Bonjour,
Alors pouvez vous m'expliquer la deuxième partie de l'article ?
Toutefois pour les prestations dues au titre de l'indemnité dite "capital décès et au titre des pensions de vieillesse d'invalidité et de survie, le délai de prescription est fixé à cinq ans à partir de la date d'ouverture de droit à ces prestations.
Art. 111 (nouveau) (Ajouté par la loi n°95-101 du 27 novembre 1995).- Les personnes auxquelles des avantages de prestations sociales sont dus, disposent, contre la caisse nationale, d'actions se prescrivant par un an. La prescription court à partir du premier jour du mois suivant celui auquel ces avantages se rapportent.
Toutefois pour les prestations dues au titre de l'indemnité dite "capital décès et au titre des pensions de vieillesse d'invalidité et de survie, le délai de prescription est fixé à cinq ans à partir de la date d'ouverture de droit à ces prestations.