Code des sociétés commerciales: une semi refonte!!

Le code des sociétés commerciales va subir incessamment une importante refonte.

Ainsi, et d’une part, les articles 3.2, 15.2, 118.2, 121, 131.1, 200, 214, 220.3et 4, 251.1, 252, 277.2, 284.1 et 314.3 au 9 seront modifés.

D’autre part, seront ajoutés, les articles 3.4, 11.6au8, 11bis, 16.1 al8, 117.3et 4, 131.2 et 3, 220.5 au 7, 222.2, 284.2, 284 bis, 289.2, 290 ter et 291.4.

En outre, le les paragraphes 4 de l’art. 55 et 1er de l’art.318 seront abrogés.

Enfin, il faut noter que les sociétés commerciales devront se mettre en conformité avec la dite refonte dans un délai d’une année.

En quoi consiste cette refonte?

Sommairement:

I- renforcement des garanties assurant une meilleure gestion rationalisée des SA

A- les contrats passés entre la Sté et les dirigeants

1- l’obligation de diligence pour les dirigeants d’éviter les conflits d’intérêts.

2- Classification des opérations conclues entre Sté et dirigeants en 3 catégories: encadrées, interdites et libres.

B- Renforcement des droits des actionnaires par le droit d’information et d’ester en justice

1- le droit d’information:

· détermination du lieu du dépôt des écrits et actes de la Sté dans l’acte constitutif et en faire un élément principal dans l’extrait de publication.

· L’obligation d’une tenue d’un registre contenant les indications relatives aux dirigeants et membres des organes du contrôle; la tenue d’un registre des titres et actions financières

· L’accès aux rapports d’audite

· Le droit de poser des questions écrites aux dirigeants.

2- Le volet justice/ contentieux

· Etendre la procédure du redressement (art.121) aux SA; étendre la responsabilité aux gérants des SARL (123); étendre l’interdiction de gérer des Sociétés (123) aux SA (214) et faire bénéficier les gérants des SARL des actions en défense prévues à l’article 214 (SA).

· Pour l’action en responsabilité civile contre les dirigeants en cours d’exercice, on va réduire de 15 à 5% (SA) et de 25 à 10% (SARL) le minimum du capital exigé pour le faire.

· Permettre l’action individuelle d’un actionnaire.

II- Améliorer l’environnement investissement

A- Assouplissement des règles rigides

· autoriser les pactes des actionnaires en dehors de l’acte constitutif et libérer leur procédé de preuve.

· Suppression de l’obligation de publication dans 2 journaux.

· Suppression de l’effet faillite personnelle de l’actionnaire suite à la faillite de la société.

· Modification des statuts: désormais, une AGE peut les modifier en 1ère réunion si 50% des détenteurs du capital sont présents, sinon, dans une 2ème si 1/3 du capital est présent. En outre, le gérant ou le PDG peut le faire si cette modification est nécessitée par la mise en conformité avec la loi.

B- Mesures pour éviter les conflits entre majorité et minorité.

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La retraite des professeurs d'enseignement supérieur

La retraite des professeurs d’enseignement supérieur, des professeurs agrégés et des professeurs hospitalo-universitaires va être fixée à 65 ans avec possibilité de maintien jusqu’à 70 ans.

La justification annoncée est le besoin de nos universités d’encadrement et d’encadreurs.

En réalité, le maintien de cette catégorie jusqu’à 65 ans été devenu presque la règle au vu des décrets du maintien qui paraissent au JORT presque tous les mois.

« Presque la règle » puisque l’application du maintien ne bénéficiait pas à tous ceux et celles qui le demandaient (oui, il faut faire la demande) vu que la décision dépendait du bon gré du ministère de l’enseignement supérieur et non du professeur intéressé.

Depuis des décennies, beaucoup de gens ont crié à l’aberration de cette règle de retraite faisant partir nos meilleurs compétences aux dortoirs à un âge où ils pouvaient donner le meilleur d’eux même d’autant plus que les pays européens et nos voisins n’avaient pas la même option. Hélas!! Personne ne voulait écouter.

Alors l’éveil s’est réalisé cette année?

Certains pensent que c’est un signe d’un début. Le début de la refonte de la retraite annoncée depuis peu et qui consisterait à amener l’âge de la retraite à 63 ans dans la fonction publique (ou 65 ans!!) et au-delà dans d’autres secteurs (enseignement supérieur, médecine, magistrature…).

La rumeur n’est plus telle et les signes commencent à se manifester.

Question: le gouvernement pense attaquer la réforme secteur par secteur?

Apparemment oui, puisque on y voit pas les magistrats.

Dans un autre cadre, le conseil constitutionnel dans son avis 07/2009, justifie la conformité d’une telle mesure au principe de l’égalité en face de la loi prévu à l’article 6 de la constitution par le fait qu’elle consacre le principe du droit à l’enseignement prévue au préambule!!

Sachant que le gouvernement justifie la dite mesure par le besoin urgent d’encadrement, et c’est une juste cause, on comprend mal cet effort supplémentaire de justification amorcé par l’honorable institution!

Ceci étant dit, on verra des professeurs qui vont demander leur maintien au-delà de 65 ans et d’autres qu’on va leur demander de rester. C’est ce qu’on appel la différence entre le droit à la VIE et le droit à la VIP.

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Séances radiotélévisées des campagnes électorales: Autorité modératrice !

Le code électoral a organisé les modalités d’enregistrement des émissions radiotélévisées pour les candidats aux élections présidentielles et législatives durant la campagne électorale mais a omis de préciser quelle autorité compétente pour s’opposer à la diffusion des dites émissions si elles comportent une violation de la loi ou pourraient véhiculer des messages incitant à la haine et la violence.

Le futur amendement consiste en l’ajout des dispositions à l’article 37 stipulant principalement:

· le président du conseil suprême de communication ou son représentant assiste aux séances d’enregistrement des dites émissions (spots) et peut demander aux candidats la suppression des propos ou des parties qui ne sont pas conformes à la loi.

· Au cas où l’un des candidats refuse d’obtempérer, le président ou son représentant peut prendre une décision à effet immédiat et motivée par laquelle il s’oppose à la diffusion de la dite émission.

· Le candidat peut exiger qu’une copie de la dite décision lui soit remise et peut intenter un recours.

· L’autorité compétente pour statuer est le président du tribunal de 1ère instance de Tunis selon la procédure en référé prévue au code de procédure civile.

· Le recours se fait dans un délai de 24h de la remise de la copie (!) et le tribunal statue dans les 48h de sa saisine.

· Aucun recours n’est prévu contre le jugement (!)

Sommairement, je sens déjà une petite anomalie dans le sens que la remise de la décision du président du conseil n’est pas remise automatiquement au candidat mais sur sa demande et que le recours est assujetti à un délai de 24 h de la remise de cette même copie. Conséquence: le candidat décidera des délais.

En outre, apparemment et selon les textes, la décision de s’opposer à la diffusion des émissions ne peut être prise que durant la séance d’enregistrement!!! Et si cette décision est prise après? Y aura-t-il un vice de procédure?

Enfin, le tribunal compétent, c’est toujours le tribunal de 1ère instance de Tunis!!! Le choix est motivé par le fait que les séances d’enregistrement se font aux sièges de la radio et télévision à Tunis. Un candidat à Mednine, devrait faire 500km pour enregistrer une séance de 2mn alors qu’une radio est à moins d’une demi heure de là (Tatawine).

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La rédaction des lois, la norme positive et la règle juridique

On ne va pas opposer ici la théorie pure de droit (positivisme juridique) de Kelsen à la théorie de la cohérence normative de Dworkin mais on va se poser une subtile question: La rédaction d’un texte juridique doit-elle être appropriée à la nature de ce texte? Peut-on rédiger une loi ou une norme juridique avec un style de poème ou lyrics populaire?

Même si toute norme est l’expression d’une volonté humaine (loi de hume), cette expression doit être faite avec un art qui lui est particulier et dans un support qui lui est exclusivement réservé.

La norme juridique n’est pas un simple texte que toute personne peut rédiger ou concevoir…ou même comprendre. C’est une affaire de juristes disciplinés. Et ce n’est pas une question d’élitisme mais une vision naturelle des choses: la médecine pour les médecins, la physique pour les physiciens et le droit pour les juristes.

Il est vrai que la démocratie contemporaine (notion bizarrement flottante et incolore) a mis en premier plan la notion du droit du citoyen à l’information qui a emporté en elle ce qu’on appel la « vulgarisation de droit ». Vulgarisation ne rime pas avec simplification mais signifie une façon d’expliquer aux non juristes le droit qui est apparu, soudainement, une notion ambiguë et difficile à comprendre!!!

Ainsi, des juristes reconvertis (de formation littéraire ou journalistique) se sont donnés à cœur joie, non seulement d’expliquer la loi, mais aussi de l’interpréter et de la rédiger. De la vulgarisation destinée au simple citoyen on est passé à la vulgarisation de la norme juridique. Pour un juriste, moraliste par « normativité », un texte juridique mal rédigé est texte vulgaire techniquement.

La loi contemporaine, au vu de sa rédaction, n’apparaît plus comme une loi mais plutôt comme un article de presse publié dans un journal officiel. Du coup, la signification d’une loi n’est plus accessible par voie d’opération intellectuelle juridique logique, mais sujette à des suppositions et des acrobaties analytiques imprécises et » vulgaires ».

Dés lors, quiconque est devenu investi d’un pouvoir ou d’une autorité légitime d’interpréter la loi. Quiconque donc, est devenu législateur.

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