bonjour en se référant à ce que suit, les personnes soumises au régime d'imposition selon le forfait d'assiette ne sont pas soumises à la RAS/loyer et honoraire:
Note Commune N° : 3/92
OBJET : Commentaire des dispositions de l'article 31 de la loi 91/98 du 31/12/1991 portant loi de finances pour la gestion 1992 et relatives à l'extension de l'obligation de la retenue à la source, au titre des honoraires, commissions courtages, vacations et loyers, à toutes personnes morales et aux personnes physiques soumises à l'impôt sur le revenu selon le régime réel.
Antérieurement au 1/1/1992 seuls l'Etat, les collectivités publiques locales et les personnes morales situées dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés, étaient soumis à l'obligation de la retenue à la source au titre des honoraires, commissions, courtages, vacations et loyers.
Considérant que la retenue à la source est un moyen efficace pour le recouvrement de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés et un procédé qui permet aux entreprises de s'acquitter de leur impôt d'une manière aisée, l'article 31 de la loi 91/98 a consolidé cette option et a étendu l'obligation de la retenue à la source à toutes les personnes morales indépendamment de leur forme, et de leur objet et de leur régime fiscal eu égard à l'impôt sur les sociétés ainsi qu'aux personnes physiques soumises à l'impôt sur le revenu selon le régime réel.
De ce fait, l'obligation de la retenue à la source incombe dorénavant:
- à l'Etat et aux collectivités publiques locales;
- aux personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés;
- aux personnes morales soumises à l'impôt sur le revenu (sociétés de personnes);
- aux personnes morales exonérées de l'impôt sur les sociétés en vertu du droit commun ou de la législation sur les avantages fiscaux;
- aux personnes morales non soumises à l'impôt sur les sociétés tels que les organismes, les associations et les groupements à but non lucratif;
- et aux personnes physiques soumises à l'impôt sur le revenu selon le régime réel, c'est à dire sur la base d'un bénéfice réel dégagé par une comptabilité régulière conforme aux articles 8, 9 et 10 du code de commerce.
En conséquence cette nouvelle mesure ne concerne pas, notamment, les personnes physiques soumises à l'impôt sur le revenu selon le régime forfaitaire d'imposition au titre de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou selon le régime forfaitaire d'assiette au titre des bénéfices non commerciaux.