Un système d’évaluation des professionnels en ligne: Pourquoi pas?

En Europe[1], et en France par exemple, des citoyens ont mis en place des sites[2] sur lesquels les députés et représentants du peuple sont notés et évalués. Un élu doit son élection à des citoyens qui l’ont choisi pour son programme ou celui de son parti. Il va de soi qu’il doit rendre compte de son mandat et honorer ses engagements.

Plusieurs universités, surtout nord américaines (USA et Canada), permettent aux étudiants de noter ou apprécier leurs professeurs directement sur leurs sites respectifs. Un professeur qui connaît ce que ses étudiants pensent de lui vaut mieux qu’un monsieur qui ne pense qu’à lui et n’a aucune idée de l’opinion d’autrui.

L’affaire, cause directe de ce billet, est rapportée par les dépêches Jurisclasseur concernant une décision de la CNIL[3] à propos d’un Site de notation des avocats.

Saisie de plaintes d’avocats à l’encontre du dit site, la CNIL a « rappelé que l’utilisation de données nominatives sans le consentement des personnes concernées est contraire à la loi informatique et libertés ». Donc, la CNIL ne condamne pas ce système mais elle l’entoure de certaines garanties établies par la loi.

La question est: de tels systèmes ou tels sites sont-ils possibles en Tunisie?

Peut-on voir en Tunisie des sites où on pourra noter et évaluer: L’avocat, le médecin, l’expert, l’assureur, le banquier…?

Difficile à répondre.

C’est toujours la difficulté de résolution du dilemme juridique relatif à l’équilibre de protection qui doit être assuré quand on est en présence des intérêts en conflit.

D’une part, nous avons le citoyen ou le justiciable qui devraient être protégés en tant que consommateurs ou usagers de service publics délégués. D’autre part, nous devrons respecter le professionnel de toute atteinte à sa dignité ou sa réputation et conserver sa vie privée.

On ne peut pas se référer ici à l’intérêt général du coté de l’un et au dépend de l’autre car cet intérêt réside dans les 2.

Dès le départ, nous aurions aimé traiter la question sous l’angle de la protection du consommateur. Hélas!

Dés le départ, la loi organique n° 63 du 27/7/2004 portant sur la protection des données à caractère personnel nous pose déjà un problème: elle nous laisse dans le doute.

Ainsi, et à titre d’exemple:

Art. 4. – Au sens de la présente loi, on entend par données à caractère personnel toutes les informations quelle que soit leur origine ou leur forme et qui permettent directement ou indirectement d’identifier une personne physique ou la rendent identifiable, à l’exception des informations liées à la vie publique ou considérées comme telles par la loi.

Art. 11. – Les données à caractère personnel doivent être traitées loyalement, et dans la limite nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées. Le responsable du traitement doit également s’assurer que ces données sont exactes, précises et mises à jour.

Art. 12. – Le traitement des données à caractère personnel ne peut être effectué pour des finalités autres que celles pour lesquelles elles ont été collectées sauf dans les cas suivants :

si la personne concernée a donné son consentement.

Art. 13. – Est interdit le traitement des données à caractère personnel relatives aux infractions, à leur constatation, aux poursuites pénales, aux peines, aux mesures préventives ou aux antécédents judiciaires.

Déjà, ce dernier article nous décourage d’aller plus loin.

Dénoncer un médecin condamné pour avoir procédé à l’ablation de prostate d’un patient souffrant de migraine, rapporter la condamnation d’un avocat pour avoir encaissé les sommes d’une indemnité d’assurance allouée pour une veuve et ses orphelins ou évoquer une affaire de corruption ou de connivence d’un auxiliaire de justice ne serait pas possible du moment qu’elle véhicule des données à caractère personnel même si elle tend à avertir un large public des incompétences des uns ou la moralité douteuse des autres pouvant mettre en péril leurs droits et intérêts.

Il est évident que le risque de dérive de tels systèmes est réel. On comprend le sens de la loi voulant éviter de tels traitements.

Certes, noter ou évaluer n’est pas tout à fait juger. Il y a de fines nuances à relever. Ce n’est pas non plus condamner.

Il y a de fortes chances que si de tels sites se voient le jour en Tunisie, ils se convertiront rapidement en des tribunaux virtuels rendant des jugements bizarres et subjectifs et affectant par la même, droit des personnes et intérêt de la société.

Alors, on abandonne notre 1ère question juridique pour une autre:

Pourquoi, ailleurs (Europe et Amérique de Nord) on réussi de telles expériences et nous (ici), non?

La réponse n’est pas dans la loi. Encore une fois, c’est du coté de l’éducation et de la mentalité qu’il faut chercher.

Réagissez sur nos forums


[1]http://www.parlorama.eu/fr/

[2]http://mon-depute.fr/http://www.deputesgodillots.info/

[3] – La Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Publié dans Adoption et filiation, Divorce et pension, Droit des nouvelles technologies, Sociétés commerciales | Marqué avec , , , | Laisser un commentaire

Le "Oui" du mariage

On se souvient de la scène dramatique, mais émouvante, du film Quatre mariages et un enterrement où le "Oui" attendu du mari n’a pas eu lieu à la suite des gestes provenant d’un frère muet mais sincère et profond.

Le prononcé du "Oui" lors des célébrations des mariages est un acte (presque) universel. Qu’on se marie à une mairie, en une mosquée ou une église ou entre les mains de 2 notaires, ce Oui est nécessaire et déterminant pour que la fête ait lieu.

Les gens interpellent cette prononciation comme un rituel ou une tradition alors qu’en réalité c’est un acte juridique colossal provoquant d’effets juridiques qu’aucun autre acte ne produit.

Ce "Oui" est une parfaite illustration que le mariage reste un contrat consensuel et il n’est pas seulement un consentement à sa conclusion mais surtout à l’engagement de son exécution.

Et c’est là que réside la magie de ce terme "Oui". En effet, l’exécution du mariage est présumée être d’une durée à vie. Jusqu’à ce que la mort nous sépare. Savez-vous que le contrat de mariage est le seul contrat où l’engagement à perpétuité qu’il produit est autorisé?

Pour prendre un tel engagement, on exige ce Oui dont la particularité est qu’il puise sa source dans les profondeurs de l’âme humaine résultant d’une interaction mystérieuse entre le cœur et la raison.

A la différence des autres contrats commandés par notre raison, le mariage est commandé, souvent, par le cœur. En mariage (comme en amour), on avance que le cœur a ses raisons que la raison ignore.

Ainsi, le Oui du mariage est un acte déraisonné.

Mais quand un acte juridique est déraisonné, ses effets peuvent être néfastes qu’aucune raison ne peut prévoir, comprendre ou supporter.

La logique juridique de ce Oui aurait commandé aux époux de tourner la langue 7 (milliards) de fois avant de le prononcer.

Mais la légèreté de l’esprit humain a banalisé ce mot. Pour preuve, on assiste souvent lors des célébrations officielles des mariages à des candidats (hommes et femmes) qui, voulant animer la salle ou passer pour des sympas, prononcent le Oui en style comique (lourd) ou même aller jusqu’à dire Non sous les applaudissements !!! des témoins, familles, présents et même les officiers!!!

Sérieusement, nous conseillons à ces gens de garder leur sympathie et humour pour leur vie conjugale d’après car ils / elles en auront réellement besoin.

Entamer une (autre) vie commune en comique peut finir par un atterrissage en état tragique. Les statistiques le prouvent; les actions en divorce devant nos tribunaux de 1ère instance en disent beaucoup. Alarmants.

Que ce Oui soit prononcé solennellement, gracieusement et en connaissance de cause. Qu’il soit un Oui du Cœur, oui; mais surtout un Oui raisonné.

Raisonner le Oui c’est tout simplement (bien) négocier votre mariage. L’aspect contractuel vous le permet; la loi vous l’autorise; alors pourquoi s’en priver?

La réussite d’un mariage n’est pas tributaire du bon choix du mari ou de l’épouse mais surtout de la façon avec laquelle on choisit de vivre avec.

Les bons comptes faisant les bons ami(e)s (et vous avez intérêt à gagner en votre partenaire, un ami), n’hésitez pas à tout prévoir avec lui/elle et transcrire le plus possible en écrit.

Alors gardez vos factures de cadeaux, de vos achats, faites l’inventaire de ce que vous apportez, aménagez vos modes de dépenses, vos exigences des modes de vie, de savoir vivre et mettez le tout sous le titre de l’article 11 du CSP.

Longue vie aux mariés

Publié dans Divorce et pension, Libertés publiques | Marqué avec , , , , | Laisser un commentaire

Une rumeur qui vaut 8 mois de Prison

La dame, professeur universitaire à la retraite, accusée de diffuser de fausses informations via le net (facebook) rapportant des cas d’enlèvement d’enfants et causant un trouble public s’est vue infligée une peine de 8 d’emprisonnement par le tribunal de 1ère instance de Tunis (8ème section pénale).

En marge du droit et bizarrement, depuis l’annonce de l’arrestation de la dame, ces rumeurs ont cessé.

La stupidité humaine n’est pas passée sans châtiment pour cette malheureuse dame instruite et cultivée. Il est clair aujourd’hui que le tunisien (qui découvre la toile un peu tardivement) n’a pas encore compris que ce qui se passe sur internet n’est pas présumé net et il ne l’est pas toujours.

Comment ne pas comprendre que surfer sur la toile, y échanger des informations ou y écrire ne sont en fait que des actions humaines peu importe leur cadre. Le virtuel n’est pas l’imaginaire car malheureusement, il laisse des traces et la technique permet de tracer la route des auteurs de ces actions pour les atteindre.

La dame en question s’est défendue qu’elle n’avait pas l’intention de causer de tel trouble. Elle s’est déclarée être de bonne foi. Hélas! Ça n’a pas suffit.

Ce qui gêne un peu dans cette histoire, c’est la construction juridique de cette accusation-jugement. On sait très bien qu’en matière pénale, l’un des éléments clé de l’accusation c’est cet élément intentionnel. S’il fait défaut, le délit peut partir en fumé. Apparemment, ce mécanisme n’a pas joué en faveur de la dame et c’est l’effet de son action qui a déterminé le châtiment. Causer un trouble public de telle ampleur a provoqué l’éviction de pitié.

On peut s’attendre à voir prochainement nos internautes peser le pour et le contre de leurs actions de manière préventive; y penser sérieusement et prévoir les effets mais est-ce la solution?

D’abord, faut-il noter que l’envoi des informations sur le net n’est pas nécessairement une action volontaire. De petits programmes cachés ou des users malveillants peuvent usurper l’identité de la personne (par rapport à sa machine) et envoyer tant de données ou fichiers à sa place et en son nom. Dans ce cas, va-t-on continuer à inculper l’usager pour absence de diligence de sa part quant à la prise des mesures nécessaires pour se protéger?

Ensuite, si quelqu’un qui envoi une information ce n’est pas nécessairement une preuve qu’il été animé de l’intention qui se dégagera après tant de relais fait de cette info par des milliers de gens après. Supposons que A envoi un message satirique à son ami(e) B lui disant « ça va faire boom » et que B transfère le dit message à C et ainsi de suite, il se peut que le comique disparaît en cours de route et laisse place à une Alerte. Si par malheur le boom se produit, A et le reste de la chaine doivent s’attendre au pire.

S’est dire que chercher à établir la responsabilité des uns et des autres users de la toile sur les bases classique de la responsabilité (civile ou pénale) s’avèrera une recherche démesurée au besoin de sécurité individuelle et publique.

Même si la sanction juridique doit rester un moyen de dissuasion contre toute action malveillante, la sensibilisation et l’éducation doivent prévaloir pour éveiller la conscience des uns et des autres et l’orienter au bon usage des nouvelles technologies d’information.

Nos institutions d’enseignement omettent depuis des lustres l’éducation de nos enfants au respect du code de la route et le comportement civique du piéton à la différence des pays européens, par exemple, où des enfants sont initiés périodiquement à se comporter sur la voie publique dès 6 ans et même avant.

Le résultat est là: nos adultes ignorent le code de la route et s’en fichent complètement alors qu’ils sont passibles de lourdes peines financières et autres. La récidive en cette matière est terrible. Aujourd’hui, un permis de conduire délivré est synonyme d’un permis de tuer.

Idem pour l’internet. Si on n’éduque pas, un PC entre les mains est synonyme d’un accès au non droit.

N’oubliez pas de vous inscrire à la liste de diffusion (newsletter) du site pour vous tenir informé(e)s de toutes les nouvelles entrées sur le site et les forums. Adresse des inscriptions ici

Publié dans à lire en diagonal, Droit Civil, Droit de presse, Droit des nouvelles technologies, Droit Pénal, En Marge du droit, Responsabilité, Théorie générale, Transport, Transport Terrestre | Marqué avec , , , , , | Laisser un commentaire

Vers un retour au "Procureur général de la république"?

Le sénateur français, Mr M. Pierre FAUCHON, a déposé le 24/6/2009 au Senat une proposition de loi relative à l’action publique en matière pénale et tendant à créer un procureur général de la République.

Dans son exposé des motifs de cette proposition, il explique que partant de:

« La mise en place par le gouvernement d’un comité de réflexion sur la rénovation des codes pénal et de procédure pénale, dont les conclusions pourront servir de base à une prochaine réforme du droit pénal et de la procédure pénal».

Que «Parmi les évolutions annoncées figure la suppression éventuelle du juge d’instruction dans sa forme actuelle, qui pourrait être remplacé par un juge arbitre de la procédure, que préfigure déjà le juge des libertés et de la détention».

Que «Cette réforme suscite des inquiétudes, fondées en particulier sur l’insuffisante indépendance des magistrats du parquet, qui deviendraient désormais responsables de l’ensemble des enquêtes pénales».

Que « De fait, le parquet est actuellement hiérarchisé et soumis à l’autorité du garde des sceaux, ministre de la justice, ce qui peut, dans quelques cas – peu nombreux mais très sensibles -, susciter le soupçon d’interventions illégitimes».

Que «Il y a dix ans déjà, le Sénat avait proposé une réponse à cette inquiétude en préconisant, à l’occasion de l’examen du projet de loi relatif à l’action publique en matière pénale présenté par le Gouvernement de M. Lionel Jospin, la création d’un procureur général de la République, dont les conditions de nomination et d’exercice des fonctions garantiraient l’indépendance».

De ce fait, «Tandis que le ministre de la justice continuerait à définir les orientations générales de la politique pénale …, le Procureur général de la République veillerait à la cohérence de l’exercice de l’action publique et coordonnerait l’action des procureurs généraux près les cours d’appel».

»La présente proposition de loi tend donc à créer un procureur général de la République en charge de la cohérence de l’exercice de l’action publique et du respect des orientations générales définies par le ministre de la justice».

Le texte de la loi proposée est ainsi (sommairement) rédigé:

«Art. 30. – Le ministre de la justice définit les orientations générales de la politique pénale. Il les adresse aux magistrats du ministère public pour application et aux magistrats du siège pour information.

Le ministre de la justice peut dénoncer aux procureurs généraux près les cours d’appel les infractions visées au titres Ier et II du livre IV du code pénal dont il a connaissance et leur enjoindre, par des instructions écrites qui sont versées au dossier, d’engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente des réquisitions écrites qu’il juge opportunes. Les instructions du ministre sont motivées, sous réserve des exigences propres au secret de la défense nationale, des affaires étrangères et de la sûreté intérieure ou extérieure de l’Etat.

Sous réserve des dispositions de l’alinéa précédent, il ne peut donner aucune instruction dans les affaires individuelles.

Article 2

Du procureur général de la République

Art. 30-2. – Le procureur général de la République veille à la cohérence de l’exercice de l’action publique et au respect des orientations générales de la politique pénale définies par le ministre de la justice. Il coordonne l’action des procureurs généraux près les cours d’appel et l’application par ceux-ci de ces orientations.

Art. 30-3. – Le procureur général de la République peut dénoncer aux procureurs généraux près les cours d’appel les infractions autres que celles visées aux titres Ier et II du livre IV du code pénal dont il a connaissance et leur enjoindre, par des instructions écrites et motivées qui sont versées au dossier, d’engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente des réquisitions écrites qu’il juge opportunes.

Art. 30-4. – Le procureur général de la République adresse chaque année au Président de la République et au ministre de la justice un rapport sur son activité.

Art. 30-5. – Le procureur général de la République est nommé par le Président de la République sur une liste de trois personnalités proposées par le Conseil supérieur de la magistrature, réuni en formation plénière. Son mandat, d’une durée de cinq ans, n’est pas renouvelable. En cas d’empêchement ou de manquement grave aux obligations de sa charge, le Président de la République met fin à ses fonctions sur décision du Conseil supérieur de la magistrature saisi par le ministre de la justice et statuant en formation plénière à la majorité absolue de ses membres. ».

Il faut noter que le ministre de la justice reste quand même un donneur d’ordre avec la mention que ses instructions doivent être écrites et motivées et ne touchent pas aux affaires individuelles.

Le procureur général est un coordinateur mais aussi un procureur dont la nomination est entourée de certaines garanties.

En Tunisie, cette institution a connu une histoire dramatique entre création et suppression.

Créée une 1ère fois par la loi 111 du 8/11/1958, elle a été supprimée par la loi n° 72 du 3/12/1980. Récrée par le décret-loi 86-1 du 18 Aout 1986 (ratifié par la loi 86-98 du 9/12/1986) elle a été abrogée une autre fois par la loi 87-80 du 29/12/1987.

Le mois de décembre ne lui porte pas de chance apparemment.

La dernière loi abrogeant cette fonction a justifié la suppression par le fait qu’elle encombre le travail du ministère public vu que les avocats généraux auprès des Cours d’appel et les procureurs de la république doivent s’y référer pour prendre une décision ce qui le met comme un obstacle empêchant une relation directe entre ces procureurs et le ministre de la justice.

Ainsi, le travail du ministère public est en quelque sorte décentralisé par le fait que c’est l’avocat général auprès de chaque Cour d’appel qui coordonnera l’action du ministère public de toute la circonscription.

Créée 2 fois, supprimée autant, on se demande si Jamais 2 sans 3?

La décision de supprimer cette fonction été une décision politique comme celle qui l’a réinstallé en 1986. On ne doit pas passer sous silence le commentaire du député Mustapha filali au cours de la séance plénière du 25/12/1987[1] qui a remarqué que «le projet en question est une décision politique emballée dans des considérations procédurales qui n’auraient pas dû échapper au législateur qui a adopté une loi contraire[2] à ce qu’il adopte aujourd’hui…espérant que ça sera la dernière fois…car il faut les temps changent mais le législateur reste le même».

Il est évident que prévoir un tel retour à une telle fonction en Tunisie ressort du l’impossible pour milles raisons.

Il faut avouer quand même que même la proposition de loi du Sénateur ne change pas grand chose à l’état de la situation actuelle et ne fait qu’encombrer les institutions judiciaires déjà encombrées.

La question qu’il faut en tirer de cette initiative est comment doit être l’après "juge d’instruction" si on arrive à décider de sa suppression?

Je me demande si la Tunisie suivra les pas de nos amis français par la suppression de cette fonction aussi car personne ne nie aujourd’hui qu’en Tunisie ou en France, ce juge est un superman.


[1] – Journal officiel des débats de la chambre des députés, n°18, du 25/12/1987, page 959.

[2] – se réfère à la loi 98 du 9/12/1986.

Publié dans Droit Pénal, Procédure pénale | Marqué avec , , | Laisser un commentaire