La reconnaissance du harcèlement moral au travail est relativement récente en France.
Le harcèlement moral est désormais caractérisé, dans le code du travail, par des agissements répétés, ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel.- Alinéa 1 article L. 122-49 nouveau du Code du travail.
La notion d'agissements répétés n'est pas explicitée. Tout au plus doit être exclu l'acte isolé, même s'il est grave. Il semble toutefois, au regard de la jurisprudence antérieure et de la doctrine, que le harcèlement doit avoir une certaine longévité (1 an) et une certaine fréquence (1 fois/semaine est un bon exemple). D'ailleurs, selon le dictionnaire, harceler, c'est "soumettre à des attaques incessantes" ou "tourmenter avec obstination".
L'intention de nuire de la part de l'auteur présumé du harcèlement moral n'est pas exigée, puisqu'il suffit que ses agissement aient "pour effet" de dégrader les relations de travail.
Il n'est pas non plus nécessaire que l'auteur du harcèlement soit un supérieur hirérarchique de la victime.
Afin de distinguer le harcèlement moral de la mésentente entre collègues, et de l'exercice normal du pouvoir disciplinaire par l'employeur ou son représentant, la dégradation des conditions de travail est, quant à elle, légalement qualifiée : le harcèlement moral doit entraîner, ou rendre possible, une atteinte aux droits de la personne au travail, et à la dignité du salarié, altérer sa santé physique ou mentale (dépression nerveuse, tentatives de suicide) ou compromettre son avenir professionnel. Par atteinte aux droits de la personne au travail, il faut entendre les restrictions apportées aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives qui ne seraient pas justifiés par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. - Décision du Conseil Constitutionnel du 12 janvier 2002
Parmi les agissements répréhensibles, se trouvent les sanctions injustifiées, le licenciement illégitime, les mesures discriminatoires, directes ou indirectes, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat - Alinéa 2 article L. 122-49 nouveau du Code du travail.