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Auteur Sujet: Investissements à l’étranger par des personnes physiques : Quelle légalité?  (Lu 18712 fois)

Salim1980

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Les extraits des textes cités sont repris dans le premier commentaire


Bonjour,

C’est encore Narcisse, qui m’avait posé deux questions liées aux comptes PPR qui, cette fois-ci m’interroge sur la conformité à la réglementation des changes des règlements effectués au titre d’investissements directs à l’étranger par le débit de ses comptes « Bénéfices-Export » et « Spécial en devises » avant et après que ces comptes soient fusionnés en un seul compte « Personnes physiques résidentes » — PPR — à la fin de l’année 2017 — car, il n’a pas pu, malgré ses recherches et l’interrogation de juristes, retrouver le texte qui autorise ces opérations.

Afin de tenter d’apporter une réponse à cette interrogation, il me semble utile de rappeler brièvement :
  •    les catégories de personnes physiques autorisées à disposer de comptes PPR,
  •    la nature des dépenses qu’ils sont autorisés à faire en insistant plus particulièrement sur les dépenses au titre d’investissements à l’étranger,
  •    le statut — libre ou soumis à autorisation — des transferts de devises au titre d’investissements autorisés par débit de comptes PPR
  •    les modalités d’octroi des autorisations des opérations qui ne bénéficient pas de la liberté de transfert selon la réglementation des changes.

Les bénéficiaires des comptes PPR
Afin d'alléger le message, cette section a été renvoyée en commentaire. Le lecteur pourra ainsi y revenir à tout moment, le contenu de la section étant complet pour l'objet qui y est abordé. Merci, Narcisse, de m'accorder cette licence.

Les dépenses autorisées par débit des comptes PPR
Les opérations courantes
Sans autorisation de la banque centrale, les avoirs logés dans les comptes PPR peuvent servir au paiement à l’étranger de toute dépense courante qu’est susceptible d’effectuer une personne physique : à son profit, celui de son conjoint, de ses enfants — au premier degré, mineurs ou majeurs — et de ses père et mère.
L’avantage du compte est la possibilité de dépasser les quotas prévus au titre des allocations pour voyages y compris lorsque ces dépenses sont effectuées au profit des enfants majeurs et des père et mère même lorsqu'il ne voyagent pas avec le titulaire du compte. Ces opérations sont dans leur quasi-totalité des opérations pouvant donner lieu librement à des transferts à destination de l’étranger en vertu des dispositions de l’article premier du code des changes.
L’avantage du compte PPR, dans ce cas, est de permettre des transferts au-delà des quotas qui sont appliqués aux personnes tunisiennes résidentes qui ne disposent pas de comptes PPR. Cette possibilité, nonobstant son caractère discriminatoire comme l’est toute disposition liée à la réglementation des changes, est permise par les textes d’après une interprétation permissive des dispositions de l’article 12 ter du décret n° 77-608 du 27 juillet 1977 qui ont autorisé la banque centrale a fixé sous forme d’allocations ou de pourcentage les montants liés aux frais de séjour.
Quand à la possibilité donnée aux membres de la famille de disposer des fonds du compte, on peut considérer que la banque centrale a donné une délégation aux banques pour remettre les devises, devises qu'auraient pu retirer le titulaire du compte sans plafond et aurait accompagné les membres de sa famille ...

Les opérations en capital
Sans autorisation « préalable », un compte PPR quelles que soient la catégorie de son titulaire et l’origine des fonds qui l’ont alimenté — en devises en provenance de l’étranger ou après achats de devises sur le marché des changes peut être débité comme suit :
Citer
Circulaire adressée aux intermédiaires agréés n° 2017-04 du 21 juin 2017, art. 8 :
Les comptes PPR en devises ou en dinars convertibles peuvent être librement débités pour:
« … tout transfert pour l’acquisition par le titulaire du compte lui-même de :
-   biens meubles
-   et immeubles situés à l’étranger,
-   de droits et de créances sur l’étranger
-   ainsi que pour effectuer tout acte de gestion des avoirs régulièrement détenus à l’étranger. »

Ces transferts, Narcisse t’ont interpellés.
Tu voudrais t’assurer qu’ils ne sont pas, selon la législation des changes, soumis à une autorisation émanant du ministre des Finances plutôt que de la banque centrale de Tunisie comme cela semble être le cas.
Afin de tenter d’apporter une réponse, je vais rappeler le dispositif prévu pour l’octroi à titre général d’une exemption à l’interdiction ou la prohibition des opérations de change n’ayant bénéficié en 1993 d’une mesure de libération au sens de l’article premier du code des changes.

La réglementation relative à la réalisation d’investissements à l’étranger à partir des comptes PPR et son cadre
N’était-ce les restrictions encore appliquées aux opérations en capital, hors les transferts au titre des désinvestissements, le dinar tunisien serait totalement convertible. Il ne l’est pas. Car, précisément,
1.   l’article 28 du décret 77-608 du 27 juillet 1977 soumet à autorisation tout règlement au titre des opérations qui ne figurent pas dans la liste des opérations courantes et donc, en particulier les règlements au titre des investissements des résidents à l’étranger.
2.   le transfert de devises par un résident — personne physique ou personne morale — en vue de constituer des avoirs à l’étranger dans le cadre d’investissements directs ou d’investissements participatifs, opération en capital par excellence, n’est pas libre en application des dispositions de l’article premier de la loi 76-18 du 21 janvier 1976 portant publication du Code des changes : cette opération ne figure pas parmi les opérations ayant fait l’objet d’une mesure de libération.
3.   les personnes physiques de nationalité tunisienne soumise aux dispositions de l’article 16 de la loi 76-18 du 21 janvier 1976 autorisées à disposer de compte PPR en devises, ne peuvent, sauf autorisation générale du ministre des Finances, procéder à aucun acte de disposition sur leurs avoirs à l’étranger ni à aucun acte ayant pour effet d’en réduire la consistance ou de réduire les droits qu’elles possèdent sur ces avoirs d’une part et que d’autre part, l’art. 17 du décret 77-608 du 27 juillet 1977 a interdit, sauf autorisation, à ces personnes toute acquisition de tout bien à l’étranger.

Les dispositions ci-dessus rappelées confirment que les transferts de devises réalisés dans le cadre d’investissements à l’étranger par des résidents, quelle que soit la nature du compte à partir duquel les transferts sont effectués, sont soumis à une autorisation particulière ou à une autorisation générale du ministre des Finances donnée après avis de la Banque Centrale de Tunisie.

Comment est accordée l’autorisation générale du ministère des Finances ?

Modalités d’autorisation des règlements liés à des opérations qui ne bénéficient pas de la liberté de transfert

Le ministre des Finances, conformément à ses attributions prévues à l’article 14 du décret 75-316 du 30 mai 1975, élabore les projets de loi et est chargé, en premier chef, de la réglementation en matière de change.
Le ministre des Finances est par conséquent habilité à élaborer les actes réglementaires décrétés par le gouvernement, sans consultation de l’Assemblée des Représentants du Peuple signés par le Chef du Gouvernement et contresignés par ministre des Finances (dernières constituions de la Républiques).
Les décrets relatifs à la législation des changes sont pris en application de la loi 76-18 du 21 janvier 1976, le principal d’entre eux étant le décret 77-608 du 27 juillet 1977. Ces décrets peuvent être complétés par des avis de change du ministre des Finances. Les avis de change sont émis par le ministre des Finances à son initiative sinon en application des décrets d'application du code des changes.
Ainsi, le ministre des Finances s’est-il vu confié par l’article 12 du décret 77-608 du 27 juillet 1977 l’élaboration et la promulgation par avis de change, des autorisations générales prévues à l’article 1er du code des changes.

La banque centrale est chargée de l’application de la réglementation des changes en vertu des dispositions de l’article premier du code des changes. L’article 3 du code a précisé que les circulaires de la banque centrale sont adressées exclusivement aux intermédiaires agréés (banques) et ne s’imposent qu’à leurs destinataires ainsi que le prévoit l’article 42 de la loi 2016-35 du 25 avril 2016 portant statut de la banque centrale.
Le rôle de la banque centrale qui n’intervient que par des circulaires, le plus bas niveau dans la hiérarchie des textes, apparaît ainsi principalement d’ordre technique avec, en principe peu de valeur réglementaire sauf disposition légale expresse.
Les circulaires de la banque centrale relèvent de la catégorie des « instructions de service » qu’elles adressent aux intermédiaires agréés à qui elle a, précisément, délégué l’exécution de certaines de ses opérations de change en application des dispositions de l’article 3 du code des changes et qui agissent donc en son nom.
Les instructions — circulaires — de la banque centrale comme le rappelle l’article 42 des statuts de la banque centrale sont dépourvues de force obligatoire à l’égard des tiers auxquels elles ne sont pas adressées.

Les règlements des investissements effectués à l’étranger par les personnes tunisiennes résidentes titulaires de comptes PPR s’inscrivent-ils dans le respect du cadre législatif et réglementaire ainsi rappelé ?

Vérification de l’autorisation des transferts relatifs aux investissements à l’étranger des personnes physiques résidentes

Les recherches effectuées ont établi que le ministre des Finances a, effectivement, dans le cadre de ses attributions, en application des dispositions de l’article premier du code des changes et des articles 12 et 25 (nouveau) du décret 77-608 du 27 juillet 1977 accordé l’autorisation générale permettant d’effectuer des règlements au titre des opérations d’investissements effectuées par les personnes physiques de nationalité tunisienne à partir de leurs comptes PPR auparavant ouverts sous la dénomination « Comptes spéciaux en devises et en dinar convertible » :
  • ont transféré leur résidence habituelle à l’étranger en Tunisie et procédé à la déclaration de leurs avoirs à l’étranger
  • ont acquis légalement des biens à l’étranger et procédé à la déclaration de leurs avoirs à l’étranger
  • ont bénéficié des amnisties de change accordées en 1986 et en 2007 et ont procédé à la déclaration de leurs avoirs à l’étranger

Cette autorisation a été accordée en vertu des dispositions de l’avis de change du 21 avril 1987 publié au Journal officiel du même jour, qui a fixé les conditions d’ouverture des comptes spéciaux en devises et des comptes spéciaux en dinar convertible des résidents prévus par l’article 25 du décret n° 77-608 tel que modifié par le décret n° 87-54 du 17 janvier 1987.

L’avis de change du 21 avril 1987 permet, sans autorisation préalable et donc à titre général, dans l’esprit et la lettre du code des changes et de son décret d’application, « tout règlement » à l’étranger effectué par débit des comptes spéciaux en devises et des comptes spéciaux en dinar convertible et donc y compris les règlements permettant l’acquisition de biens meubles ou immeubles situés à l’étranger ou de droits de propriété à l’étranger ou de créances sur l’étranger ou libellées en devises ou de droits et intérêts à l’étranger représentés ou non par des titres.
La loi n° 2007-41 du 25 juin 2007 par son article 4, a étendu le bénéfice de cette autorisation générale du ministre des Finances aux bénéficiaires de l’amnistie de change de 2007.

Cet avis est-il toujours en vigueur ? Sa circulaire d'application, la circulaire n° 1987-37 du 24 septembre 1987 a été abrogée à moitié par la banque centrale en application de sa circulaire n° 2017-04 du 23 juin 2017. Il serait inconséquent juridiquement de considérer que l'avis de change par remontage a été lui aussi abrogé comme s'il pouvait être modifié par un texte hiérarchique de niveau inférieur et "par le bas".
Je considère que le chapitre Premier de cet avis de change - relatif aux comptes spéciaux - est toujours en vigueur dans sa totalité et que l'irrégularité et le non respect de la réglementation, comme on va le constater ci-après, ne créent ni la loi ni l'ordre juridique*.

À ma connaissance, il s’agit de la dernière autorisation donnée à titre général par le ministre des Finances dans le cadre de la réglementation des conditions d’ouverture et de fonctionnement d’un compte en devises ou en dinar convertible ouvert au nom d’un résident de nationalité tunisienne.

En effet à la classique disposition insérée dans les décrets d’application du code des changes et leurs modificatifs « Le ministre des Finances réglemente après avis du gouverneur de la banque centrale de Tunisie l’ouverture et le fonctionnement des comptes… » s’est substituée depuis les années 1988 et suivantes la disposition « Les conditions de fonctionnement des comptes … sont fixées par circulaire de la Banque Centrale ».

La substitution, à partir de 1987, de la Banque centrale dotée d’un pouvoir d’autorisation discrétionnaire, à titre individuel, particulier et au ministre des Finances doté du pouvoir d’autorisation générale n’a pas nécessairement une incidence sur le plan légal et sur le plan réglementaire si les modalités de fonctionnement qu’arrête la banque centrale de Tunisie ne modifient pas, le statut sur le plan change, des opérations dont elle permet par circulaire à titre général, au débit et au crédit des comptes sans autorisation préalable comme le prévoit la loi.

Tel, cependant, n’est pas le cas, et pour m’en tenir aux opérations en capital que la banque centrale a autorisé pour tout titulaire d'un compte PPR:
 
Citer
il ressort que la banque centrale de Tunisie dans le cadre de l'instruction à elle donnée par décret du président de la République à trois reprises entre 1987 et 2009, et par le Chef du Gouvernement à deux occasions en 2017 et 2019, la chargeant de fixer les conditions d’ouverture et de fonctionnement des comptes des résidents tunisiens a permis la réalisation, à titre général et non plus individuel, de transferts de devises pour la réalisation d’investissements professionnels et personnels à l’étranger effectués par des personnes physiques qui selon les dispositions du code des changes et de son décret d’application — son article 12 notamment — nécessitaient que le ministre des Finances devait autoriser par avis de change à titre général au préalable.

La banque centrale pouvait-elle s’abstenir de donner des autorisations à titre général que le ministre des Finances n’eût pas donné ou n’ait pas été appelé à donner conformément à ses attributions ?

Le ministre des Finances n’a-t-il pas aussi l’initiative des avis de changes comme, il a pu par le passé en émettre sans que pour un décret du président l’en eut chargé ?

La banque centrale devait-elle ou pouvait-elle se limiter aux opérations courantes et aux opérations déjà autorisées à titre général  sans en ajouter et disposer ainsi de pouvoir de réglementer par circulaire quand la réglementation prévoit formellement un avis de change ?

Comment et pourquoi le ministre des Finances pourtant chargé de la réglementation des changes selon ses attributions, a-t-il pu s’effacer en amont, devant la banque centrale et soumettre au Président de la République des décrets qui pouvaient aboutir à accorder irrégulièrement des autorisations générales de change c’est—à-dire rendre libre que le pouvoir législatif n’avait pas retenu en 1993 ou dont il avait confié la décision au ministre des Finances ? ou, était-il convenu que la banque centrale n'allait pas "libérer" des opérations que la réglementation et le législateur n'avait pas libéré auparavant ?

Plusieurs questions en guise de conclusion, Narcisse. Pour répondre simplement à ta question oui, tu as raison de t’interroger, mais à ton niveau, en réalisant des investissements
  • que ta banque a exécutés,
  • que ta banque a effectués par délégation de la banque centrale,
  • que la banque centrale ait rendus libres des opérations parce qu’on lui a demandé de réglementer,
  • que le ministre pourtant informé des circulaires de la banque centrale dont certaines publiées au journal officiel de la République n’ait pas choisi d’intervenir,
  • que la présidence de la République ait, par ses choix, quasiment rendu convertible le dinar pour certaines catégories d’opérateurs aux dépens d’autres n’aient pas choisi de généraliser ou de bloquer,
  • que …

Voilà Narcisse, pour répondre à ta question et puis, s’il te plaît, ne me demande pas si certains comptes que géraient directement la banque centrale avant qu’elles ne soient insérées dans le décret 77-608 du 27 juillet 1977, comme les comptes sous-délégataires de change étaient réguliers et conforme au code des changes ou non. Non.

A bientôt

-----------
* Le chapitre 2 de l'avis de change du 21 avril, relatif aux comptes professionnels en devises et en dinars convertibles, a été abrogé par l'avis de change du ministre des Finances du 14 avril 1989.
« Modifié: 17 avril 2024, 08:23:04 pm 20:23 par Administration des forums »
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Salim1980

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Les textes cités
« Réponse #1 le: 15 avril 2024, 08:12:46 pm 20:12 »
La liste des textes et des extraits cités dans le message "Investissements à l'étranger par des personnes physiques : Quelle légalité ?" ont été regroupés dans ce post.

Décret n° 75-316 du 30 mai 1975, art. 14
Citer
Le ministère des Finances est chargé en collaboration de la Banque Centrale de Tunisie de la préparation et de la miss en œuvre de la politique de l’État en matière monétaire et en matière de finances extérieures.
À cet effet :
–   il élabore la législation et la réglementation en matière de changes sur avis de la Banque Centrale de Tunisie, et participe à l’élaboration et à la conclusion des accords de paiement ;
–   …

Loi 76-18 du 21 janvier 1976, art. 1er (nouveau) :
Citer
— sont libres en vertu de la présente loi, les transferts relatifs aux paiements à destination de l’étranger au titre :
– des opérations courantes…
– du produit réel net de la cession ou la liquidation des capitaux investis…
Toute exportation de capitaux et toutes opérations ou prises d’engagement dont découle ou peut découler un transfert, relatives à des opérations autres que celles visées à l’alinéa premier du présent article… sont soumises à une autorisation générale du ministre des Finances donnée après avis de la Banque Centrale de Tunisie.


Loi 76-18 du 21 janvier 1976, art. 1er (nouveau) :…
Citer
La Banque Centrale de Tunisie est chargée de l’application de la réglementation des changes conformément à ses statuts et à la présente loi.

Loi 76-18 du 21 janvier 1976, art. 3 :
Citer
Les opérations de change autorisées en application de l’article premier sont traitées obligatoirement par l’intermédiaire de la Banque Centrale de Tunisie ou, par délégation de celle-ci, d’intermédiaires agréés par le ministre des Finances sur proposition du Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie. Les instructions de la Banque Centrale de Tunisie aux intermédiaires agréés doivent être publiées au Journal officiel de la République Tunisienne quand elles contiennent des dispositions concernant le public.

Loi 76-18 du 21 janvier 1976, art. 12 :
Citer
Les autorisations générales visées à l’article 1er du Code des Changes et du Commerce sont accordées par avis de change du ministre des Finances sur avis de la Banque Centrale de Tunisie.

Loi 76-18 du 21 janvier 1976, art. 17 :
Citer
Les propriétaires d’avoirs soumis à déclaration en vertu de l’article 16 de la présente loi ne peuvent procéder, sauf autorisation générale donnée dans les conditions fixées à l’article 1er, à aucun acte de disposition sur leurs avoirs à l’étranger, ni à aucun acte ayant pour effet d’en modifier la consistance ou de réduire les droits qu’ils possèdent sur ces avoirs.

Décret 77-608 du 27 juillet 1977, art. 12 ter (Modifié par décret n° 2007-394 du 26/02/2007) :
Citer
Peuvent être fixés par circulaires de la Banque Centrale de Tunisie sous forme d’allocations ou de pourcentages, les montants dont le transfert est délégué aux intermédiaires agréés au titre de frais de séjour à l’étranger pour tourisme, affaires, scolarité, formation professionnelle, stage et soins
.

Décret 77-608 du 27 juillet 1977, art 23 :
Citer
Sont interdits, sauf autorisation, aux personnes visées à l’article 16 du Code des Changes et du Commerce Extérieur :
1°) Toute acquisition de biens corporels, mobiliers ou immobiliers situés à l’étranger, de droits de propriété à l’étranger et de créances sur l’étranger ou libellées en monnaie étrangère, représentées ou non par des titres .

Décret 77-608 du 27 juillet 1977, Art. 25 (nouveau). (Modifié par décret n° 87-54 du 17/01/1987) —
Citer

L’obligation de cession ne concerne pas :
-   Les revenus ou produits des avoirs à l’étranger ainsi que les avoirs en devises à l’étranger déclarés à la banque centrale de Tunisie conformément aux articles 16 et 18 du code des changes et du commerce extérieur et à l’article 16 de la loi n° 86-83 du 1er septembre 1986 portant loi de finances rectificative pour l’année 1986.
-   …
-   Le ministre du Plan et des Finances réglemente après avis du gouverneur de la banque centrale de Tunisie l’ouverture et le fonctionnement des comptes spéciaux en devises ou en dinars convertibles ouverts au nom de personnes résidentes pour leurs avoirs acquis régulièrement à l’étranger et dont la cession à la banque centrale de Tunisie. n’est pas prescrite,

Décret 77-608 du 27 juillet 1977, Article 28 (nouveau) (Modifié par décret n° 93-1696 du 16/08/1993) :
Citer
Tout règlement à destination de l’étranger ainsi que tout règlement entre résidents et non-résidents sont soumis à autorisation à l’exception des règlements au titre des opérations courantes prévues par l’article 12 bis du présent décret.

Loi n° 2016-35 du 25 avril 2016, art. 42 :
Citer
1)   Le gouverneur dispose du pouvoir d’émettre des circulaires et des instructions écrites dans le domaine de compétence de la banque centrale.
2)   …
3)   Les circulaires et les instructions de la banque centrale s’imposent aux personnes auxquelles elles sont adressées et sont susceptibles de recours devant le tribunal administratif. Le recours n’est pas suspensif d’exécution.
4)   Les circulaires sont publiées sur le site Web de la banque centrale. Elles sont obligatoirement publiées au Journal officiel de la République Tunisienne lorsqu’elles sont adressées au public

Loi 2007-41 du 25 juin 2007, art. 4. : —
Citer
Les personnes concernées par l’amnistie peuvent déposer les devises visées aux paragraphes (b) et (c) de l’article premier ci-dessus, dans des « comptes spéciaux en devises ou en dinars convertibles ».
Sont applicables à ces comptes, en vertu d’une circulaire de la Banque Centrale de Tunisie, les mêmes conditions de fonctionnement des comptes spéciaux en devises ou en dinars convertibles.


Loi 2007-41 du 25 juin 2007, art. premier :
Citer
— . Sont amnistiées, lorsqu’elles ont été commises avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les infractions de change suivantes :
a)   le défaut de déclaration des avoirs à l’étranger,
b)   le défaut de rapatriement des revenus et produits des avoirs visés au paragraphe (a) ci-dessus et des avoirs en devises, et le défaut de leur cession lorsque celle-ci est prescrite par la réglementation,
c)   la détention en Tunisie de devises sous forme de billets de banque étrangers et le défaut de leur dépôt auprès d’un intermédiaire agréé et le défaut de leur cession lorsque celle-ci est prescrite par la réglementation.

Avis de change du ministre du Plan et des Finances du 21 avril 1987 — Chapitre Premier — Sections I et II, B-
Citer
Opérations au débit
1°) Les comptes spéciaux en « devises convertibles » peuvent être débités sans autorisation préalable :
-   …
-   –pour tout règlement à l’étranger

« Modifié: 16 avril 2024, 12:16:24 pm 12:16 par Administration des forums »
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Qui peut bénéficier d'un compte en devises ou dinar convertible dit "PPR"?
« Réponse #2 le: 16 avril 2024, 04:13:40 pm 16:13 »
Les comptes PPR sont, actuellement, prévus par la circulaire n° 2017-04 du 23 juin 2017 et l'article 25 du décret n° 77-608 du 27 juillet 1977 pour les personnes physiques de nationalité tunisienne suivantes :

  •    Les personnes qui ont transféré leur résidence habituelle à l’étranger en Tunisie ; pour cette catégorie, les comptes PPR vont permettre d’abriter principalement, les avoirs qu’ils ont acquis à l’étranger sans rapport avec leur situation en Tunisie. Comme tu t’en souviens, Narcisse, l’ouverture de comptes PPR pour cette catégorie de bénéficiaires ne me semble pas régulière et je n’y reviens donc pas sur cette question ici.
  •    Les personnes qui ont acquis légalement des biens à l’étranger sans avoir résidé à l’étranger, comme par exemple en cas de don fait en leur faveur ou d’un héritage ; pour ces personnes, les comptes PPR devront abriter l’intégralité des avoirs transférables qu’ils ont pu acquérir. Comme pour les Tunisiens ayant changé de résidence, les avoirs logés dans les comptes PPR proviennent de l’étranger et n’ont aucun rapport avec la situation de leurs titulaires en Tunisie.
  •    Les membres des professions libérales et assimilées, à savoir :
    •    Les avocats
    •    Les experts-comptables
    •    Les médecins
    •    Les ingénieurs-conseils
    •    Les architectes
    •    Les agents du secteur public effectuant des missions à l’étranger
    •    Les agents du secteur public effectuant des missions à l’étranger
    •    Toute personne physique tunisienne résidente fournissant des prestations de service à des non-résidents à l’étranger.
    Ces personnes sont autorisées à conserver dans leurs comptes PPR l’intégralité de leurs rémunérations reçues de l’étranger.
  •    Les diplomates tunisiens et autres agents du secteur public qui à un moment ou un autre ont été détachés à l’étranger ; bien que les avoirs dont ils ont disposé à l’étranger ont été préalablement transférés à partir de la Tunisie au titre des budgets de fonctionnement des ambassades et consulats, leurs économies sur salaires pourront être logées dans les comptes PPR.
  •    Les personnes engagées par des employeurs résidents détachés à l’étranger pour l’exécution de missions dans le cadre de marchés réalisés à l’étranger ; ces personnes sont autorisées à verser dans leurs comptes PPR la contre-valeur de leur rémunération servie en dinar au titre de leurs indemnités d’expatriation
  •    Les personnes physiques disposant de parts sociales dans des personnes morales exportatrices ou disposant d’un agrément de sous-délégation de change ; ces personnes sont autorisées à disposer dans leur compte PPR au prorata de leurs participations, d’une fraction des bénéfices réalisés à l’étranger (20 %) ou d’une fraction des montants des devises qu’ils ont achetées à des non-résidents au cours d’une année (5 %). Les comptes sont alimentés par des achats de devises effectués sur le marché des changes
  •    Les personnes disposant d’un agrément de sous-délégataire de change ; leurs droits sont identiques à ceux des actionnaires dans des entreprises sous-délégataires de change : 5 %.
Les fonds des comptes des personnes visées aux points 1/et 2/ proviennent exclusivement de l’étranger et n’ont aucun rapport avec la situation de leurs titulaires en Tunisie. Les fonds des diplomates et assimilés ont pour origine la Tunisie, mais ont transité par un pays étranger avant d’être rapatriés. Les crédits des comptes PPR en devises des personnes visées au point 5/, 6/ et 7/sont effectués par achat de devises contre dinars sur le marché de change, proviennent exclusivement de la Tunisie et sont liés à la situation de leurs titulaires en Tunisie.
Les fonds ainsi logés dans les comptes PPR, à quoi peuvent-ils servir ?

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BCT ou Ministère des Plans ? Évolution des désignations.
« Réponse #3 le: 16 avril 2024, 06:56:17 pm 18:56 »
A la demande de plusieurs d'entre vous, voici comment a évolué la désignation de l'entité chargée de fixer les modalités d'ouverture et de fonctionnement des comptes en devises et en dinar convertible ouverts au nom de résidents sachant que le ministre des Finances dispose d'un pouvoir réglementaire et peut autoriser à titre général les opérations non libres au sens de la législation ds changes tandis que la banque centrale est chargée d'appliquer la législation des changes est autorisée à délivrer des autorisations individuelles, ponctuelles.

  •    Décret n° 1987-54 du 17 janvier 1987 relatif aux comptes en dinars et en devises convertibles abritant les avoirs déclarés conformément aux dispositions des articles 16 et 18 du code des changes et à l'article 16 de la loi 86-83 du 1er septembre 1986
  •    Décret n° 1987-648 du 18 avril 1987 relatif aux comptes professionnels en devises et en dinars convertibles ouverts à titre particulier
  •    Décret n° 1993-1696 du 16 août 1993 relatif aux comptes professionnels en devises et en dinars convertibles ouverts à titre général et aux avoirs logés dans des comptes spéciaux suite à leur déclaration conformément aux articles 16 et 18 du codes changes
  •    Décret n° 2005-581 du 7 mars 2005 relatifs aux « Comptes prestataires de services en devises ou en dinar convertible » ;
  •    Décret n° 2007-394 du 26 février 2007 relatif, notamment, aux « Comptes Allocation touristique » ;
  •    Décret n° 2009-2075 du 8 juillet 2009 relatif aux « Comptes Bénéfices Export » ;
  •    Décret n° 2017-393 du 28 mars 2017 qui a repris les dispositions relatives aux exemptions de l’obligation de cession de tous les avoirs et revenus logés dans des comptes en devises ou en dinar convertible de résidents à savoir :
    •    les « Comptes professionnels en devises » instaurés en 1993,
    •    les « Comptes Allocations touristiques » de 2007,
    •    les « Comptes spéciaux en devises et dinars convertibles » de Personnes physiques résidentes qui ont agrégé les comptes qui logeaient les fonds ayant fait l’objet d’une déclaration dans le cadre des articles 16 et 18 du décret 77-608 de 1987 et 2007,
    • o   les « Comptes spéciaux en devises et dinars convertibles » de Personnes morales résidentes qui ont agrégé les comptes qui logeaient les fonds ayant fait l’objet d’une déclaration dans le cadre des articles 16 et 18 du décret 77-608 de 1987 et 2007,
    •    les comptes abritant les rémunérations reçues par les « Prestataires de services » de 2005,
    •    les comptes logeant les droits au titre des bénéfices issus des exportations de 2009,
    •    les comptes sous-délégation de change créés et gérés directement par la BCT de 2003
    •    en y ajoutant un compte abritant les primes d’expatriation des salariés envoyés en mission dans le cadre de marchés à l’étranger.
  •    Décret n° 2009-1115 du 3 décembre 2015 relatif aux comptes en devises ou en dinar convertible des personnes physiques tunisiennes exerçant une activité professionnelle à l’étranger pour lesquelles le statut automatique de non-résident ne peut être attribué (La BCT n’a cependant pas à ce jour, promulgué la circulaire dont elle a été chargée pour fixer leurs conditions d’ouverture et de fonctionnement)

Le tableau suivant résume l'évolution de la réglementation en précisant le contexte de la promulgation des textes réglementaires.
DécretSignataireComptesEntité désignéeMinistre des
 Finances
Gouverneur de
 la BCT
17/01/1987
 N°1987-0054
|Rachid Sfar
 (par délégation)
| Spéciaux| Ministre des Finances| Ismaïl Khelil| Mohamed Skhiri
18/04/1987
 N°1987-0646
| Rachid Sfar
 (par délégation)
| Professionnels| Ministre des Finances| Ismaïl Khelil| Mohamed Skhiri
16/08/1993
 N°1993-1696
| Z. A. Ben Ali| Professionnels
et spéciaux
| BCT| M. Nouri Zorgati| Mohamed El Béji Hamda
07/03/2005
 N°2005-0581
| Z. A. Ben Ali| Prestations de services| BCT| M. Rachid Kechiche| Taoufik Baccar
26/02/2007
 N°2007-0394
| Z. A. Ben Ali| Allocations touristiques| BCT| M. Rachid Kechiche| Taoufik Baccar
08/07/2009
 N°2009-2075
| Z. A. Ben Ali| Bénéfices Export| BCT| M. Rachid Kechiche| Taoufik Baccar
28/03/2017
 N°2017-0393
| Youssef Chahed| De nouveau, tous les comptes
 ci-dessus listés
compte sous-délégation de change
| BCT| Lamia Boujneh
 Zribi
| Chedly Ayari

* Ce message a été modifié le 21 avril 2024 afin d'ajouter le décret n° 93-1696 du 16 août 1993
« Modifié: 21 avril 2024, 04:22:42 pm 16:22 par Administration des forums »
A la fin, nous nous souviendrons non pas des mots de nos ennemis, mais des silences de nos amis.
Martin Luther King