L'ordre public de la santé

On a entendu parler de cette affaire qui a suscité tant de débat et de polémiques à propos de cette étudiante en médecine qui s’est vu refusée le passage en une classe supérieure à la sienne. Même si on ignore les raisons essentielles de ce refus infligé, apparemment, par le doyen de la faculté, on a bien eu confirmation que la dite étudiante a bel et bien redoublé en 3ème année durant environ 8 ans successivement.

Une affaire semblable à celle-ci s’est déroulée y a très longtemps au sein de la faculté de droit et des sciences politiques et économiques de Tunis, quand un étudiant a été déclaré redoubalnt après avoir été annoncé réussi au motif qu’une faute a été commise dans le calcul de ses notes.

Sauf que dans ce cas précédent, on a respecté le parallélisme des formes, on réunissant le Jury une 2ème fois et qui a validé le résultat devrant être annoncé.

Dans l’affaire de la faculté de Médecine, les choses pourront être résolues de manière différente. On ignore si cette étudiante a falsifié ses notes ou non? si c’est l’administration qui a commis une faute ou non? si les copies de la candidate sont entachées d’un vice quelconque ou non, mais on sait, au moins, que cette personne n’est pas vraiment brillante du moment qu’elle a conclu un bail de longue durée avec la faculté et la 3ème année médecine.

Du moment que cette personne est appelée à être un futur médecin, on se demande quelle serait la récation des patients s’ils sauront son parcours scientifique extraordinaire!!!

Peut-on permettre à une personne de compétence moyenne ou même douteuse de pratiquer la médecine, service public de 1er ordre?

Si on va suivre une telle démarche, sa révocation même de la faculté va s’imposer.

C’est l’ordre public de la santé qui peut nous rassurer dans nos opinions.

C’est aussi cette multiplication d’affaires devant la justice impliquant des médecins poursuivis pour faute ou négligence qui nous amène à poser la question de la compétence.

Ceci étant dit, seule la référence au célèbre roman  » L’œuvre de Dieu, la part du diable » peut nous assurer qu’un certain Homer Wells pourrait être un personnage réel. MAis qui serait Wilbur Larch?

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Le métier d'Avocat: la noblesse giflée

Le Journal Essabeh nous livre dans son n° de samedi 11/4/2009 une information à la Une relatant un fait que nous avons lu avec consternation: Un adolescent de 16 ans a giflé, au vu et au su de tout le monde et à l’enceinte même du tribunal de 1ère instance de Tunis, une avocate l’accusant d’être la cause d’un ajournement successif d’une affaire de son parent.

fait divers

Qu’aurait pu faire ce bandit si c’était son affaire?

Qu’aurait pu faire ce minable si son parent n’a pas eu gain de cause?

Qu’aurait pu faire ce fou s’il n’été pas dans un tribunal?

On se rappel que ces dernières années ont vu un avocat assassiné!!!

Ce métier est il devenu aussi dangereux?

Pourquoi tant de haine vis-à-vis du défenseur de la veuve et de l’orphelin?

Est-il autant coupable?

Pourquoi on est passé de l’admiration et du respect à cette noble personne à la méprise et l’irrespect?

Tant de questions qui se posent de plus en plus mais qui ne trouvent malheureusement pas de réponses.

Avec l’affaire de la médiatisation, un constat tragique vient émerger: ce corps est hétérogène, disparate et non solidaire; d’où sa grande vulnérabilité.

On constate que la perception populaire et commune de ce métier est encrée dans des préjugés et de fausses idées.

Le métier d’avocat n’est pas simple, n’est pas facile non plus.

Le métier d’avocat n’enrichit pas, au contraire.

C’est peut être l’un de métiers les plus stressants de nos jours en Tunisie.

Admirez ce que Balzac a écrit:

«Le baron de Rastignac veut-il être avocat? Oh! joli. Il faut pâtir pendant dix ans, dépenser mille francs par mois, avoir une bibliothèque, un cabinet, aller dans le monde, baiser la robe d’un avoué pour avoir des causes, balayer le palais avec sa langue. Si ce métier vous menait à bien, je ne dirais pas non; mais trouvez-moi dans Paris cinq avocats qui, à cinquante ans, gagnent plus de cinquante mille francs par an? Bah! Plutôt que de m’amoindrir ainsi l’âme, j’aimerais mieux me faire corsaire.» Balzac, Le Père Goriot, 1835, p. 122.

Et il ajoute:

«Le jeune avocat sans causes, le jeune médecin sans clients, sont les deux plus grandes expressions du désespoir décent, particulier à la ville de Paris, ce désespoir muet et froid, vêtu d’un habit et d’un pantalon noirs à coutures blanchies qui rappellent le zinc de la mansarde, d’un gilet de satin luisant, d’un chapeau ménagé saintement, de vieux gants et de chemises en calicot. C’est un poème de tristesse, sombre comme les secrets de la Conciergerie.» Balzac, Le Cousin Pons, 1847, p. 166.

Et pendant ce temps, le bâtonnier trouve un plaisir à jouer avec la technique sms. Il la découvre, tant mieux pour lui.

Et pendant ce temps, le palais de justice semble de loin à un palais de justice au vu des truands qui y circulent tous les jours.

Nos Forums sont ouverts pour en débattre.

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Conclusions à propos de l'affaire ATR-72: Alarmante inertie tunisienne juridico-administrative

Au vu de la convention de Chicago 1947 et son annexe 13;

Au vu du code tunisien sur l’aviation civile;

Au vu du code Tunisien sur la procédure pénale;

Au vu du rapport final d’enquête menée par l’ANSV;

Au vu des différentes réactions médiatisées et des positions des uns et des autres;

Le constat est alarmant, voire même triste:

On n’est pas malin (Et on va montrer comment).

On ne comprend pas les textes auxquels nous adhérons.

Dans cette affaire, on l’aurait dû être et on aurait dû voir venir le pire.

Avant le prononcé du jugement incriminant pilote, mécaniciens et responsables, on ne savait de l’accident que ce comportement héroïque du capitaine qui a sauvé des vies.

Aujourd’hui, l’histoire est différente. Notre héros est condamné à une lourde peine de prison par un tribunal étranger.

Pire encore, le rapport final d’enquête, publié sur internet, comporte des accusations graves à notre système de gestion de l’aviation civile dont nous sommes, pourtant, fières.

En face de ces accusations, et au lieu de répondre adéquatement, on continue à polémiquer sommairement sans convaincre, peut être même, sans conviction (et c’est plus grave).

Aujourd’hui, on crie au scandale pointant nos yeux vers notre voisin du nord. Mais les éléments de vérité sont devant nos yeux, pas aussi loin qu’on les a cru.

Suivant nos émotions, le débat porte principalement aujourd’hui sur l’enquête elle-même et subsidiairement sur le jugement italien mais sans la moindre attention à nos propres défaillances juridiques caractérisées par une alarmante inertie.

I- L’enquête:

A- qui a droit d’enquêter?

La Tunisie objecte que l’accident s’est produit en aux internationales. Les italiens répondent que c’est sur leurs eaux territoriales. L’article 26 de la Convention de Chicago indique l’Etat qui ouvre l’enquête (faut aussi se référer à son art 2) mais ne règle pas le problème en cas de différend (c’est très important de noter ça).

On ne va pas poser la question si réellement la Tunisie avait les moyens de procéder à une telle enquête, mais on se demande qu’aurait pu faire la Tunisie quand l’Italie s’est saisie de cette procédure?

L’annexe 13 de la Convention sus indiquée détermine les Etats aptes à mener les enquêtes et les droits respectifs des Etats concernés (Etat sur le territoire duquel l’accident est survenu, Etat d’immatriculation, Etat de construction etc…).

L’Italie ayant déclaré (auto déclaration) que l’accident s’est survenu sur son territoire, s’est automatiquement vue octroyée le droit de mener l’enquête technique selon les directives du dit annexe et les articles de la convention tout en se référant au code de navigation italienne (un autre élément à retenir aussi).

Rien n’aurait interdit à la Tunisie de se déclarer elle aussi concernée en 1er lieu par l’enquête au vu que les textes désignent la Tunisie, Etat d’immatriculation de l’avion, comme Etat pouvant mener une telle enquête.

Ni le texte de la convention ni son annexe 13 utilisent un système d’exclusion ou de négation. En d’autres termes, l’auto déclaration d’un Etat le droit de mener une enquête n’interdit pas à un autre Etat de faire la même déclaration et de mener cette même enquête.

Pourquoi? Une raison et une conséquence

La raison est que les textes confèrent à l’Etat menant l’enquête un droit d’investigation obligeant les autres Etats à coopérer avec lui et lui donne aussi le droit de gérer cette enquête conformément à son droit national si ce droit comporte des dispositions différentes de La Convention et ses annexes.

L’Italie avait mené l’enquête selon l’annexe 13, mais aussi selon le code de navigation italienne et s’est vu permise de refuser l’accès des tunisiens et autres à certains éléments ou phases de cette procédure, tout en les obligeant à coopérer.

La Conséquence est que si la Tunisie s’était auto déclarée 1er pays concerné et avait mené (sa propre) enquête, on saurait devant une situation conflictualiste: 2 Etats se proclamant le droit de mener une enquête à propos d’un accident grave d’avion civil.

C’est un différend entre Etats contractants de la Convention de Chicago qui aurait pu déclencher la procédure prévue au Chapitre XVIII de la dite convention et qui prévoit un règlement par négociation ou par arbitrage ad hoc.

D’après nos informations, la Tunisie n’a fait que signaler l’incompétence de l’Italie à mener l’enquête par lettre adressée respectivement à l’ANSV et au secrétaire de l’OIAC sans plus.

Pourquoi la Tunisie n’avait pas agit de la sorte?

B- La teneur de l’enquête:

A quoi sert l’enquête relative à un accident grave d’avion civil?

L’article 3.1 du chapitre 3 de l’annexe 13 précise que l’enquête a pour objectif principal la prévention d’accidents et incidents et ne doit en aucun se superposer en un instrument de blâme ou de sanction.

D’ailleurs, une note de travail du secrétariat de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (AIG/08-WP/4 du 25/6/08) rappel avec insistance dans son introduction que «l’enquête sur un accident ou incident a pour seul objectif la prévention des futurs accidents. Cette activité ne vise nullement à déterminer des fautes ou des responsabilités…que toute autre action judiciaire ou administrative visant à déterminer les fautes ou les responsabilités soit distincte de l’enquête menée en application de l’annexe 13

C’est tout dit.

En d’autres termes, l’enquête menée selon la Convention Chicago ne doit pas chercher des responsables de l’accident mais plutôt chercher à trouver des solutions afin que de tels accidents ne se reproduisent plus.

Mais une simple lecture du rapport (final) d’enquête menée par l’ANSV montre bien que la dite agence a cherché tout au long de ses investigations à accuser et individualiser les responsables du crash.

C’est une violation gravissime de la convention de Chicago et ses annexes.

A priori, rien n’interdit la Tunisie, même actuellement, à invoquer une telle violation et faire jouer le dispositif du Chapitre XVIII.

La Tunisie a même le droit de refaire l’enquête. Pourquoi elle ne l’a pas fait? Ou si elle l’a demandé, pourquoi rien n’en a été dit?

Au vu du rapport de l’ANSV, les critiques qui ont été adressées au personnel de maintenance, à la gestion de la compagnie Tuninter et à l’équipage sont gravissimes.

Au vu de ce rapport, le comportement (héroïque) du pilote ne peut pas occulter une cascade de fautes, erreurs et défaillances qui ont été la cause directe de cette tragédie et qui ont été commises par plusieurs personnes.

Apparemment, personne n’a voulu polémiquer à propos de ce rapport d’enquête car on n’a pas vu le jugement pénal venir.

Avons-nous calculé ou estimer qu’un tribunal Italien, ayant en mémoire 13 victimes italiennes et entre les mains un rapport accablant, ne peut pas être clément?

Faut noter qu’en aucun lieu du rapport, l’ANSV a fait mention de Bravoure du pilote. Pire, l’équipage s’était vu collé une dizaines de reproches, même en phase critique de ditching.

Le pilote n’été perçu Héros que chez nous. En Italie, on le voyait autrement: Un COUPABLE (parmi d’autres).

Ainsi, le jugement ne pouvait être autre que celui prononcé.

II- Le jugement

On manque de données sur le jugement. Seules les peines prononcées ont été communiquées.

Il faut comprendre les juges italiens qui ont jugé au vu de ce que nous avons expliqué auparavant.

L’Italie avait des victimes, mais la Tunisie aussi. On reste néanmoins devant une question à la quelle on n’a pas trouvé de réponse: Pourquoi l’équipage été sanctionné lourdement alors que réellement il n’assume pas une faute directe? Il faut voir les considérations du jugement pour en savoir plus.

Mais le plus important est que les italiens ont fait jouer leur justice; les tunisiens? Non.

Pourquoi la justice tunisienne ne s’était pas saisie de l’affaire?

Rien n’interdisait, à l’époque, une action judiciaire comportant une enquête judiciaire sur l’accident.

Que ce soit en fonction des dispositions du code tunisien de l’aviation civile, du code de procédure pénale ou même de notre code pénal, une action judiciaire aurait dû être menée.

Si une enquête judiciaire aurait été ouverte et un jugement rendu, on aurait pris les italiens au dépourvu. On aurait fait jouer le principe Ne Bis In Idem empêchant le juge italien de juger nos consorts. Et même s’il le faisait, on aurait gain de cause auprès de la cour européenne des droits de l’homme qui veille au respect dudit principe universel.

La compétence des juridictions tunisiennes était évidente au vu des éléments de rattachement: Avion, équipage, lieu de la commission de l’erreur fatale, victimes…

C’est l’inertie administrative et judiciaire qui a fait que nous pleurons aujourd’hui un héros condamné tout en oubliant des victimes tunisiennes abandonnées et des responsables directs qui gardent encore le silence.

C’est cette inertie qui laisse aujourd’hui innocentés les 2 contrôleurs (des aéoroports de Rome et Palerme) qui ont mal assisté notre avion alors que le rapport même de l’ANSV relate un manquement grave et absence manifeste de professionnalisme de la part de ces deux monsieurs (NDLR: c’est nous qui nous mentionnons cette qualification car l’ANSV ne leur reproche rien!!!!).

En conclusion, si le Rapport d’enquête menée par l’ANSV détermine les causes de cette tragédie en une cascade d’erreurs, fautes et défaillances imputées à nos ingénieurs et mécaniciens au sol, à notre équipage et à la Compagnie Tuninter, nous ajoutons aussi que cette tragédie continue à nous faire mal par ce jugement italien rendu à cause d’une inertie administrative et judiciaire tunisienne caractérisée par:

– la non déclaration par la Tunisie qu’il est un Etat qui va mener l’enquête selon les termes des articles 2 et 26 de la Convention de Chicago (on aurait créé un différend et jouer le dispositif du chapitre XVIII de la dite convention à fin que l’Etat menant l’enquête soit désigné à l’amiable ou par une autorité indépendante).

– l’absence d’objection tunisienne formulée à l’encontre de l’enquête menée par l’ANSV en violation du paragraphe 3.1 et 5.4.1 de l’annexe 13 de la dite convention en étant une enquête ayant cherché des coupables.

– L’absence d’action de la justice tunisienne qui ne s’été pas aussi auto saisie alors même que les éléments de rattachement la désignent autorité compétente et on aurait évité que nos consorts soient jugés et condamnés par un tribunal étranger.

– L’absence d’action de la justice tunisienne qui a laissé innocents 2 criminels italiens (les 2 contrôleurs de Rome et Palerme).

Ayant abandonné notre propre droit en Tunisie même, aujourd’hui il faut aller chercher nos droits  en terre étrangère hostile espérant qu’il ne soit pas déjà trop tard.

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L'affaire du Crash de l'avion ATR 72 de TUNINTER

Les faits:

Un avion de la compagnie Tuninter du type ATR-72 faisait un vol Bari (Italie)-Djerba(Tunisie).

ATR-72

La veille de l’accident, de nouvelles jauges prévues pour un autre type d’avion ATR-42 auraient été montées par erreur. Elles auraient indiqué au pilote des réservoirs pleins alors qu’ils étaient vides. Une jauge d’un ATR-42 montée sur ATR-72 donne une quantité de fuel supérieure à celle effective (pour une quantité = 0, elle donne 1800kg).

Arrivant à cette dernière ville et entamant le retour, l’équipage de l’ATR-72 croyait avoir 3.000 litres de kérosène dans ses réservoirs au moment où l’avion s’est ravitaillé et n’a donc demandé que 240 litres supplémentaires de carburant.

Faute d’essence, les deux moteurs se sont arrêtés à peu près en même temps, empêchant l’avion d’atteindre l’aéroport de Palerme pour un atterrissage d’urgence et le forçant à un amerrissage devant les côtes nord de la Sicile.

Bilan: 16 morts (14 italiens et 2 tunisiens) et 23 blessés. Un miracle.

Epave ATR-72 en mer

L’enquête:

L’enquête ouverte par l’agence italienne ANSV (l’Agence nationale de Sécurité des Vols) a conclu le 16/1/2009 aux résultats suivants:

La 1ère cause directe du crash est dûe à une erreur de procédure de changement de jauge sur l’avion accidenté commise par le personnel de maintenance.

D’autres facteurs ont contribué à la survenance de cet accident et dont notamment:

– Erreur commis par les mécaniciens et techniciens au sol dans la recherche et la juste individualisation de l’indicateur du carburant approprié

– Erreur de conduite commis par l’équipage qui n’a pas respecté la procédure opérative, particulièrement quant à la vérification du fuel présent à bord.

– Carence du contrôle effectué par les officies de la compagnie tuninter quant au respect de l’équipage du vol des procédures opératives

– Défaillance du système du contrôle des opérations de maintenance par la compagnie.

– Défaillance du système de gestion des maintenances.

– Standards de manutention et d’organisation à bord insatisfaisants

– Caractéristiques techniques des jauges (FQI) prêtant à confusion et rendant possible le montage d’une jauge ATR-42 sur une ATR-72

Comme on constate, l’ANSV n’a pas conclu à une faute directe du pilote. Elle a plutôt mis l’accent sur le système de maintenance et sa gestion pratiqués par Tuninter et a fait allusion à une possible responsabilité du Fabriquant de l’avion rendant possible une telle erreur.

Le Jugement:

Le tribunal de Palerme, en Italie, s’est saisi d’une action en justice dont on ignore la nature et les auteurs, et a rendu le 23/3/2009 son verdict condamnant Le pilote et le copilote de l’ATR à 10 ans de prison. Le directeur général du Tuninter et son directeur technique ont été condamnés à 9 ans tandis que deux responsables de la manutention et à un mécanicien ont subi des peines de 8 ans. Seuls acquittés, 2 techniciens de manutention.

Ces condamnations n’ont pas dévié des options du parquet qui avait requis des peines de 8 à 12 ans de prison.

Une certitude:

1- Une ou plusieurs erreurs humaines ont été commise. Elles ont été commises au sol, au niveau du changement de la jauge et au niveau de l’inattention vis-à-vis des imprécisions manifestes que donnaient les instruments de bord.

2- Une défaillance du coté du constructeur qui a rendu cette erreur possible.

Les Zones d’ombre du jugement

Selon les informations reçus des médias, 2 éléments ressuscitent l’interrogation. En effet, on évoque que le jugement s’est basé entre autre sur 2 faits qu’il a jugé graves. En 1er lieu, il a considéré anormal le fait que les pilotes ou le personnel navigant ne parle pas italien!!! En second lieu, il a été reproché au pilote de se donner à des rituels bizarres (il invoquait dieu et prononçait la chahada) au lieu de se concentrer sur son effort à ramener l’avion à Palerme.

Si l’information est vraie, nous pensons s’abstenir de tout commentaire au vu que tous les techniciens et spécialistes qui ont eu connaissance des éléments du crash ont conclu à l’impossibilité théorique et pratique de ramener l’avion à terre et ont salué la bravoure du pilote. Si invoquer Dieu serait devenu un élément aggravant les responsabilités des uns et des autres, nous pensons dès lors que le jugement ne méritait même pas son récit.

Des Questions nécessitant des réponses

1- Quelle été la nature de la saisine du tribunal de Palerme? Auto-saisine? Une action publique suite à une plainte des victimes?

2- Certains avancent que l’avion s’est amarré dans les eaux internationales. Ce fait, ou cet élément, aurait-il une influence sur la compétence des tribunaux italiens et le droit applicable en la matière?

3- Comment se fait-il que la sentence soit aussi sévère envers les pilotes alors que le rapport d’expertise de l’agence italienne ANSV n’évoquait pas une faute de pilote ou l’équipage?

4- Le jugement a-t-il omis d’engager la responsabilité du constructeur de l’avion (franco-italien) alors même que le rapport susvisé a mis clairement en relief la bêtise du constructeur en rendant possible l’erreur?

5- La justice italienne a-t-elle ignoré la teneur de l’annexe 13 de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale qui interdit à qui que soit de se baser sur un rapport d’enquête technique d’accident d’avion pour condamner les équipages de conduite des aéronefs?

6- Le jugement s’est il basé sur d’autres éléments non rendus publics jusque là?

7- Quel effet d’un tel jugement vis-à-vis des autorités tunisiennes et des condamnés?

8- On dit que la partie Tunisienne (pilotes et compagnie) a décidé d’interjeter appel. Devant qui? Est-ce la bonne voie?

On ne peut pas réagir à un jugement sans avoir entre les mains et de manière sûre les éléments de procédure et les motifs du jugement.

Mais on va tenter de répondre petit à petit à ces interrogations et construire les éléments de puzzle juridique de la manière la plus précise qu’on pourrait avoir.

Ça sera l’affaire de nos forums.

Des articles intéressants à lire à propos de cette affaire:

1- Le débat sur crash aérien.com: un débat de connaisseurs.

2- Le récit simple et neutre sur crashdehabsheim

3- Explications plus techniques sur securiteaerienne.com

4- D’autres reproches au jugement

5- Le Rapport Final de l’enquête menée par l’ANSV

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