Voile, Niqab et Burka: Le rapport parlementaire.

Qui aurait pensé que la façon de s’habiller occuperait un jour une place importante du débat public français? Qui aurait deviné qu’une loi, et ce n’est pas n’importe quelle référence, intervient même pour répondre relativement à la question?

Faire intervenir une loi était synonyme que toutes les autorités de l’Etat s’en sont mêlées: exécutif, législatif et certainement judiciaire.

Indépendamment de la question si c’était aussi grave ou non? Si l’intérêt public le justifiait ou non? La vraie question qu’on aurait du se poser était s’il était nécessaire de faire associer la loi au débat?

La France, pays de déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen, aurait mieux réfléchit à la manière et aux moyens d’y faire face. La France, c’est avant tout une culture, une culture juridique aussi qui peut servir de référence et fournir des actes à partir desquels on s’inspire.

Si La France, aujourd’hui, porte le débat de la façon de s’habiller au seuil législatif, demain, un pays arabe ou musulman, fera de même, pour interdire le port de jupes, pantalons, ou autres.

Si la majorité dans ce pays considèrera que cette question est d’intérêt public nécessitant une intervention législative elle n’hésitera point pour y aller; La France sera un exemple pour se justifier.

Les hommes politiques de cette ère n’étant plus capable de répondre aux défis idéologiques vu leur niveau qui laisse à désirer et ne voulant plus laisser place aux hommes de culture et des sciences pour répondre à de telles menaces vu qu’ils sont envenimés par ce vouloir tout faire tout seul, se sont emparés d’un moyen, la loi, qu’ils banalisent de plus en plus et se fichent complètement du fait que cette arme pourrait un jour servir…pour éradiquer ce qu’ils ont fait.

La loi fait la révolution. Mais si la loi devient molle, les révolutions seront à gogo.

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Affaire Gregory: Le Pénal en haleine, ou « Assassin, tu n’iras nulle part ».

On connaît le proverbe tunisien qui dit "ya katel errouh win trouh".

25 ans après les faits de l’affaire Gregory, l’enquête judicaire est ré-ouverte pour une nouvelle instruction. En effet, La cour d’appel de Dijon a décidé de rouvrir l’information judiciaire sur le meurtre en octobre 1984 de Grégory Villemin afin de conduire des analyses ADN sur d’anciens scellés.

Ce n’est pas la première fois que l’ADN vient au secours de la justice pour dévoiler un criminel ou innocenter un inculpé mais dans cette affaire, on observe une véritable attente pour découvrir qui a assassiné le petit.

En réalité, cette affaire doit relancer le débat sur beaucoup d’aspects de la procédure pénale, spécialement deux éléments: les moyens de preuve et la prescription de l’action publique ou de la peine.

Qu’un criminel, assassin de surcroit, se réfugie derrière les anomalies et les incohérences de la loi procédurale pour échapper à la justice, même si cela pourra satisfaire les défenseurs des droits de la défense pris au sens formel, nous parait une issue contraire au sens intrinsèque de la Justice.

Le pénal doit revenir à son ancien fondement théorique puisé dans sa philosophie sociale: le criminel doit subir la peine adéquate à son forfait.

Avec la prolifération des actes criminels et le développement de nouvelles techniques d’agression, il n’est pas permis de se laisser faire par les limites de la loi pour laisser ces bandits dans le vent.

Si on ajoute à ces insuffisances les limites des différents systèmes pénitenciers, le constat prévisionnel ne peut être qu’alarmant.

Il suffit de se tenir à un fait: le taux de récidive. Rarement un violeur, voleur, assassin, toxicomane, agresseur ne récidive son fait. Plus grave encore, la prison aggrave encore plus la tendance criminelle des inculpés, même par ceux classés criminels par voie accidentelle.

Il est temps de mettre toutes les nouvelles technologies au service de la justice pour confondre les criminels: Analyses ADN, tests sanguins, reconnaissance faciale…

Il est temps aussi de revoir le système de liberté conditionnelle qui, parfois, met en liberté de dangereux bandits nés pour commettre des crimes et rien que ça.

La société, dans presque tous les pays, a changé. La mentalité aussi; le châtiment n’a plus la même connotation psychologique chez l’individu. En revanche, la loi a stagné. Elle s’est figée. N’évolue plus ou évolue mal.

N’oublions jamais que le premier fondement de la loi était la paix sociale et il sera l’éternel et principal fondement.

On doit être aveugle pour ne pas constater que cette paix est en danger. Et il est temps de mettre les mesures législatives adéquates en marche pour la sauver. Sinon, on revient au stade primaire de la loi….de la jungle.

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Vengeance et Justice

A l’exception de quelques différends, ester en justice se confond dans un stade ou un autre de la procédure par un esprit de vengeance de la part et d’autres.

Qu’un propriétaire agit pour récupérer son local d’un locataire, d’un commerçant voulant recevoir payement de son client, d’un voisin qui vise la cessation de troubles de son autre voisin, d’un mari qui veut se séparer de son épouse ou d’une mère qui exige son droit à la pension…dans la majorité de ces actions, l’esprit de vengeance fait surface et on a du mal à savoir si on l’action était pour rétablir justice ou réaliser une vengeance.

Quelle couleur a cette justice si vengeance a prévalu sur son motif et ses intérêts?

Le CPCC tunisien exige pour l’action en justice une qualité et un intérêt. De manière quasi automatique, cette dernière condition pourrait être déterminée par la réalisation de la justice.

Mais si j’agis par vengeance, l’intérêt est-il légitime?

Si la loi me permet d’agir en justice, serais-je en abus de droit si je profite de mon droit procédural pour causer préjudice indirect et inavoué à mon adversaire/ennemi?

L’abus de droit, même s’il est très mal cerné, n’a jamais été associé à vengeance.

Il n’est pas exclu que la vengeance au sein de l’action en justice intentée pour réaliser la Justice, aboutit à un effet paradoxe: l’injustice.

Ainsi, si on est aimé de vengeance, la loi nous donne le moyen de faire subir à autrui une injustice…au nom de la loi: drôle de justice et de loi!!

Extrait d’un poème:

J’aimerais pouvoir me venger

De tout ce que tu as fait.

T’amener devant un tribunal

Et te juger pour le mal

Qu’autrefois tu m’as fait

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A qui appartient le sperme in Post Mortem?

Hier même, le tribunal de Grande instance de Rennes (France) a rendu un arrête à propos d’une affaire de restitution de sperme qui faisait déjà polémique.

En résumé, En juin 2008 Fabienne épouse Dominique qui s’avère atteint d’un cancer et murât 3 mois plus tard. Entre temps et au cours de sa maladie, la mari avait effectué plusieurs dépôts de sperme au Cecos (Centre d’études et de conservation des œufs et du sperme) à Rennes.

Après le décès, la femme voulait toujours un enfant de son défunt mari et voulait récupérer ce qu’il avait déposé.

Le tribunal s’est conformé à rappelé la législation en vigueur qui dispose que "font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons le décès d’un des membres du couple, le dépôt d’une requête en divorce…".

Problème d’éthique et de droit car faire naitre un enfant d’une personne décédée pourra soulever plus d’une question. On reviendra peut être à la question de clonage humain.

N’oublions pas aussi que la naissance d’un enfant après un certain délai du décès du père pourra rendre l’enfant, illégitime/ naturel étant donné que la filiation n’est plus possible un tel délai (une année en Tunisie, 9 mois en France).

Mais que faut-il penser de cette affaire si le cas se présente en Tunisie?

Certes, on n’a pas un Cecos dans notre pays et la pratique des dépôts est absente, mais certains laboratoires ou cliniques procèdent à apporter ce qu’on appel (approximativement) assistance à fécondation pour des couples ayant difficultés pour procréer normalement.

Durant ces opérations, il se trouve qu’on peut être présent d’un sperme hors corps et le décès pourra survenir avant que la fécondation soit faite ce qui nous mettra approximativement dans un cas presque similaire.

A qui appartient le sperme?

Quelle nature juridique? Bien? Un objet personnel?, un organe?

Entre-t-il dans la succession?

Quel droit de l’épouse?

Peut-on concevoir, en Tunisie, une fécondation post mortem même si le laps de temps entre la mort et l’injection du sperme est très court?

Le débat est lancé sur nos forums et c’est une occasion pour voir plus clair.

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