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Partenariat Tunisie-UE | Marcus Cornaro, ambassadeur de l’Union européenne en Tunisie :
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Nous avons également entendu le gouverneur de la Banque centrale, qui a récemment piloté une réforme du code des changes, qui, une fois approuvée par l’Assemblée des représentants du peuple, permettra d’avoir un cadre plus clair, plus léger et plus facile pour les investisseurs.
Tunis, 19 juin 2024

Ainsi donc, c’est la Banque centrale qui aurait piloté le projet de modification du code des changes. On se demande si les ambassadeurs ne devraient pas d’abord s’assurer des lois du pays et connaître le rôle des différents acteurs, car, le code des changes relève des prérogatives du ministre des Finances et non de celles de la Banque centrale qui n’est appelée qu’à appliquer la loi, votée par les députés comme on se plaît à le rappeler.
C’est comme si un policier de la circulation se permettait de rédiger le Code de la route, ses décrets d’application et arrêtés avant de se poster à un rond-point pour verbaliser les usagers de la route et en se prévalant de ses propres décisions.
Voilà où on en est. Où est le ministre des Finances qui ne réagit pas à de tels propos sinon à de tels agissements si les propos de l’ambassadeur sont justifiés ?
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Avec beaucoup de démagogie et une pointe de populisme, le président de la commission des finances et du budget de l’Assemblée des Représentants du Peuple qui ne semble pas avoir encore entre ses mains le nouveau projet de code des changes adopté par le conseil des ministres présidé par le chef du gouvernement le 14 mars 2024 évoque les « 186 jours » qui vont se substituer aux deux ans pour la notion de résidence. Il évoque aussi d’autres questions telles que les « problèmes rencontrés » par les non-résidents au sujet des comptes en devises, ou le besoin d’accompagner les « startups » tunisiennes, etc.
Les propos qu’il tient laissent clairement comprendre qu’il maîtrise très sommairement le droit lié aux relations financières avec l’étranger et qu’il est donc utile qu’il dispose du projet et qu’il se fasse assister par ses conseillers et surtout par ceux qui comprennent son contenu et la portée des modifications envisagées, car sans nul doute que les compétences ne manquent pas à l’ARP.
Pour revenir à la notion de résidence et au délai qui lui est lié, rappelons à monsieur le président de la commission que cette question n’a aucun lien avec le code des changes lui-même, mais que ce délai a été fixé par un avis de change du ministre des Finances, l’avis de change n° 3, et que, si la question était si importante, le ministre pourrait sans aucun délai faire un copier-coller du projet de modification du code des changes pour changer cette réglementation en publiant un avis modificatif  de l'avis n°3! Tout simplement.
À toutes fins utiles, je mets en ligne l’avis de change n° 3 du ministre des Finances du 5 octobre 1982 afin qu’il puisse être consulté et que l’on comprenne vraiment la portée de l’amendement projeté et l’absolue inutilité de son insertion dans le code des changes nouveau alors qu’aujourd’hui la disposition est du domaine de l’application du code des changes et non du code des changes lui-même.
Beaucoup de bruit et d'égos s'épanchent sur des sujets accessoires pour laisser de coté les questions les plus importantes que soulève le code des changes mais qu'on hésite à aborder car, on ne connait pas vraiment leur impact et conséquences. Des appréhensions somme toute, justifiée vu l'état de connaissance et de maîtrise du sujet par ceux qui tentent de manipuler la loi et des dispositions surannées.

Ministère des Finances Avis de change n° 3relatif à la définition de la notion de « résidence »

Pour le reste, voici un extrait des propos tenus par M. Issam Chouchane le 14 juin 2024 :
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L'actualité (juridique) et davantage / Peut-on se voler soi-même ?
« Dernier message par Jamal le 14 juin 2024, 07:44:25 pm 19:44 »

Un casse-tête juridique. En septembre 2019 à Paris, près du Centre Pompidou, l’œuvre du Rat au cutter de Banksy avait été détachée de son emplacement - un panneau de signalisation - ... à la scie circulaire la nuit. Après une enquête, un des suspects a finalement été mis en examen ... pour « vol d’un bien culturel relevant du domaine public mobilier ».[/quote]
Toujours selon le Figaro,
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L’affaire a pris une autre dimension lorsque ... le suspect a confié avoir été missionné par l’artiste anonyme lui-même. L’homme de 34 ans assurait connaître Banksy et disait ne pas avoir été rémunéré pour ce travail.
Cette affaire met en lumière la question du vol à soi-même, dans le domaine public. D’après l’article 311-1 du Code pénal - équivalent à l'article 218 du code pénal tunisien -: le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui. Or, si Banksy a réellement commandité ce découpage à la scie (ce qui reste à prouver), alors la justice ne peut qualifier cette opération de vol.
Donc, si le propriétaire d’un bien ne peut se voler lui-même alors, la défense du prévenu est très originale fusse-t-elle fondée ou ne s’appuyant que sur l’affirmation du prévenu car, s’il est intervenu à la demande de l’artiste, il n’y a rien de pénal.
Autre difficulté, que relève le Figaro :
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La phrase « Copyright is for losers » (Les droits de propriété sont pour les perdants) du même Banksy. L’artiste de rue n’a jamais revendiqué un droit exclusif sur ses créations qui peuvent alors être à la merci de tous.

Dans le procès qui s’est ouvert ce lundi 10 juin 2024 et qu’a couvert BeauxArts avec un parti pris évident, Maître Burghardt, l’avocat de Mejdi R. qui s’est présenté le visage dissimulé sous un masque noir comme le rat de Banksky !!, a également confirmé
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« Personne n’est capable de dire à qui appartient ce bien […] le graffiti est un art sauvage »

Alors peut-on condamner Mejdi R. pour autre chose que la simple dégradation d’un panneau ? Le tribunal correctionnel rendra sa décision le 19 juin. Une conclusion attendue, qui pourrait faire date dans l’histoire du street art !
 
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L'actualité (juridique) et davantage / Code pénal
« Dernier message par Jamal le 10 juin 2024, 09:49:49 pm 21:49 »

Bonjour,
Une version, en texte intégral, consolidée du Code pénal, vient d’être mise en ligne sur le site.
Elle a la particularité de permettre l’accès à toutes les versions consolidées depuis le 9 juillet 1913 dont le nombre s’élève, à ce jour, à 80 et donc à 80 versions du code simultanément.
La technique mise en œuvre est en cours d’amélioration et vos commentaires sont vivement souhaités à cet effet.
Voici un lien direct à la table des matières du code pénal.
Jamal
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Droit Pénal Général / Re : Triche au bac anticipé
« Dernier message par Jamal le 08 juin 2024, 11:39:15 am 11:39 »
Bonjour,
La fraude à l'examen du baccalauréat est premièrement une infraction disciplinaire. Elle peut aussi être une fraude pénalement réprimée si elle s'accompagne d'usage de faux.
En Tunisie, l'article 19 de l'arrêté du ministre de l'éducation du 4 avril 2008 tel que modifié par les textes subséquents fixe les sanctions et les modalités de constatation et poursuite des fraudes et tentatives de fraude. Nous avons repris pour vous in extenso son contenu au bas de ce message.
Il ne semble pas que l'intervention d'un tiers au niveau du dispositif tunisien soit pas prévue en cas de poursuites disciplinaires. Ceci ne signifie pas qu'elle est exclue. Au pénal - voir dispositions à cet effet prévues, oui bien entendu.
Votre référence à l'épreuve anticipée du baccalauréat pourrait laisser envisager qu'il s'agit du baccalauréat français auquel cas, nous vous renvoyons à Procédure disciplinaire applicable aux candidats au baccalauréat général - Articles D334-25 à R334-35 - bien détaillée et clairement exposée. Celle-ci permet l'intervention d'un tiers au cours de la procédure.
Nos respects

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Article 19 (nouveau) - Tout acte de fraude ou de tentative de fraude, y compris le fait de ramener un appareil électronique ou tout moyen de communication au centre de l'examen et tout acte de mauvaise conduite ou de perturbation du déroulement normal de l'examen par le candidat au baccalauréat, exposera son auteur aux sanctions prévues par le présent article. S’il a été prouvé le téléchargement par le candidat de la totalité ou d’une partie de l’examen de la séance sur un appareil électronique au cours de l’examen ou son utilisation d’un téléphone portable ou de tout
appareil électronique en plus d’autres équipements spécifiques utilisés dans la fraude électronique (casque, fils…), ces contraventions donnent lieu à la confiscation de l’ensemble des équipements et la suspension immédiate du candidat à l’examen du baccalauréat par le chef du centre d’examen de poursuivre le reste des épreuves dans la session principale et celle de contrôle, ainsi que l’application des sanctions prévues par le présent article.
En cas d’agression contre le cadre de la surveillance et du contrôle, par l’emploi de violence verbale ou physique, le candidat à l'examen du baccalauréat est immédiatement suspendu de poursuivre le reste des matières de l’examen dans les deux sessions, par le chef de centre d’examen, ainsi que l’application des sanctions prévues par le présent article.
Le ministre de l'éducation, sur proposition de la direction générale des examens, désigne des commissions d'enquête dans les cas de fraude ou tentative de fraude ou mauvaise conduite constatés aux centres des épreuves pratiques ou écrites ou constatés lors de la correction. Ces commissions étudient les dossiers conforment aux procédures suivantes :
1) les cas de fraude, ou tentatives de fraude ou mauvaise conduite constatés dans les centres des épreuves pratiques ou écrites :
Les jurys chargés d'enquête portant sur les cas de fraude ou de mauvaise conduite, délibèrent, pour chaque cas, sur la base d'un dossier comportant les pièces suivantes:
- les deux rapports des deux surveillants,
- le rapport du président du centre d'examen et du vice-président le cas échéant,
- les questionnaires des candidats concernés,
- les documents saisis, relatifs au cas de fraude et au manifestation de mauvaise conduite le cas échéant, ainsi que tous les documents et pièces susceptibles de permettre aux jurys de prendre les décisions adéquates.
Les jurys chargés d'enquête portant sur les cas de fraude ou de mauvaise conduite déterminent s'il y a eu fraude ou tentative de fraude ou mauvaise conduite, dans tous les cas, les jurys prononcent la nullité de l'examen, pour les deux sessions, à l'encontre du candidat reconnu coupable ainsi qu'aux partenaires dans ces infractions.
2) Les cas de fraude ou de mauvaise conduite constatés lors de la correction :
Si un professeur s'aperçoit, en corrigeant les copies, que certaines d'entre elles se ressemblent impliquant une présomption de fraude, ou comprenant des propos sans rapport avec le sujet de l'examen et touchant à la personne du professeur correcteur ou au système éducatif ou détecte l'identité du candidat, il sera appelé à rédiger un rapport où il explique les raisons de ses soupçons et à le remettre au président de la commission de correction. Ce dernier chargera un deuxième professeur de corriger de nouveau les copies douteuses.
Le président du centre de correction établit un dossier comportant :
- le rapport du premier professeur correcteur,
- le rapport du deuxième professeur correcteur,
- le rapport du président de la commission de correction,
- ainsi que tous les documents et pièces susceptibles de permettre aux jurys de prendre les décisions adéquates.
Les jurys chargés d'enquête portant sur le cas de fraude ou de mauvaise conduite seront appelés à délibérer sur ces cas, à la lumière de ce dossier enrichi
par les questionnaires des candidats concernés et des surveillants le cas échéant. Ils détermineront s'il y a eu ou non fraude, et il sera de même pour les cas de mauvaise conduite. Dans l'affirmative, la nullité de l'examen est prononcée à l'encontre des candidats reconnus coupables.
Ces jurys présentent les dossiers délibérés à la commission nationale chargée par le ministre de l'éducation à prononcer des sanctions à l'encontre des
candidats reconnus coupables dans les cas de fraude ou de mauvaise conduite, ce jury prend une décision pour chaque cas comme suit :
- Les cas de fraude ou tentative de fraude ou de mauvaise conduite : l'interdiction de s'inscrire à l'examen pour une période allant de 1 à 3 ans.
- Les cas de fraude ou la tentative de fraude accompagnés de la mauvaise conduite : L'interdiction de s'inscrire à l'examen pour une période allant de 2 à
5 ans.
Ces jurys présentent les dossiers délibérés à la commission nationale chargée par le ministre de l'éducation de prononcer des sanctions à l’encontre des candidats qu’il ont reconnus comme coupables dans les cas de fraude ou de mauvaise conduite, la commission nationale prend une décision pour chaque cas comme suit :
- les cas de fraude ou de tentative de fraude :
l'interdiction de s'inscrire à l'examen pour une période de cinq (5) ans en plus de l’exclusion de tous les établissements éducatifs publics,
- la mauvaise conduite : l'interdiction de s'inscrire à l'examen pour une période de trois (3) ans en plus de l’exclusion de tous les établissements éducatifs publics.
- les cas de fraude ou de tentative de fraude accompagnés de la mauvaise conduite : l'interdiction de s'inscrire à l'examen pour une période de six (6)
ans en plus de l’exclusion de tous les établissements éducatifs publics.
La commission nationale peut également proposer au ministre de l'éducation d'engager une enquête administrative afin de déterminer les responsabilités.
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Droit Pénal Général / Triche au bac anticipé
« Dernier message par Imen2000 le 07 juin 2024, 09:38:11 pm 21:38 »
Bonsoir.
Je cherche un avocat d'éducation pour triche au bac anticipé.
Est ce que qqun connaît la procédure  svp ?
Merci
Merci
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Droit Commercial Général / Re : Distribution des dividendes
« Dernier message par Salim1980 le 07 juin 2024, 07:50:17 pm 19:50 »
Oui, une distribution par commun accord acté entre les associés est possible pour les SARL sous réserve que la distribution soit effectuée une fois les bénéfices réalisés, imputés sur les pertes antérieures et que soient dotées les réserves légales et statutaires et prélevé l’impôt sur les sociétés. Prise en en assemblée générale ordinaire des associés, la décision doit être adoptée à la majorité des voix des associés présents ou représentés. L’accord des associés doit être acté par écrit et mentionner le montant des sommes distribuées à chaque associé même si le recours à cette procédure va nécessairement privilégier certains associés aux dépens d’autres.
Nos respects.
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Droit Commercial Général / Distribution des dividendes
« Dernier message par Mohamed Ch le 07 juin 2024, 10:53:08 am 10:53 »
Bonjour, j'aimerais savoir si une distribution par un commun accord acté entre les associés différentes des parts sociales est possible pour les SARL.
Il est claire qu'elle n'est pas possible pour les SA mais pour les SARL, cela ne semble pas être spécifié dans le code des sociétés commerciale.
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Commentaire des textes et projets / Suspension des comentaires sur le code des changes Nouveau
« Dernier message par Salim1980 le 06 juin 2024, 09:39:30 am 09:39 »
Les membres du gouvernement et le gouverneur de la banque centrale à la réunion du 14 mars 2024 - Source : ilBoursa

Bonjour,
Comme beaucoup d’entre vous l’ont constaté, et en réponse aux demandes qui m'ont été adressées, je voudrais vous informer que j’ai suspendu la publication des commentaires relatifs aux douze objectifs qu’a fixés le chef du gouvernement au lendemain de l’adoption, le 14 mars 2024, par un conseil ministériel élargi du nouveau code des changes qui devait être soumis aux députés.

Cette suspension est liée à l'absence à ce jour, de communication du projet du nouveau code des changes tel qu’il a été adopté par le susdit-conseil ministériel, et, à la campagne d’information et de "vulgarisation" qui allait accompagner la procédure d’examen du nouveau texte et qu'on ne voit pas venir.

Au regard du niveau délétère des objectifs proposés - voir nos cinq premiers commentaires en ligne - et du contenu fuité du code des changes, je me suis finalement résolu à surseoir à faire le job de ceux qui ne le faisaient pas ou le faisaient très maladroitement sinon "à tort et à travers".

Aussi, les autres commentaires attendus, quoique rédigés, seront mis en ligne dès que le code des changes nouveau reviendra à l’actualité et qu’il sera officiellement mis à la disposition du public.

Les commentaires de ce qui a pu, à un moment donné, être considéré comme le projet de code a été également rédigé. Il sera, également, publié en tant opportun à moins de changements substantiels du projet d'ici la.

À bientôt alors
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Questions Courtes en Droit Pénal / Recherche de décrets modificatifs du code pénal
« Dernier message par Jamal le 02 juin 2024, 07:22:14 pm 19:22 »
Bonjour,

Dans le cadre d'une recherche portant sur le code pénal (tunisien) et en raison de mon éloignement de la Bibliothèque Nationale de Tunisie, où ils sont disponibles, je souhaiterais  disposer d'une copie des décrets beylicaux suivants :
  • Décret du 21 janvier 1927
  • Décret du 6 mai 1933
  • Décret du 25 avril 1940
  • Décret du 1er mai 1941 sur l'observation des décisions de justice rendues en possessoire
  • Décret du 10 juillet 1941
  • Décret du 26 février 1944
sinon de toute indication permettant d'accéder à leur contenu y compris en France, le cas échéant.

Mes respects

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