant, on ne sait comment, que la loi fixant les statuts de la Banque centrale est une loi spéciale et que la loi de promulgation du code de commerce est une loi générale.[/color]. Sans commentaire.

Il cite en outre, les dispositions des articles 8 et 24 de la loi 2016-35 du 25 avril 2016 qui stipulent que la Banque centrale de Tunisie est chargée, entre autres :
Citer
du contrôle des banques et des établissements financiers, ainsi que de la régulation de l’activité bancaire
et que
Citer
La Banque Centrale exerce le contrôle sur les banques et établissements financiers conformément aux dispositions de la présente loi et des lois spéciales relatives au contrôle de ces établissements.

Soit.

Mais dans ces deux extraits que cite M. Sadok Rouaï, il n’est question que du « contrôle » des banques par la Banque Centrale. Il n’est nullement question que la législation bancaire et il n’est nullement question que la loi définissant les statuts de la Banque centrale l’habilite à légiférer. Ce pouvoir ne peut être exercé en vertu de la Constitution de la République que par les députés de la Nation. C’est bien le cas, eux qui ont examiné, étudié, entendu les parties puis voté la loi n° 2024-41 du 2 août.
Les attributions de la Banque centrale sont sauves et celle-ci n’est habilitée qu’à contrôler les banques et le cas échéant édicter une réglementation qui relève de l’ordre des circulaires d’application des lois et dispositions légales. Les circulaires de la Banque centrale ne se substituent pas à la loi. En tout cas pas en 2025, par le passé en l’absence de loi ou vu l’état de la loi, la Banque centrale a pu par circulaire émettre des règles qui ne pouvaient légalement que relever des attributions du gouvernement ou des représentants de la Nation. Mais, c’était avant, c’était peut-être l’époque où M. Sadok Rouaï exerçait à la Banque centrale avant d’émigrer au Fonds Monértaire International.

Ceci sur la forme et du droit ou non, des députés de participer à l’élaboration des lois et leur votre avant leur promulgation par le Président de la République.

A suivre
« Modifié: 24 mars 2025, 09:02:06 am 09:02 par Amira93 »
C’est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. (De Montesquieu / De l’esprit des lois)


Amira93

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Sur, le fond, M. Sadok Rouaï s’étend au regard des arguments qui ont été mis à sa disposition par des juristes. Il a su habilement les compléter avant d’adresser une critique directe aux députés et à la loi qu’il ont fait adopter et promulguer.
Examinons-les un à un.
  • Imposition d’emplois obligatoires par les banques
    M. Sadok Rouaï affirme à cet effet :
    Citer
    Ces pratiques ont déjà été testées en Tunisie, ainsi qu’ailleurs, et ont été abandonnées, car elles n’ont pas prouvé leur efficacité pour atteindre les objectifs visés.
    Oui, c’est vrai, peut-on lui rétorquer.
    Mais, ce n’est vrai que lorsqu’on fait des ratios d’emploi obligatoires une politique généralisée applicable à tout emploi comme dans une économie planifiée. Mzais, dans le cas d’espèce, il s’agit d’une disposition incitative bénéficiant à une catégorie bien définie de bénéficiaire et qui plus est est très limitée puisqu’elle ne couvre que 8 % au plus des bénéfices éventuels d’un établissement de crédit. Il s’agit d’une minime ponction sur les rémunérations des actionnaires privés ou de l’État lui-même lorsqu’il est actionnaire et c’est bien le cas dans plusieurs banques.
  • Ingérence de l’État dans l’affectation des bénéfices
    M. Sadok Rouaï affirme à cet effet :
    Citer
    L’État n’a pas le droit de s’immiscer dans l’affectation des bénéfices des banques. Cette répartition est d’abord proposée par le conseil d’administration, puis validée par les actionnaires en assemblée générale, sous la supervision des autorités de régulation, telles que la Banque Centrale.
    Dejà au point précédent nous rappelions que l’État est actionnaire et que la disposition légale prévue par la loi 2024-41 est considérée par certains comme une anticipation de ce que l’État pourrait faire appliquer dans les Conseils d’administration des banques où il est peu ou prou représenté.
    Mais ce n’est pas une réponse complète notamment dans le cas des banques « privées ». Là, M. Sadok Rouaï, n’octroie ce droit d’affectation des bénéfices qu’aux actionnaires bien sûr, mais aussi à la Banque centrale qui ainsi revient non pas en tant que « contrôleur » des banques, mais en tant que quasi actionnaire avec un droit de veto sur la distribution des bénéfices des banques qu’elle applique par des notes que le public ignore, mais qui à l’instar de la loi 2024-41 constitue selon les propos de M. Sadok Rouaï lui-même une ingérence tolérée. En fait, pour le droit est à dimension variable, certains en disposent et d’autres pas suivant la destination et les objectifs que les uns et les autres se proposent. Ce n’est pas la loi qui en dispose, mais la passion de commenter la loi.
  • Fixation des coefficients d’emploi
    M. Sadok Rouaï affirme à cet effet :
    Citer
    En matière de réglementation financière, les coefficients d’emploi, comme le taux de 8 % mentionné, doivent être calculés par rapport aux dépôts des banques, et non par rapport à leurs bénéfices.
    Fort heureusement que dans le législateur n’a pas fixé le « ratio d’emploi » par rapport aux dépôts des banques... dont le montant est sans rapport avec les bénéfices de celles-ci.
    Mais au fait, nulle part dans la loi il n’est question de « ratio d’emploi ». M. Sadok Rouaï la mesure prévue par la loi en tant « =ratio d’emploi » pour ensuite la critiquer. C’est comme si l’on interdisait à toute personne de porter un masque lors d’une manifestation puis que l’on considère qu’un fond de teint ou un écran de protection solaire était un masque ert qu’on finissait par interdire à leur porteur le droit de manifester. C’est en quelque sorte que M. Sadok Rouaï tient à ce sujet.
  • Pénalités disproportionnées
    M. Sadok Rouaï affirme :
    Citer
    Les pénalités prévues, pouvant atteindre 10 % ou 20 % du capital des banques, sont excessives et ne sont pas conformes aux pratiques courantes. En règle générale, les pénalités ne sont jamais fixées en fonction du capital de l’établissement.
    On répliquera simplement que les pénalités ne sont pas faites pour être ou dans le but d’être appliquées, mais plutôt de dissuader ceux qui en sont passibles de contourner la loi ou de refuser de l’appliquer. On ne s’étendra pas davantage sur la volonté qu’aurait pu avoir le législateur de ménager les auteurs d’infractions aux dispositions qu’ils prescrivaient. L’exercice est difficile, même pour les plus initiés. Espérons cependant qu’aucune banque n’ait à payer ces pénalités et que plutôt des entreprises pourront bénéficier de leurs financements qui de toute façon ne sont pas à fond perdus, car, ces entreprises et personnes financées seront le plus souvent leurs clients, leurs nouveaux clients et qu’ils n’auront pas vraiment dépenser beaucoup de fonds en marketing pour les avoir et les gager à moins de considérer sans le dire, que ces petits entrepreneurs et ces petites personnes ne sont pas vraiment solvables...
  • Crédits sans intérêt
    M. Sadok Rouaï indique à ce sujet :
    Citer
    Les banques ne sont pas légalement tenues d’accorder des crédits sans intérêt. Selon l’article 6 de la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016 relative aux banques et établissements financiers : « Est considéré comme un crédit, au sens de la présente loi, tout acte par lequel une personne physique ou morale agit à titre onéreux. »
    On retrouve là la critique relative à la loi spéciale et la loi générale et que puisque la loi n° 2016-48 est une loi spéciale alors la disposition relative au financement sans intérêt prévue par la loi n° 2024-41 est une loi générale celle loi générale ne s’applique pas.
    C’est correct, on finit par où on a commencé et on n’a pas besoin de nous répéter.
C’est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. (De Montesquieu / De l’esprit des lois)


 

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