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L'arrêt HOURIA

Invité · 4 · 17074

Jamel

  • Invité
Evoqué à deux ou trois reprises sous ce filet de discussion, voici l'arrêt Houria...
Un sujet "tabou".
A lire surtout la présentation et les commentaires de Mademoiselle E. de Lagrange, reproduits ci-après dans leur intégralité.

"Le mariage d'une musulmane avec un non-musulman est nul, de nullité de plein droit.
Mais, ce mariage ne fait pas présumer l'apostasie qui doit être prouvée.
Le musulman qui de sa propre volonté abandonne sa nationalité et en acquiert une autre qui le soustrait aux principes et dogmes de la religieon musulmane, est un apostat.
Un moyen mélangé de fait et de droit est irrecevable davant la Cour de Cassation.
L'autorité de chose jugée ne s'attache pas aux décisions rendues par une commision de liquidation de biens habous."


LA COUR:
Sur le moyen soulevé d'office par le MP et tiré de la violation de l'art. 88 du Code du Statut personnel, en ce que ce texte dispose qu "l'homicide volontaire constitue l'un des empêchements à la successibilité" et non le seul empêchement à la successibilité, qu'il n'est donc pas limitatif, et qu'il fallait dans ces conditions appliquer à l'affaire des règles du Droit Musulman dont s'inspire ledit code et d'après lesquelles une Musulmane qui épouse un non-musulman, comme c'est le cas de l'espèce, est exclue du droit de succéder à un musulman.

Vu l'article 88 sus-visé.

Attendu qu'il est incontestable que la femme musulmane qui épouse un non-musulman commet un pêché impardonnable, que la loi islamique tient un tel mariage pour nul et non avenu, mais ne tient pas pour autant l'épouse pour apostasie, à moins que de son plein gré, elle ait embrassé la religion de son mari.

Attendu qu'il ne résulte nullement des énonciations de l'arrêt attaqué ni des pièces de la procédure sur laquelle il s'est fondé que la défenderesse au pourvoi "Hourya" ait abandonné sa religion musulmane pour se convertir à d'autres religions.

Attendu que le moyen est donc infondé et doit être écarté.
Sur le premier moyen soulevé par le demandeur, pris de la violation de l'article 88 du Code du Statut Personnel, en ce que l'arrêt attaqué n'a pas exclu la défenderesse du droit de succéder à sa mère musulmane, alors qu'elle avait selon le pourvoi, obtenu sur sa demande déposée à la justice de paix de Sousse le 16 août 1945, sa naturalisation française, qu'elle a ainsi renié sa propre religion et renoncé aux principes et dogmes de celle-ci, que la Loi Coranique et l'unanimité des jurisconsultes musulmans la tiennent pour une renégate, que la décision n° 1362 de la commission de liquidation des biens habous de Sousse en date du 22 mai 1961 et le jugement n° 54856 rendu par le tribunal mixte immobilier de Sousse le 17 juillet 1953 se sont prononcé dans ce sens.

Attendu qu'il est incontestable que le musulman qui, de sa propre volonté, a abandonné sa nationalité et acquiet par voie de naturalisation, une autre nationalité qui le soustrait aux principes et dogmes de sa religion musulmane est un apostat.

Mais attendu que le moyen est mélangé de fait et de droit, qu'il aurait dû être soulevé devant les juges du fond aux fins de vérification, et qu'il est donc irrecevable devant la Cour de Cassation.

Sur le deuxième et dernier moyen soulevé par le demandeur, pris de la violation de l'article 480, du Code des Obligations et Contrats.

Attendu que le demandeur reproche également et vainement à l'arrêt d'avoir méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision sus-visée de la commission de liquidation des habous de Sousse déclarant la défenderesse Hourya déchue du droit d'accéder à la succession de sa mère musulmane, au motif qu'elle a renoncé à sa religion, alors que cette décision n'a été frappée d'aucune voie de recours.

Mais attendu qu'aux termes de l'article 480 sus-visé et suivants l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'aux jugements rendus par les tribunaux et non aux décisions rendues par une commisssion exclusivement chargée de liquider des biens habous.

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel de Sousse, loin de violer les textes visés au pourvoi, en a fait une exacte application.

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme et qu'il est dûment motivé.

Pour ces motifs :
Rejette le pourvoi et ordonne la confiscation de l'amende consignée.

Président : M.Mohamed Loussaief
Ministère Public : M. ali ben Hamida.
« Modifié: 17 avril 2002, 10:09:58 am 10:09 par admin »


Jamel

  • Invité
Cet important arrêt soulève, dans la sobriété de l'expression, un nombre considérables de problèmes juridiques; il rattache le droit un peu elliptique du présent à une tradition séculaire bien élaborée et ne souffrant guère, dans son contenu, de discussion. Mais au même moment, il apparaît deux années après avoir été rendu, occuper une zone frontière entre le droit positif d'hier, et celui de demain qu'éclairent les feux des conventions internationales : celles-ci peut-être, guides des droits modernes en marche vers des principes communs de civilisation.

I. Passons sans avoir besoin de trop y insister sur le deuxième et dernier moyen du pourvoi : celui qui est fondé sur la violation de l'article 480 du Code des Obligations et des Contrats, c'est-à-dire sur la méconnaissance de la chose jugée.

Le moyen oblige cependant à voir de près les faits de l'espèce et la procédure suivie par les parties en cause.

Au cours de l'année 1960 s'est ouverte à Sousse la succession de la dame Zayneb laquelle laissait quatre enfants, deux fils et deux filles. L'une des ces filles, Hourya avait épousé en 1945 un français. Juge de paix à Sousse. Dans cette succession se trouvaient des biens habous, ce qui conduisit la Commission Régionale de Liquidation de ces biens à statuer le 22 mai 1961 sur la part successorale de Hourya. La Commission déclare Hourya déchue du droit d'hériter de sa mère musulmane, au motif qu'elle a renoncé à sa religion; et cette décision n'est frappée d'aucune voie de recours devant la Commission Supérieure.

Or, l'un des biens successoraux était demeuré indivis entre les héritiers; la maison sise à la Corniche à Sousse, objet du titre foncier n° 40190. En 1964, le partage est demandé en justice par trois des co-héritiers - parmi lesquels Hourya - conte l'un de leur frère qui s'est rendu maître de la dite maison. Celui-ci ne s'y oppose pas, mais en ce qui concerne sa soeur Hourya, allègue l'apostasie, cause d'indignité successorale et la décision de la Commission de Liquidation des habous rendue dans ce sens et devenue définitive. L'article 480 - 3° du Code des Obligations et des Contrats qui qualifie de présomption légale l'autorité de la chose jugée devait-il recevoir ici application? Remettre en question l'interprétation donnée par la Commission des habous de l'article 88 du Code du Statut Personnel sur l'indignité successorale, n'était-ce point violer la règle de la "solidarité de l'ordre judiciaire"?

La Cour de Cassation ne l'a point pensé et fonde sa distinction entre jugements proprement dits et décisions rendues par une Commission de liquidation : à ces dernières ne se rattache pas l'autorité de la chose jugée.

(Voir la suite dans le message suivant)
« Modifié: 17 avril 2002, 10:18:41 am 10:18 par admin »


Jamel

  • Invité
II. La question de l'apostasie, cause d'indignité successorale, se trouve donc entière à propos de la la maison de Sousse, devant les juridictions de l'ordre judiciaire.

Tour à tour, le Tribunal de première instance et la Cour d'Appel de Sousse se prononcent en faveur du droit de succession de Hourya donnant de l'article 88 du Code du Statut Personnel une interprétation stricte limitative, caractérisée par l'indifférence à la tradition plus que millénaire qui veut que le non-musulman n'hérite pas du musulman.

L'interprétation à vrai dire, est celle du silence : l'article 88, seul texte du Code qui vise l'indignité successorale, ne cite expressément comme d'indignité que l'homicide volontaire du défunt par son héritier, " qu'il soit auteur principal, complice ou faux témoin dont le témoignage a entraîné la condamnation à mort de l'auteur, suivie d'exécution". D'où la difficulté : le législateur a-t-il eu l'intention d'écarter toute autre cause d'indignité - c'est l'opinion en l'espèce des juges de fond - ou bien, sans énumérer tous les empêchements à la succession du droit traditionnel, s'est-il contenté d'en proclamer un seul, renvoyant pour le reste aux sources musulmanes : c'est l'opinion du présent arrêt.

Nous avons par ailleurs exposé les arguments qui militent en faveur des deux interprétations opposées. L'avenir dira laquelle finalement l'emportera, celle qui voit dans le silence du législateur une évolution vers une certaine laïcisation du droit, ou celle qui confère au silence la vertu d'un recours aux sources sacrées.

Dans la présente espèce, le Ministère Public avait soulevé d'office devant la Cour de Cassation le moyen tiré de la violation de l'article 88 et de son caractère non-limitatif des empêchements à succession; le raisonnement ressemble à un syllogisme : le texte du Code du Statut Personnel disposant que l'homicide volontaire constitue non pas le seul mais l'un des empêchements à la successibilité (argument tiré du mot  inséré dans le texte arabe), l'apostasie doit être retenue comme cas d'indignité; or la femme musulmane qui épouse un non-musulman est apostate; donc elle est exclue du droit de succéder.

La Cour Suprême admet l'interprétation extensive de l'article 88 et pose même à cette occasion un autre principe qui postule également le recours aux sources musulmanes au cas de silence du législateur : la nullité absolue du mariage d'une femme musulmane avec un non-musulman.

Mais elle rejette en l'espèce le moyen d'ordre public. Si elle admet la "majeure" du raisonnement - pour parler le langage du syllogisme - elle refuse d'en admettre la "mineure" : épouser un non-musulman n'est pas en soi, devenir apostate. Il n'en serait autrement que si la femme avait, en se mariant, embrassé de plein gré la religion de son mari, ce qui ne résulte nullment des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure.

On ne saurait restreindre la portée d'une telle solution.
Il y a dans l'apostasie, c'est-à-dire dans le fait de renier sa religion pour en adopter une autre, un élément volontaire qui ne doit pas être confondu avec le consentement au mariage.

Il y a dans le mariage une volonté matrimoniale qui peut demeurer indépendante de la foi religieuse. La cause d'indignité successorale ne réside pas dans le mariage avec un non-musulman, mais dans l'apostasie : et le mariage ne fait pas présumer l'apostasie : celle-ci doit être prouvée.

C'est bien là ce qui semble devoir être déduit du rejet par la Cour de Cassation du moyen soulevé d'office par le Ministère Public; et l'on ne peut qu'admirer le raisonnement qui joint, à une fidélité sans fissure à la Tradition, la considération bien moderne de la valeur égale de la personnalité de chaque époux et de l'indépendance des consciences religieuses dans le mariage.

(Voir la suite du commentaire dans le message suivant)
« Modifié: 17 avril 2002, 10:27:26 am 10:27 par admin »


Jamel

  • Invité
III. Mais il n faut pas trop se presser de conclure : le premier moyen soulevé par le demandeur au pourvoi va conduire la Cour de Cassation à poser un autre principe qui lui, ne paraît pas militer en faveur de l'indépendance de la foi religieuse par rapport au statut civique de la personne : celui de l'unité de nationalité et de religion.

Instruit par son échec devant le juge du fond, le demandeur au pourvoi avait estimé pouvoir apporter la preuve en cassation, du fait que Hourya, lors de son mariage en 1945, antérieurement au Code Français de la Nationalité, avait demandé et obtenu la naturalisation française. Elle avait donc de son plein gré, rejeté sa nationalité d'origine, se soustrayant ainsi au statut personnel lequel dans les années qui précédèrent le code du 28 décembre 1956 était entièrement soumis, pour les musulmans, à la Shari'a.

La volonté d'acquérir une nationalité et en conséquence, un statut personnel étranger à la shari'a, devait-elle être assimilée à l'apostasie? C'est la réponse positive des jurisconsultes tunisiens musulmans. Et la Cour de Cassation la fait sienne en des termes énergiques.
Si elle rejette cependant le moyen comme irrecevable, c'est uniquement sur le plan de la procédure : le moyen tiré du changement volontaire de nationalité n'avait pas été soulevé davant les juges du fond; mélangé de fait et de droit, il était irrecevable pour la première fois devant la Cour Suprême.

Reste la position de principe. Nous la croyons justifié dans le passé, plus discutable dans l'optique actuelle.

En 1945, lorsque Hourya demandait la naturalisation française, elle quittait l'umma pour suivre l'étranger, acquérir un statut personnel en contradiction sur des points essentiels avec son statut de femme musulmane obligée par exemple de subir la polygamie, le talâq par volonté unilatérale du mari... Nationalité et religion d'une part, religion et statut personnel d'autre part, apparaissaient liés dans une Société où l'étranger à la foi musulmane jouissait du droit de plaider devant ses propres juridictions et d'y voir appliquer son propre statut, alors même que son allégeance à l'Etat tunisien n'était pas contestable. tel était le cas des Israelites justiciables des tribunaux rabbiniques et de la loi mosaïque.

En 1956, un Code du Statut Personnel s'applique à tous les tunisiens sans distinction de religion; et il faut bien convenir que plusieurs différences marquantes entre ce statut et celui des pays modernes non musulmans, ont disparu. Par ailleurs, le Code de la nationalité tunisienne de 1963 a supprimé toutes discriminations d'origine religieuse entre citoyens tunisiens. Non seulement a disparu l'allégeance perpétuelle mais encore l'acquisition de la nationalité tunisienne ne comporte aucune condition de religion; et qui plus est, une troisième naissance sur le sol tunisien confère la nationalité et le statut personnels tunisien à des citoyens dont l'ethnie, la culture et les croyances n'ont pas de liens avec la civilisation arabo-musulmane.

Comment dans un pareil contexte considérer le changement volontaire par une femme de sa nationalité comme une apostasie entraînant déchéance du droit d'hériter de sa famille?

IV. Depuis la date de l'arrêt du 31 janvier 1996, un autre évènement juridique est internevu semble-t-il, au soutien du rejet du moyen d'ordre public soulevé par l'Avocat Général dans l'affaire Hourya, et en contradiction avec les positions de simple principe adoptées par la Cour Suprême sur l'unité de la nationalité et de religion, et sur la nullité absolue d'une musulmane avec un étranger : l'adhésion de la Tunisie par le vote de l'Assemblée Nationale et la loi du 21 novembre 1967 à la Convention de New York portant le droit de la femme de choisir son époux. Suite logique de la promotion de la femme que la Tunisie offre en exemple aux nations musulmanes soeurs, elle provoque un rbondissement certains des questions abordées par l'arrêt de 1966. Tel est le destin d'un droit positif en marche, résolu à épouser son temps.

Ne serait-ce point là le retour à la "Tradition vivante", celle qui précéda la fermeture de la porte de l'"ijtihad" et qui n'eut point, sans l'esprit de système de certains docteurs, laissé le droit d'affranchir des réalités de la vie.

Il appartiendra aux juges d'apporter la réponse.