Merci pour ta réponse naceur,
j'ai regardé la Loi n°94-122 du 28/11/1994 portant promulgation du code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, chap IV des permis de bâtir. Je reste un peu sceptique, car tel que s'est présenté ça reste au bon vouloir du président de la municipalité ou du gouverneur. Il y a peut être des décrets mais ils ne sont pas mentionnés. Et il n'y a rien qui soit mentionné concernant le nombre d'étages à bâtir. Voici ce qui est écrit dans ce chap:
CHAPITRE IV
DES PERMIS DE BATIR
SECTION I
DE LA NÉCESSITÉ DE L’OBTENTION
PRÉALABLE D’UN PERMIS DE BATIR
Art. 68. - Toute personne souhaitant construire, ou procéder à
des travaux de restauration pour conforter une construction déjà
existante ou y apporter des modifications, doit obtenir un permis du
président de la municipalité à l’intérieur des zones communales et
du gouverneur pour le reste des zones.
Un plan d’architecture du projet de construction est établi par
un architecte inscrit sur le tableau de l’Ordre des Architectes de
Tunisie, exceptés les cas fixés par arrêté du Ministre chargé de
l’Urbanisme.
Art. 69. - Les permis visés à l’article 68 du présent code sont
délivrés par le président de la municipalité ou le gouverneur,selon
le cas, sous forme d’arrêté après avis d’une commission technique
dont la composition et les modalités de fonctionnement seront
fixées par arrêté du Ministre chargé de l’Urbanisme.
La commission technique est instituée dans chaque gouvernorat
ou municipalité par arrêté du Ministre chargé de l’Urbanisme et sur
proposition du Gouverneur ou du président de la municipalité
territorialement compétent.
Le représentant du Ministre chargé de l’Urbanisme peut
opposer son veto à la délivrance du permis et ce conformément aux
modalités et délais prescrits par l’arrêté visé à l’alinéa premier
sus-visé.
Il est statué sur la demande du permis dans un délai ne
dépassant pas quarante cinq (45) jours à partir de la date de dépôt, à
cet effet, d’un dossier dûment constitué :
Ce délai est porté à :
1) soixante (60) jours si le plan d’aménagement est en cours
d’étaboration ;
2) quatre vingt dix (90) jours si la construction projetée se situe
dans la limite de deux cent (200) mètres au tour :
- des sites naturels ;
- des sites culturels et archéologiques ;
- des zones de sauvegarde ;
- des monuments historiques .
Les permis de bâtir relatifs à l’édification de logements
personnels ou familiaux ou aux logements des ouvriers dans des
exploitations agricoles, sont délivrées dans les mêmes formes et
délais prévus ci-dessus après avis du Commissaire régional du
développement agricole.
...
Art. 71. - Un arrêté du Ministre chargé de l’Urbanisme fixera
les pièces nécessaires à la constitution du dossier de permis de
bâtir, le délai de validité, de ce dernier de sa prorogation ainsi que
les conditions de son renouvellement.
Art. 72. - Tout détenteur d’un permis de bâtir est tenu
d’afficher à l’entrée du chantier une pancarte indiquant de manière
apparente, le numéro du permis, la date de sa délivrance, et
mentionnant la collectivité publique locale qui l’a octroyé.
SECTION II
DU PROCES-VERBAL DE RÉCOLEMENT
ET DU PERMIS D’OCCUPER
Art. 73. - Tous les travaux nécessitant une autorisation en vertu
des dispositions du présent code, sont soumis après leur exécution,
à un constat effectué par les services compétents relevant du
gouvernorat ou de la municipalité selon le cas, afin de vérifier leur
conformité aux plans joints aux permis de bâtir.
Le récolement est effectué sur demande de l’intéressé, ou à
l’initiative de la municipalité ou du gouvernorat, ou le cas échéant,
des services du Ministère chargé de l’Urbanisme. Il est sanctionné
par un procès-verbal d’achèvement ou de non achèvement des
travaux. Le procès-verbal de récolement est délivré au requérant
dans un délai de deux mois à partir de la date de dépôt d’une
demande à cet effet ou à compter de la date du récolement au cas
où il aurait été effectué à l’initiative de l’autorité concernée.
Art. 74. - Un permis d’occuper est accordé à tout propriétaire
d’une construction fournissant un procès-verbal de récolement en
prévu à l’article 73 du présent code.
Toutefois, ce permis peut être accordé au propriétaire ayant
édifié une construction sans observer les prescriptions du permis
de construire déjà accordée, mais en respectant les règlements
d’urbanisme en vigueur. Il devra dans ce cas, et avant d’avoir le
permis d’occuper, réviser les plans joints au permis de bâtir en vue
de les rendre conformes aux travaux.
SECTION III
DE LA TRANSFORMATION DE L’USAGE
D’UN IMMEUBLE
Art. 75. - Le propriétaire et le locataire ne peuvent pas
transformer un local à usage d’habitation en local à usage
professionnel, administratif ou commercial sans autorisation
préalable de la même autorité habilitée à délivrer le permis de
bâtir.