Quand la recherche de la légalité aboutit au blocus

Il est évident que la création des associations et les modes de leurs compositions et leurs fonctionnements doivent respecter les procédures mises en place par la loi et leurs règlements internes. Une naissance légale implique une action légale et, surtout, légitime.

Ce respect de la loi et ce devoir d’être dans la légalité requiert une attention particulière quand cette association ou cette structure touche, de par ses fonctions ou part la nature de ses composantes, un secteur ou une communauté d’une importance particulière pour le pays.

Mais la question qui se pose consiste à se demander si l’aspect procédural doit être respecté de manière à ce que ce respect peut reléguer l’aspect fonctionnel au second plan voir même l’anéantir?

Je me rappel qu’une ancienne jurisprudence tunisienne, restée isolée, avait une fois signalé que la règle procédurale ne peut, en aucun cas, anéantir ou interdire l’affirmation du droit.

On se rappel tous aussi que le Conseil Constitutionnel Tunisien avait décidait que veiller au respect de la procédure prévue par le code électorale ne doit en aucun cas empêcher la constitution de la Chambre des Conseillers, structure constitutionnelle importante, spécialement quand l’éventuelle violation de cette procédure est due à une position prise par une fine partie de sa composante concernée[1].

Aujourd’hui même, nous sommes en présence de plusieurs cas de conflits entre différentes parties de plusieurs associations et structures de différents types et qui se contestent mutuellement la légalité et la légitimité.

A titre d’exemple, le litige opposant différents membres de la ligue tunisienne des droits de l’homme (LTDH) depuis un bail et qui atterrit cette semaine à la Cour de Cassation pour en décider. La Cour d’Appel de Tunis avait décidé l’annulation de tous les actes du 5ème congrès de cette Ligue après que certains de ses adhérents l’ont contesté au motif de quelques violations procédurales et réglementaires.

Cette ligue qui a joué un rôle historique dans la défense et la promotion des droits de l’homme en Tunisie s’est vue son action (presque) paralysée depuis des années en raison de ce litige à fondement procédural. Même si on est perplexe à donner raison à une partie ou à une autre, le constat est amer. Quel gâchis!

Dans le même ordre, on apprend que 2 avocats ( deux) ont porté devant la Cour d’Appel de Tunis un recours contre l’assemblée plénière de l’ordre des avocats tenue le 9/5/2009 et au cours de laquelle est adopté le règlement interne de cette association au motif de certaines violations de la procédure d’adoption du dit règlement.

2 avocats pourraient rendre caduc un acte (le règlement interne) désespérément attendu et souhaité par des MILLIERS d’avocats durant des décennies!!!

Même si on reste perplexe à donner raison à une partie ou à une autre, le constat est, encore une fois, amer. Quel gâchis!

On a ainsi 2 associations dont l’activité et le champ d’action sont fortement liés à la notion de justice et du droit se voient leurs fonctionnements habituels perturbés, voir même, bloqués.

Et on se rappel Tous que des contestations du même type, fortement justifiés et solidement prouvées, ont été formulées à l’égard de l’élection de la fédération tunisienne du football (FTF)[2] sans que cela puisse empêcher cette association de fonctionner normalement et sans la moindre touche de perturbation.

Drôle de réalité; plus Amer qu’on la croyait.

On aurait aimé conclure que l’histoire retiendra le (ou les) responsable de ces gâchis sauf que l’histoire du droit ne s’est jamais attardée sur ces futilités et leurs auteurs.


[1] – en l’occurrence, l’UGTT qui a refusé de présenter ses listes.

[2] – Les fédérations du Judo, du handball et autres ont subi les mêmes critiques et contestations.

Sur nos forums: Le rejet du recours devant la Cour de Cassation

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Le Facebook n'est pas le non droit

L’affaire des rumeurs relatives aux enlèvements d’enfants en Tunisie est entrée la semaine dernière dans une autre étape avec la parution devant la justice de la dame accusée d’en être la source. Apparemment, la Dame, professeur retraitée, a publié sur Facebook l’info qui s’est propagée très vite. Elle s’est vue inculpée de propagation de fausses informations perturbant l’ordre public!

L’accusée s’est défendu en arguant sa bonne foi et a demandé la clémence du tribunal.

L’originalité de l’affaire c’est qu’elle traite des éléments imprécis:

1- le traitement juridique de la rumeur

2- la situation juridique des Users de l’internet, en Tunisie.

3- Vers l’émergence d’un droit pénal des nouvelles technologies?

1- le Traitement juridique de la rumeur:

La rumeur n’est pas définie juridiquement même si la Tunisie la connaît depuis des siècles. C’est une notion universellement connue mais elle prend une autre dimension dans les pays qui connaissent un handicap quelconque dans le secteur d’information. Elle se substitue alors aux canaux officiels et devient une des sources d’information privilégiées des différentes couches sociales de la population.

Sa définition tient donc, avant tout, à son fondement psychologique et social. C’est le "Bruit qui court transmis de bouche à oreille avec toutes les déformations introduites par chaque individu"[1]. "La rumeur se déforme dans les relais mais certains éléments sont sélectionnés et accentués, la distorsion s’opérant dans le sens des intérêts, des sentiments et des opinions de ceux qui les transmettent"[2].

Il est évident qu’au mot rumeur on doit associer le verbe déformer. Rumeur sera alors une déformation de l’information ce qui suppose qu’à la base de la rumeur, une information existe. La rumeur déforme mais ne crée point l’information.

En Tunisie, la rumeur fait tout. Elle crée l’information, la déforme, la décrédibilise et parfois, elle la diffuse sans y toucher.

En Tunisie, il ne se passe pas une semaine sans qu’une rumeur voit le jour. Certaines ont trait à des affaires privées, d’autres touchent des secteurs publics. Parfois, elles touchent des personnes et des individus bien déterminés, parfois elles concernent un ensemble de personnes, un groupe ou une communauté.

Chaque année et presque aux alentours de la même période, des rumeurs sur l’enlèvement des enfants, la tolérance conditionnée de la polygamie, le changement des conditions du service national (militaire) et le versement d’un montant X à la célébration des mariages circulent à des degrés différents et font, parfois, tache d’huile.

C’est une première que les pouvoirs publics réagissent à une rumeur et font assigner le désigné coupable en Justice.

Cet acte sera-t-il un Cas de jurisprudence?

Quelle sera la situation des rumeurs qui ne circuleront pas via internet ou d’autres canaux d’information?

On se demande si le fait d’avoir relayé la rumeur via facebook et autres supports n’est il pas en sois un cas de complicité nécessitant les même peines?

Quelle autorité judiciaire, publique ou autre sera en droit d’engager les poursuites contre une rumeur?

Quels moyens d’investigations suit-on dans de telles situations?

Honnêtement, on voit mal les moyens juridiques capables de résoudre tant de complications techniques et juridiques. Mais c’est un premier cas dont espère qu’il sera perçu à juste titre et dans son sens le plus saint et n’ouvre pas la voie à des abus de tout genre.

2- la situation juridique des Users de l’internet, en Tunisie.

Quelle loi régit les usagers d’internet en Tunisie? Beaucoup de gens, en Tunisie et dans le monde, ont le sentiment que cet espace virtuel est un espace de non droit où tout est permis. Hélas, la réalité est toute autre puisque les moyens juridiques pour rappeler l’application de la loi à ce cadre existent même si leurs efficacités est parfois limitée voir inexistante, parfois.

La poursuite judiciaire des individus en raison de leurs agissements signalés sur Internet n’est pas une première en Tunisie. Les cas se poursuivent de plus en plus et pour des raisons différentes. On note récemment des cas de diffusion de films x, l’affaire de rumeur d’enlèvement d’enfant et une affaire de publication de photos obscènes d’une jeune femme par son ex.

Pour ces affaires, la justice est saisie.

Mais on a toujours le mauvais souvenir d’autres actes restés sans sanction ni poursuite touchant la diffusion sur Youtube d’un enregistrement d’une situation intime d’un couple, les données personnelle d’une jeune étudiante ou les photos des différentes personnes sur des dites de rencontre faites par des gens malveillants.

Aujourd’hui, après que la justice ait fait savoir qu’elle peut aller chercher toute personne contrevenante sur Internet, on se demande comment peut-on porter plainte et devant qui?

Encore, quels moyens la justice pourrait utiliser pour contraindre des sites étrangers contenant des infos ou des données qui nuisent à un citoyen Tunisien ou à la Tunisie?

Enfin, il est évident qu’un usager de l’internet pourrait être, de part ses activités, un criminel, un commerçant ou un journaliste…Mais l’est-il aussi sur le plan juridique?

3- Vers l’émergence d’un droit pénal des nouvelles technologies?

La question est de savoir si notre législation est apte à régler les différents cas qui pourraient se présenter devant la justice?

L’internet, en tant que cadre virtuel, pourrait-il influer sur différents éléments: Qualification du fait, sa preuve, détermination du tribunal compétent, autorité compétente pour agir, nature du dommage subi, moyens de réparation du préjudice…?

Un usager qui vend des automobiles sur internet de manière habituelle et continue, n’est-il pas un commerçant? N’est-il pas un commerçant ne respectant pas la législation?

Un usager qui vend des articles importés et en fait la promo sur internet, est-il conforme à la législation sur la publicité et la consommation?

Traiter les situations de manière casuelle ne résout pas les différents problèmes qui vont se poser.

Beaucoup d’usagers n’évaluent pas les conséquences néfastes d’une éventuelle violation des droits de copy right ou le droit de presse ou autre matière à juste titre et il devient absolument nécessaire de faire connaître ces risques à tout le monde.

Alors, devrait-on prévoir un cadre juridique spécifique à l’internet?

Non, car ca sera utopique.

Mais il faut donner à la loi les moyens de s’adapter à ces nouvelles donnes et informer massivement les gens sur leurs droits et leurs obligations même quand il s’agit d’un cadre virtuel.


[1] – Mucch. Psychol. 1969.

[2] – Morf. Philos. 1980.

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Mais c'est quoi le Mariage en droit Tunisien?

Mes souvenirs d’étudiant en droit commencent à être lointains et la mémoire commence à faire défaut, parfois. Je me souviens, cependant, qu’une discussion avait lieu de savoir si le mariage en droit tunisien est un contrat ou une institution.

Il est vrai que je ne me souviens pas si on a définit le mariage.

Pourquoi on évoque ça?

Tout simplement, la Cour de Cassation Tunisienne vient de faire un constat. Après 53 ans, il parait que le législateur tunisien n’a pas défini le mariage!

Dans son arrêt n° 12678 du 7 Juin 2007 que je viens de consulter tardivement, la Cour fait le constat et tente de faire ce que le législateur n’a pas fait.

Pour elle, «le mariage est grosso modo un contrat par lequel un homme et une femme cohabitent sous le même toit pour se rencontrer sentimentalement et sexuellement et assurer la race» (sic)[1].

La Cour ajoute que cette définition va dans le sens des principes du droit musulman invoquant une sourate du coran[2].

D’abord, on aurait pu voir une autre source ou une autre sourate[3].

Ensuite, on est réellement surpris d’une telle définition donnée insérant le mariage en une rencontre sentimentale et sexuelle pour assurer la race (humaine).

Peut-on définir le mariage en droit Tunisien, de nos jours, par référence à de telles notions?

C’est méconnaitre 53 ans d’évolution notable qu’a connu la famille tunisienne et ses perceptions du mariage. C’est méconnaitre aussi l’article 23 CSP qui en dit long et beaucoup.

Article 23:

Chacun des deux époux doit traiter son conjoint avec bienveillance, vivre en bon rapport avec lui et éviter de lui porter préjudice.

Les deux époux doivent remplir leurs devoirs conjugaux conformément aux usages et à la coutume.

Ils coopèrent pour la conduite des affaires de la famille, la bonne éducation des enfants, ainsi que la gestion des affaires de ces derniers y compris l’enseignement, les voyages et les transactions financières.

Le mari, en tant que chef de famille, doit subvenir aux besoins de l’épouse et des enfants dans la mesure de ses moyens et selon leur état dans le cadre des composantes de la pension alimentaire.

La femme doit contribuer aux charges de la famille si elle a des biens.

Qu’on se réfère au droit musulman pour définir le contrat de mariage est une louable action. Mais attention, les conséquences d’une telle démarche de la part de la Cour de Cassation pourraient être embarrassantes pour cette même Cour et le reste des tribunaux tunisiens.

Que dira la Cour demain, si on invoque auprès d’elle le droit d’obéissance de l’épouse à son mari, droit prévu par le droit musulman et été expressément cité par l’article 23 CSP avant qu’il soit abrogé? [4].

Il ne fait aucun doute que le droit musulman est une source d’interprétation du droit tunisien, une source parmi tant d’autres. Mais tenter une telle définition après 53 ans de mutisme nous fait rappeler aussi un adage populaire tunisien: " Le silence est d’or".

Sans aucun doute, toute notion juridique doit être définie ou cernée au maximum. Sans aucun doute aussi, notre droit de famille et spécialement notre CSP, font que notre législation est totalement différente de celles des pays arabes et musulmans.

Le mariage en droit tunisien est différent. on aurait aimé voir une audace de souligner que cette notion universellement connue a une connotaion propre à nous, juridiquement.

Aujourd’hui, on parle de partenariat entre homme et femme. Et si le mariage n’est pas juridiquement un Partenariat sui generis appliqué à la famille au vu des différents éléments corroborant cette qualification!!!

Dans un autre cadre et dans la même affaire[5], La Cour approuve le mari dans son action de divorce pour absence de rapports sexuels au motif que cette absence a des effets négatifs sur l’institution[6] du mariage qui vise la procréation (sic)[7] et qui empêche des rapports sexuels hors mariage mettant en danger la filiation (NDLR: C’est nous qui le signalons).

Que faut-il alors penser d’une épouse ou d’un mari qui n’ait plus envie de l’autre pour une raison ou une autre. Au vu du raisonnement de la Cour, cette personne viendra demander aux tribunaux : «soit vous m’accordez le divorce soit je cherche ailleurs ».

Elle peut même, sur la base de cette justification et ce fondement jurisprudentiels entamés par notre Cour suprême, invoquer à l’appui les articles 556 et 557 du COC.

Art 556: Entre deux inconvénients, il faut choisir le moindre.

Art 557: Entre l’intérêt général et l’intérêt particulier, il faut préférer l’intérêt général, s’il n’y a pas moyen de les concilier.

Evidemment, l’intérêt général réside dans l’empêchement du mal (rapports sexuels disparates et marginaux) et la sauvegarde de la pure et légitime filiation.


[1] – « يمكن القول عامة أن الزواج هو عقد يتعايش بمقتضاه رجل وامرأة تحت سقف واحد ليلتقيا عاطفيا وجنسيا للمحافظة على الجنس. »

[2] « ويمكن القول أن هذا التعريف يتماشى ومبادئ الشريعة الإسلامية حيث قال تعالى : " والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة." صدق الله العظيم النحل – 72-

[3] – « وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ» صدق الله العظيم الروم. 24

[4] – loi n° 93-74 du 12 Juillet 1993

[5] – C’est une affaire de divorce pour dommage intenté par un mari au motif que sa femme est dans l’incapacité d’avoir des rapports sexuels avec lui pour des raisons pathologiques et physiques.

[6] – La Cour use du terme «Institution» expressément après avoir usé du terme « Contrat». Cette usage peut donner lieu à un long commentaire sur les conséquences qu’on pourrait en tirer et lancer un débat théorique d’une valeur juridique certaine.

[7] – «…باعتبار أن هاته المؤسسة (الزواج) ترمي الى النسل وفي هذا المجال قيل أن الزواج جنة أي حماية من المفاسد…»

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Obama peut-il changer le droit International?

Le monde a vibré hier au discours du Président américain au Caire. "Un nouveau départ" dans les relations entre les USA et le Monde Musulman a été annoncé. Plus de 30 chaines TV du moyen Orient ont retransmis en direct ce discours tant attendu. Hier soir, Toutes les télés (ou presque) en parlent faisant oublier déjà le drame de l’avion Français abimé.

Certes, le discours est politique et tout le monde s’est intéressé aux analyses des politiciens. En politique, tout le monde s’y connaît. Hier, tout le monde a applaudit.

Mais aucun n’a écouté un juriste!!!

Qu’elle été la réaction des juristes à ce discours qui va, apparemment, marquer l’histoire de ce 3ème millénaire?

On ne sait pas; car hier on a bizarrement oublié les juristes. Ce n’est pas leurs affaires. On est habitué désormais à les voir sur des plateaux télé pour animer des histoires à scandales ou analyser des problèmes de droit sportif à 2 balles.

Et pourtant, le discours d’hier du président américain porte en ses germes les signes que le doit international pourra changer radicalement.

D’abord, un nouveau départ dans les relations USA- Monde musulman: Ce qui veut dire, moins de suspicion, de méfiance, de haine, de coups bas, de mesures et contre mesure. Ce qui peut engendrer des lois moins discriminatoires, moins contraignantes pour les musulmans et une application saine des principes universels gouvernant les relations internationales.

N’oublions jamais que ces principes ont été bafoués et interprétés de manière à servir des intérêts étroits de certaines puissances internationales.

N’oublions jamais, que sous l’ère Bush, l’envahissement d’un Etat et sa colonisation ont été approuvés par l’ONU!!!!!

Qui aurait cru, le 26/6/1945, que la charte des nations unies signée à ce jour, servira pour réprimer des peuples, les massacrer et envahir des Etats indépendants membres des NU et les coloniser au nom de la sécurité d’un autre Etat???

N’oublions jamais, qu’au nom de protéger "la minorité", on a privé des peuples de leurs besoins minimums de médicaments et des denrées alimentaires, de leurs droits à l’éducation et à la Vie.

Qui des juristes de 1945 qui ont conçu cette charte, aurait cru que ses principes serviraient un jour de faire diviser des Etats, séparer des peuples, les sanctionner, les appauvrir, les massacrer…au nom du droit humanitaire fondé sur le devoir de protéger les minorités raciales ou ethniques?

N’oublions jamais, que ce droit international, conçu pour gérer les affaires internationales dans le bien commun des Etats membres de NU a été un moyen pour geler le droit de ces Etats à décider de leurs souveraineté et leur droit à exister.

N’oublions jamais, que ce droit international a servi de moyen pour associer une religion à une notion imprécise et indéterminée: Le terrorisme international. Association qui a servi à détruire des Etats ou les sanctionner comme l’Afghanistan, l’Irak, La Bosnie, La Serbie, La Syrie, La Lybie, Le Soudan, la Somalie et je passe.

Cette même association a fait qu’on interdit à d’autres peuples de choisir leur Etat et de la créer: la Palestine.

Drôle de droit international.

Alors, si on annonce un nouveau départ dans les relations USA monde musulman, c’est raisonner dans le sens de devoir supprimer et annuler toutes les horreurs qui ont été faites aux peuples des Etats musulmans.

Vous y croyez?

Ensuite, Obama reconnaît le droit des palestiniens à un Etat Palestinien: Un juriste devrait s’attendre à voir un évènement extraordinaire qui va se produire prochainement. La naissance d’un Etat. Et quelle naissance!!! Un Etat d’un peuple qui a lutté durant des décennies. Un peuple meurtrie, appauvrie, déplacé, abattu, horrifié, culpabilisé, accusé, soupçonné et dénudé de tous ses droits annoncés et affirmés par la charte des NU.

Vous y croyez?

N’oubliez pas que si l’Etat hébreu serait amené par les USA à accepter cette nouvelle création-affirmation (vu que l’Etat est théoriquement annoncé et reconnu), une cascade d’effets verra le jour modifiant la donne. On verra alors une nouvelle vision des respects des traités interdisant la prolifération des armes nucléaires et biologiques ou autres armes de destruction massive; une nouvelle vision des traités relatifs aux fouilles archéologiques et du respect des monuments historiques considérés comme le patrimoine culturel commun de l’humanité; un nouveau départ pour le partage des ressources hydrauliques etc.

C’est au vu de tout ça, que le juriste n’y croit pas, car s’est du rêve contrairement au politicien qui en fait son pain quotidien.

illusion

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