La FTF rêve que nos stades soient le paradis d’Eden?

Mais c’est impossible, c’est utopique.

On peut toujours aller en famille à un stade de football dans une ambiance saine de fête pour assister à tant de spectacles assurés par les joueurs, arbitres et public. On peut toujours y aller, mais pas en Tunisie.

Il n’empêche pas moins que du spectacle sur nos stades, y en a. Les vulgarités, bousculades, agressions de toute sorte, arnaques de tout type, l’anarchie qui peut régner avant, durant et après les matches sont des ingrédients et des composantes nécessaires à ce spectacle que nous avons appris à aimer, en fin de compte.

Avec les émissions télé qui fleurissent partout et qui nous émerveillent chaque semaine par des théories de toute sorte: sportives, médicales, juridiques, et même de science politique, le spectacle nous épate davantage et cet aspect folklorique ne nous dérange plus.

On commence s’habituer à ne plus être dérangé par la connerie humaine même si elle touche le top de la stupidité.

C’est humain.

Dieu, tout puissant, avait dit que l’être humain est capable du pire.

La fédération tunisienne de football (FTF) n’a pas saisi jusqu’à ce jour et n’est même pas gênée d’avoir présenté un texte d’une flagrante inconstitutionnalité. Sanctionner le capitaine de l’équipe pour comportement défectueux du public!

C’est d’une ingéniosité made in Tunisia.

Franchement, un étudiant en 1ère année droit aurait pu objecter sur le principe de la personnalité des peines.

On commence à se convaincre de plus en plus que chez certaines personnes, le sport pourrait avoir son propre droit écrit et conçu par n’importe qui et n’importe quoi.

Un juge peut exceller dans l’application de la loi et son interprétation; mais à en concevoir une, ce n’est pas évident. Parfois, la création de la loi est un seuil qui lui est difficile d’accès.

Idem pour un avocat. Il peut nous émerveiller dans une plaidoirie jouant sur une aptitude, parfois innée parfois acquise, de pouvoir répéter les mêmes mots et les mêmes phrases à vitesse de lumière.

Mais il peut ne plus émerveiller s’il passe à un exercice de rédaction et de conception normative; pire, il peut devenir un bon ridicule.

La qualité d’un juge ou d’un avocat ne suffit pas à elle seule de pouvoir se doter d’une

compétence de création normative.

Entre l’exercice de l’application de la loi ou de son interprétation et la technique de sa création, il y a un seuil technico- académique qu’il ne faut jamais se hasarder à le prendre à la légère.

La création de la loi n’est pas affaire de juristes chevronnés seulement, mais c’est aussi un fruit d’un travail consultatif général touchant tous les domaines que la future loi pourra effleurer.

 

Ainsi, on a prévu d’ôter un point à l’équipe dont le public commet une faute x.

Imaginez demain, 2 équipes de la Capitale se disputent le sacre et sont à égalité de point. Un des 2 publics peut facilement se passer pour le public de l’ennemi et semer une catastrophe pour avoir ce point de sacre.

 

D’ailleurs, pour la sanction des matches à huis clos pour jet de fumigène appliquée l’an dernier, certains pensent et affirment que certains jets ont été prémédités pour provoquer de telles sanctions.

Bref,

Notre droit sportif est malade. C’est une évidence. Peut-on s’attendre à du nouveau?

Réponse est Non. La cervelle qui l’avait conçu n’a pas changé.

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Les centres de massage: Qualifications et Disqualifications

Les qualifications juridiques sont un exercice quotidien du juriste, l’un des exercices les plus passionnants et les plus délicats. Mais tellement que c’est un exercice courant qu’on ne se rend pas compte de sa très grande complexité. Aucune matière juridique n’y échappe. C’est le sens même (ou presque) du droit.

Si on veut aller plus loin, notre vie se résume à un exercice de qualification: réussite ou échec, c’été du bien ou du mal, du mauvais ou du bon, on marchait ou on courait? On riait ou on souriait ?? Tout est question de qualification.

En droit, les qualifications engendrent des effets, Parfois graves.

On ne peut saisir le sens de cette technique et son ingéniosité que si on atteint son point théorique culminant en matière de droit international privé. Mais c’est en droit pénal que les qualifications prennent de l’ampleur et sont souvent présentées comme un exercice très périlleux. C’est aussi un moment d’éternel combat entre juge et défense.

Il est simple de comprendre cet antagonisme: vous pensez que vous vous donnez à une activité civile légale, mais d’autres y voient une activité immorale pénalement sanctionnée. C’est tout un monde entre votre vision et celle des autres.

Vous prenez une personne en autostop en temps pluvial. Vous pensez que vous faites preuve de générosité, bonté, disponibilité etc…mais si c’est un évadé ou un criminel poursuivi, on peut vous accuser d’avoir l’assister pour échapper ou…

C’est le cas aussi quand vous vous rendez à un centre de massage pour subir une décompression et que vous vous trouvez accusés de fréquenter une maison close.

Ces centres de massages défrayent la chronique judiciaire et médiatique périodiquement. Ce sont toujours les même histoires qui se répètent avec presque le même scénario:

On consulte une pub dans un journal, on prend contacte, rdv, au milieu de l’opération "massage" on étale les différents services que le centre propose dont le fameux massage complet. D’un ordinaire à un complet, c’est toute l’activité qui bascule d’une rive à l’autre. Du civil au pénal.

Si les choses tournent mal, les soignantes se défendent en disant qu’elles ont reçu l’ordre du chef, généralement une femme, qui nient en bloc toute connaissance de ces « activités immorales portant atteinte à son honneur et celle de son institution .».

Dans la majorité des cas, les tribunaux disqualifient ces activités en les jugeant comme de la prostitution illégale (pour les employées) et de l’excitation à la débauche (pour la patronne) mais rarement de proxénétisme .

Si on regarde de près, celui ou celle qui a ouvert un tel centre pour une telle activité a éventuellement commis plus d’un crime et d’infraction dépassant le cadre pénal pour toucher les matières administratives, fiscales et commerciales.

Certes, on va revenir à cette étroite étagère prétorienne de concours idéal ou réel d’infraction. On ne peut pas rester dans cette logique: à faute unique, qualification unique et à faute multiple, qualification multiple. Ici, la faute unique a éventuellement donné lieu à de multiples fautes embrassant différents domaines d’où la possibilité de plusieurs peines appliquées de manière distributive.

Avec la multitude des affaires touchant ces centres et leurs activités et au vu que ceci n’a pas empêché la multitude de leurs nombres, il ya aujourd’hui une présomption (populaire) que ce sont des lieux pour une nouvelle forme du plus ancien job au monde.

Si réellement c’est le cas, il est temps de réviser le décret de 30 avril 1942 relatif à ce métier pour y inclure les nouveaux services proposés et prendre acte de nouveaux moyens de communications et des nouveaux centres urbains crées.

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Et si on ose réviser notre système judicaire?

A voir les dossiers qui trainent devant nos différents tribunaux et les audiences qui durent des heures pour chaque section, chaque jour, partout dans le pays…on se demande si justice peut rimer avec retard?

Le temps est vital en droit. Une journée peut vous faire perdre une fortune comme elle peut vous causer des dommages irréversibles.

De nos jours, beaucoup de justiciables préfèrent un mauvais arrangement à un bon procès.

Des affaires trainent depuis des années. Parfois, on a vu des dossiers avec une centaine de rapports rédigés par des avocats (des milliers de pages)!!! Le meilleur des magistrats n’est pas exempt de se perdre dans ce tas de paperasse.

En face de ce problème, on avance la solution la plus simple: augmenter le nombre des magistrats.

Ça fait des années qu’on recrute annuellement sans que le problème soit résolu. On ne va pas quand même affecter un juge pour chaque dossier!!!

Si on attaque la question par référence au nombre/quantité on n’en sortira jamais.

C’est la procédure qu’il faut revoir; peut être même une bonne partie de notre système judiciaire.

On aurait aimé voir des délais plus stricts et un délai imparti pour le prononcé du jugement, mais on craint que les droits de la défense s’en sortent victimes.

C’est pour cette raison qu’il faut peut être voir du coté de la composition de nos tribunaux.

Un tribunal de 1ère instance avec 3 juges et qui peut même aller à une formation de 5 en matière pénale; idem pour la cour d’appel. Une chambre d’accusation aussi sans parler du tribunal immobilier, administratif ou celui des enfants.

Pourquoi autant de formation collégiale à différents niveaux?

Et si on tente de généraliser l’expérience du juge unique en tant que système par défaut d’autant plus que ce n’est pas nouveau dans notre système judiciaire?

Certes, on va objecter que le juge unique reste une porte ouverte pour les abus et les erreurs judiciaires.

Si c’est le cas, pourquoi alors un juge cantonale, un juge des référés, un juge d’application des peines, un juge de famille…?

On peut opter pour le juge unique en 1er degré et réserver la formation collégiale pour le 2ème degré. Et pourquoi 3 juge? 2 suffiront. S’ils ne se mettent pas d’accord, on peut prévoir une technique d’arbitrage interne.

L’empire de l’Etat islamique connaissait du juge unique. L’histoire a retenu des juges compétents, courageux et célèbres. Les moins bons, même s’ils avaient existé, n’ont pas laissé d’œuvres.

Les systèmes anglo-saxons donnent de l’importance au juge unique et ils sont réputés pour des systèmes garantissant une bonne justice.

Un juge unique ne veut nullement dire une mauvaise justice et une bonne justice n’est nullement tributaire d’une formation collégiale.

La preuve: des assemblées nous font produire de très mauvaises lois.

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Je ne veux pas que mes enfants grandissent avec un père athée…

«Est-ce que ceci peut constituer un motif de divorce pour dommage? ou d’annulation du mariage?..».

C’était une question sur les forums. Ma réponse était instantanément: Oui.

Je dois reconnaître que le "Oui" n’est pas évident. Il faut vraiment avoir une solide argumentation, variée, simple et compter sur la chance d’être jugé par un juge sensible à de telles causes.

La question n’est pas aussi simple qu’elle en a l’air.

Qu’est-ce un musulman? Comment en devenir ou comment ne plus l’être? Comment prouver l’une ou l’autre hypothèse?

Etre musulman est une condition de fond? Une qualité substantielle? Et quelle action intenter: un Divorce ou une annulation? Quelle différente entre les 2? Quel intérêt?

Le droit tunisien ne fait pas expressément de la disparité de culte une condition de validité du mariage. Mais tout le monde s’accorde que l’article 5 du CSP en contient.

Le problème ici c’est que mari et femme sont tunisiens.

Nait-on musulman? Ou doit-on prononcer la chahada pour l’être?

Mes connaissances en théologie étant limitées. Mais on se rappel d’un hadith du prophète Mohammed (كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه). Mais jusqu’à quand? A sa majorité?

Quels faits, actes, gestes ou paroles sont susceptibles de faire basculer cette présomption?

On sait que certains ulémas n’ont pas hésité à considérer que celui qui ne fait plus ses prières, le jeûne (etc…) …volontairement devient un non musulman et encours la peine de mort. S’il est marié, son contrat de mariage est résilié et l’épouse doit observer un délai de viduité d’une veuve.

Comment prouver que quelqu’un n’est plus musulman?

Dans un état hystérique, je peux dire n’importe quoi, même niant Dieu, le Coran ou toute la métaphysique spirituelle de toute l’humanité.

Mais devant un juge je peux faire volte face et dire que j’ai fait ma "touba" et que je suis un bon musulman. Le juge ne pourra pas me refuser ce droit qui m’est accordé par Dieu, tout puissant.

C’est dire que déjà, au niveau de la preuve, la question est très compliquée.

Etre musulman est-ce une qualité essentielle, primordiale, vitale, substantielle ou une condition de fond pour le mariage?

C’est une condition de fond si on tient à l’interprétation qu’a adopté la majorité de la doctrine de l’article 5 CSP.

Oui, elle peut aussi être une qualité substantielle.

Peut-on alors admettre l’erreur sur les qualités substantielles?

Comment se fait qu’une femme découvre que son mari n’était pas musulman après 4 ans de mariages? Cette durée pourrait être invoquée contre elle?

En essayant de répondre à toutes ces questions, sommes nous obligés à reconnaître que nous faisons un très mauvais usage des "Fiançailles"?

Les fiançailles est une partie légale du contrat de mariage. Elle a ses effets reconnus par le CSP.

Mais c’est quoi au fait? Quelle nature juridique?

C’est un près contrat! C’est une phase de négociation avant de s’engager.

La bague des fiançailles ne doit pas être le début de "maintenait on peut sortir sans gêne" mais plutôt le commencement d’une longue procédure d’investigation et d’une cruciale phase de curiosité.

Détecter, s’assurer et si besoin, se prémunir par écrit contre toute mauvaise surprise post mariage puisque l’article 11 le permet.

A cette dame à qui j’ai répondu "OUI" je lui dois encore une précision: "Mais ça sera Dur et difficile".

Savoir Vivre (Respect de l’autre)

Déclaration universelle des droits de l’homme, Article 18:

Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites.

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