Séminaire sur le Nouveau code des sociétés commerciales et refonte du registre commercial.

Le Centre d’Etudes Juridiques et Judicaires (CEJJ) organise, en partenariat avec l’Institut Arabe des Chefs d’Entreprises (IACE), un séminaire sur « Le Nouveau Droit Des Sociétés Apres La Reforme Du 16 Mars 2009 » le 8 mai 2009 à La Maison De L’entreprise, aux Berges du Lac, Tunis.

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L’invitation est Open. Ceux et celles intéressés peuvent y assister. On note la présence de juristes affirmés dans le domaine à l’instar des professeurs Youssef kneni et Nedhir ben Ammou avec tant d’autres.

Dans un autre domaine, un projet de lois amendant et complétant la loi n° 44-1995 en date du 2/5/1995 et relative au registre du commerce est en cours d’études. Le projet vise à simplifier les procédures, accroissement des modalités d’actualisation des données et des garanties judiciaires et l’adaptation de la loi avec son cadre juridique.

Ainsi, on note le rôle qui sera attribué aux chambres de commerce dans l’inscription au registre et les nouvelles attributions du l’INORPI comme responsable du registre du commerce qui sera disponible en ligne.

La CNSS, les bureaux du contrôle fiscal et les audits auront aussi une place dans le système.

Coté procédure, l’appel sera désormais possible comme un recours contre les décisions du juge du registre.

En résumé, c’est une grande refonte de la loi qui sera vraisemblablement promulguée durant le mois de juillet prochain mais entrera en vigueur 6 mois après.

Les articles touchés sont les art. 3 parag 1, 4 al.3, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 44, 45, 46, 48, 49, 51, 56, 58 parag2, 61, 69 parag3, et l’article 72. On compte y ajouter des articles 5bis, 57, bis, parag2 à l’article 66 et un article 70bis. Le parag. 3 de l’article 68 sera abrogé.

On y reviendra.

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Liberté de Presse électronique et blogs: question de légiférer ou de modérer?

Une coïncidence suivie d’une curiosité a fait qu’on suit un débat télévisé traitant la question de la presse avec présence des journalistes et opposition sur le plateau. En effet, on a évoqué la question de presse électronique et blogs et si on doit ou on peut légiférer à propos de ce cadre.

La curiosité été spécialement fondée sur une rumeur qu’on est entrain de préparer un texte pour assigner un cadre juridique aux activités diverses sur la toile: Web, blogs, jeux, commerce, forums, publicité etc…

Certes, il faut retenir le terme légiférer dans son sens global pour désigner un encadrement général de toutes activités possibles visant à assurer fiabilité, sécurité, respect des lois, du consommateur, des libertés publiques, des droits de l’homme, des droits d’auteur (surtout), de la morale et de l’ordre public avec tant d’autres de besoins de sécurité juridique.

Comme tout juriste, on été excité de voir que notre législateur pense à traiter un domaine qui représente une aubaine des questions juridiques les plus délicates à l’heure actuelle et qui ont trait à cette délocalisation virtuelle de la règle de droit pour nous plonger dans un nouveau système où on commence à mettre en cause la théorie classique de la règle de droit et du système juridique.

Mais comme tout débat télévisé, resté classique malgré le passage de notre télé au numérique, la question a flirté les blogs et le besoin de légiférer la liberté.

C’est au vu de cette tournure que nous avons usé de notre droit naturel de zapper.

En attendant une autre forme de débat, on conseil aux juristes ce billet intéressant traitant un élément de la question:

Blogueurs et Responsabilité Reloaded (blog: Journal d’un avocat)

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Notre Droit Sportif: Si t'as pas Honte, fais comme bon te semble.

En chaque fin de saison, nous assistons à des polémiques à propos de nos textes sportifs régissant nos différentes compétitions. En chaque fin de saison aussi, nous assistons à des accusations d’abus et de violation des règlements à l’occasion des élections de différentes instances fédérales et associatives.

Quand la TV à polémique s’est mêlée, le décor est devenu encore plus folklorique voir même comique avec l’apparition de "tout le monde comprend et interprète la loi".

D’abord, et avant même d’aller plus loin, la 1ère chose qui nous frappe c’est que nos textes à polémiques sont rédigés en langue française. C’est déjà en violation in fine de la loi n°64-1993 relative à la publication des textes au Journal Officiel de la République Tunisienne et à leur exécution qui exige que ces textes soient en langue arabe.

Cette loi n’est autre qu’une application de l’article 1er de notre constitution[1]. Si on pousse les choses et on veut polémiquer, on pourra même s’interroger dès le départ sur la constitutionnalité de ces textes.

Ensuite, Et ce n’est pas fini, car ces textes régissant nos différentes compétitions comportent des sanctions pécuniaires. Des sanctions qu’on peut modifier à la simple demande des clubs qui n’assistent même pas aux assemblées ou qui ne comprennent rien aux documents qu’on leur remet. Dans ce contexte, et au vu des avis multiples du conseil constitutionnel Tunisien (Oui, nous en avons) on se demande quelle loi les a autorisé à infliger de telles sanctions et si de telles sanctions peuvent être insérés dans de textes de cette forme?

Et surtout, n’essayez même pas de comprendre ce charabia d’arsenal de textes éparpillés préparés par des juristes confirmés mis à la disposition de nos instances sportives car vous aller s’y perdre…la tête. Il suffit de voir le site de notre FTF.

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D’ailleurs, on se demande réellement où ont allé chercher ces textes, nos juristes de cette fédération? D’une qualité médiocre que même le marché à puce de rue el bellar n’en contient pas.

Pour preuve, depuis quand un texte juridique comporte des NB? Ou des dispositions sous forme de tableau?[2]

On comprend après pourquoi nos imminents juristes enseignant le "vrai" droit aux universités ne se sont jamais aventurés à interpréter ces textes ou même à les lire. Imaginez un instant un Professeur de droit interprétant une loi par Une NB marquée en bas de page!!!

Seuls les juristes des TV et des associations sportives sont capables de le faire et savent le faire.

Enfin et pour finir, on n’a pas mieux trouvé de quoi finir ce billet que cet article 61 des statuts de la FTF.

Article 61 : Droits

La FTF et ses membres sont propriétaires, sans restriction aucune de tous les droits pouvant naître des compétitions et autres manifestations relevant de leur domaine de compétence respectif.

Font notamment partie de ces droits ; les droits patrimoniaux en tous genres, les droits d’enregistrement, de reproduction et de diffusion audiovisuels, les droits sur la propriété intellectuelle tels que les droits sur les signes distincts et les droits d’auteur.

Le Bureau Fédéral détermine le type d’exploitation et l’étendu de l’utilisation de ces droits et édicte des dispositions spéciales à cet effet. La FTF et ses membres sont seuls compétents pour autoriser la diffusion des matchs et des manifestations relevant de leurs domaine de compétence sur des supports notamment audiovisuels et ce sans restrictions pour des considérations de lieu, de contenu, de date, de technique ou de droit.

Le Bureau Fédéral est libre d’exploiter ces droits seul ou avec des tiers.

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[1] – D’ailleurs, on se demande si la loi 64-1993 n’aurait pas due revêtir la forme d’une loi organique.

[2] – Comme c’est le cas des textes des barèmes des sanctions de la FTF (articles 33 et suivants)

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La mise à jour des titres fonciers: une autre réforme en cours.

 

Après la loi n° 92-39 du 27 avril 1992 portant mise à jour et dégel des titres fonciers et la prorogation de ses dispositions en vertu de la loi n° 98-30 du 20 avril 1998, la Loi n° 2001-34 du 10 avril 2001 portant mise à jour des titres fonciers a été promulguée abrogeant la loi 92-39. On a cru que c’est la fin. Mais hélas, le législateur ca encore intervenir pour modifier la loi en cours espérant atteindre le dégel.

La réforme en cours n’est pas un simple amendement. Elle touche les articles 4, 10, 12, 14, 22, 24, 25, 28, 29, 30, 31 et 32. En somme, 12 articles sur 36, soit le 1/3.

Beaucoup de juristes n’ont pas encore saisi comme il le faut les nouveaux textes de 1992 ou de 2001 et la pratique au niveau du TI (tribunal immobilier) et les services du registre foncier ont aggravé les amalgames et la confusion.

Les questions de dégel et de mise à jour des titres fonciers n’a jamais atteint la clarté requise pour une bonne application du système.

La tenue du Registre foncier est gouvernée par 2 principes: la légitimité (u légalité) des inscriptions et leurs successions logiques conformément aux dispositions des articles 389, 390 et 392 du CDR (Code des Droits Réels).

Ainsi, ne peuvent être inscrits que les droits réels mentionnés par le CDR (article 12 et 373) transférés conformément à l’article 12 (Contrat, Succession, prescription…). Le transférant devant être le dernier mentionné sur le titre.

Pour des multiples raisons (mauvaise réaction des actes, inertie des acquéreurs…) l’actualisation des titres fonciers faisait défaut ce qui a empêché une succession logique de propriété et ses inscriptions.

Les dégâts sont énormes et le législateur est intervenu pour dégeler la situation en accordant au TI le pouvoir de débloquer la situation par une révision de la situation juridique de ces titres.

Ces pouvoirs n’ont pas été fondés sur une volonté de déterminer les détenteurs des titres et par la même les propriétaires, mais de surmonter des obstacles matériels ou juridiques empêchant un propriétaire légitime d’inscrire son droit réel au RF.

Mais les abus ….s’en est suivie parfois des situations chaotiques de non retour étant donné que les jugement en matière de mise à jour ne sont susceptibles que d’un recours en révision auprès du Tribunal qui a rendu le jugement incriminé (!!??).

La réforme tend principalement instaurer le recours d’appel et déterminer la procédure :

1- l’instauration d’un recours en appel:

L’appel instauré est une justice à double degré qui présente plus de garanties aux justiciables. Il permet le report de l’affaire devant une autre cour avec une composition différente de celle qui a rendu le jugement incriminé.

Il est à noté que les juges ne peuvent procéder ni au partage, ni à la résiliation des contrats ou leur annulation. En revanche, ils peuvent vérifier (التأمل) !!! les contrats en vue d’éliminer les anomalies causes du gel.

2- procédure de l’appel

Toute personne intéressée aura désormais droit à interjeter appel contre le jugement de mise à jour (Tahiine تحيين) dans un délai qui compte à partir de la date du jugement et finit 60 jours de l’inscription (!!!!!!!!) (on verra les étoiles en pleine lune à cause de cette formule magique)

في أجل يبتدئ من صدور الحكم بالتحيين وينتهي بانتهاء ستون يوما من تاريخ إدراج هذا الحكم بالسجل العقاري.

Cette requête devra contenir les indications et les mentions similaires à celles de la requête d’appel en matière civile telles que précisées au CPCC.

Elle doit être présentée par un avocat à la Cour (Cassation ou Appel).

Donc, à priori, il s’agit d’une réforme justifiée. Mais au vu de la rédaction des articles et si les choses resteront comme elles le sont, on ne sera pas étonné de voir ce texte en cours de modification quelques années plus tard.

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