A l'attention de Tom pouce et notamment son examen de la convention internationale signée par la Tunisie en date du 24 juillet 1980 et ratifiée le 20 septembre 1985 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes - New York - 18/12/1979.
Voici les déclarations et les réserves formulées par la Tunisie :
1. Déclaration générale :
Le Gouvernement tunisien déclare qu'il n'adoptera en vertu de la Convention, aucune décision administrative ou législative qui serait susceptible d'aller à l'encontre des dispositions du chapitre 1er de la Constitution tunisienne.
2 . [...]
3. R éserve concernant les alinéas c, d, f, g, et h, de l'article 16 :
Le Gouvernement tunisien ne se considère pas lié par les alinéas c, d et f de l'article 16 de la Convention et déclare que les paragraphes g et h du même article ne doivent pas être en contradiction avec les dispositions du Code du statut personnel relatives à l'octroi du nom de famille aux enfants et à l'acquisition de la propriété par voie de succession.
4. Réserve concernant le paragraphe 1 de l'article 29 :
Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 de la Convention, le Gouvernement tunisien ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 dudit article qui stipule que tout différend entre deux ou plusieurs États parties concernant l'interprétation ou l'application de la Convention, qui n'est pas réglé par voie de négociation, peut être soumis à la Cour internationale de Justice sur la requête de l'un quelconque de ces États.
Le Gouvernement tunisien estime en effet que les différends de cette nature ne peuvent être soumis à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice qu'avec le consentement de toutes les parties au différend.
5. Déclaration concernant le paragraphe 4 de l'article 15 :
Conformément à la Convention de Vienne sur le droit des traités, en date du 23 mai 1969, le Gouvernement tunisien souligne que les dispositions du paragraphe 4 de l'article 15 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, notamment celles qui concernent le droit de la femme de choisir sa résidence et son domicile, ne doivent pas être interprétées dans un sens qui irait à l'encontre des dispositions des chapitres 23 et 61 du Code du statut personnel qui ont trait à la même question."
Objections:
Le Gouvernement allemand note ... que sur le plan des principes (incompatibilité avec l'objet et le but de la Convention (paragraphe 2 de l'article 28 ) , les réserves et certaines déclarations formulées par le Gouvernement tunisien concernant le paragraphe 2 de l'article 9 et l'article 16 ainsi que le paragraphe 4 de l'article 15.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que les réserves formulées par la Tunisie au sujet du paragraphe 2 de l'article 9, du paragraphe 4 de l'article 15 et du paragraphe 1 c), d), f), g) et h) de l'article 16 sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention (art. 28, par. 2) . Ces objections n'empêchent pas l'entrée en vigueur de la Convention entre la Tunisie et le Royaume des Pays-Bas.
Le Gouvernement suédois considère comme incompatibles avec l'objet et le but de la Convention (voir par. 2 de l'article 28 ) les réserves formulées par la Tunisie à l'égard du paragraphe 2 de l'article 9, du paragraphe 4 de l'article 15 et des alinéas c), d), f), g) et h) du paragraphe 1 de l'article 16 et y fait en conséquence objection. En effet, si l'on mettait ces réserves en pratique, on en viendrait infailliblement à instituer une discrimination à l'égard des femmes qui serait fondée sur le sexe, et l'on irait ainsi à l'encontre de tout ce que symbolise la Convention. Il convient de garder à l'esprit que la réalisation des principes de l'égalité des droits de l'homme et de la femme et de la non-discrimination de sexe figure expressément au nombre des buts énoncés dans la Charte des Nations Unies, de même qu'elle figure dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et dans divers instruments multilatéraux auxquels la Tunisie fait partie.