La question est pertinente ; Il est vrai que la rédaction de l’article 23 laisse le champ libre à discussion. Au fait, considérant que l’article 19 établit les modalités de la concession entre le concédant (l’Etat ) et le concessionnaire à savoir une convention approuvée par décret, on suppose que la cession prévue par l’article 23 est celle établie entre le concessionnaire et le tiers.
Mais deux éléments désapprouve cette démarche :
1- La cession entre le concessionnaire et le tiers est une opération de droit privé. Or, la ratification de cette concession par décret laisse supposer que le législateur ne veut pas qu’une telle relation reste du domaine privé.
2- Les commissions parlementaires Chargées d ‘étudier le projet de loi ont soulevé la question de manière indirecte en demandant au Gouvernement des éclaircissements sur les parties intervenantes dans la cession prévue à l’article 23 (Voir Jort Débat Parlementaires). La réponse fût << les parties qui interviennent dans cette cession sont les ministères du développement économique, celui de la coopération internationale et investissement étranger, le ministère de l’intérieur et celui de la défense>>.
Si je peux résumer, Je peux dire que l’art 23 comporte une certitude et une ambiguïté:
a- La Certitude : le concessionnaire est autorisé à céder le marché pour un tiers après accord du ministre des télécommunications (faut lire ministre des technologies de communication) et que cette cession prend la forme d’une convention ratifiée par décret
b- ambiguïté : Quelles sont les parties intervenantes dans cette convention ? est elle conclue entre le Concédant et le tiers ou entre ce dernier et le concessionnaire?
Mon Opinion : : le concessionnaire est autorisé à céder le marché pour un tiers après accord du ministre des télécommunications qui devra consulter certains départements(les ministères du développement économique, celui de la coopération internationale et investissement étranger , le ministère de l’intérieur et celui de la défense) et que cette cession qui prend la forme d’une convention conclue entre le concessionnaire et le tiers sera approuvée par décret .
et pour te répondre directement, je dirais que le transfert de concession a un tiers veut dire au sens de l'article 23, le transfert que fera le concessionnaire a un tiers et non pas le concedant a un tiers.