Droit à la santé, droit à la vie, droit à la dignité

Le destin m’a amené aux urgences de l’Hôpital Charles Nicole pour assister une vielle dame sans soutien. Dès l’entrée, je me suis rendu à l’évidence que ce que je verrais ne ressemblera à aucun point au peu que j’ai vu à la série télé urgences.

Espace clos, inadapté aux urgences d’un hôpital célèbre pour une Capitale, Tunis, vous y verrez et entendez du tout.

Surpris par la relative agressivité de certains patients que je peux comprendre vu leurs états respectifs, j’été Outragé par le comportement de certains médecins et du service paramédical.

Des cris, des heurts, du comportement indigne d’un tel corps (paramédical) appelé à assister par un DEVOIR d’assistance et on a même failli assister à une scène de combat!!!

Je ne peux pas être surpris quand par la suite je croise un jeune médecin, interne, au début de sa carrière, traite les patients comme du bétail, se croit chez lui et se vante qu’on l’appel le chirurgien.

Dommage, nos médecins, comme nos juristes, commencent à être infectés par la grippe de médiocrité morale, qui est malheureusement, incurable. Heureusement, la pathologie est mineur et les infectés restent minoritaires.

A cette minorité…

Que les choses soient claires Messieurs:

Non, vous n’êtes pas chez vous; vous êtes dans un hôpital public. Il appartient à l’Etat, au peuple.

Non, vous ne faites pas de la charité, car si vous êtes payés par l’Etat, c’est grâce à cet argent qui provient du poche des tous les travailleurs qui bossent chaque jour et contribuent non seulement à vous payer vos mensualités, mais aussi, et vous ne devrez jamais oublier ça, ils ont contribué à payer vos études de médecine qui a tant duré.

Non, on n’attend pas de vous une guérison mais une patience et une passion.

Et c’est Votre DEVOIR.

Et c’est notre DEVOIR aussi…à la santé.

Si vous voyez les choses autrement, c’est que vous n’avez rien compris à la médecine et vous devrez changer de métier.

Le serment d’Hippocrate n’est pas seulement une image qu’on fixe aux murs pour mieux orner les locaux, mais c’est une leçon…à comprendre.

Ce serment, si vous n’avez pas bien compris ses mots, intime l’ordre à ses disciples de traiter le malade, non en tant que personne demandant assistance, mais plutôt en tant qu’être humain exigeant son droit à la vie.

Si j’étais un procureur cette nuit là, je n’aurais eu la moindre hésitation à faire différer certains… en urgence…derrière les barreaux.

L’être humain pense à la mort, la craint, veut repousser les échéances mais finit par se rendre à l’évidence que la mort est un droit (الموت حق) et c’est pour cette raison qu’il souhaite mourir dans la dignité que Dieu, Tout puissant, lui en a garantit.

Si vous incapables de sauver des gens, au moins, laissez-les mourir en dignité: C’est leur DROIT.

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La procédure relative aux contraventions de la route constatées par radar fixe automatique

L’échéance pour les usagers de la route est à vue d’œil. Quelques jours (2 à 3 semaines)[1] et ils devront lire attentivement les signalisations au bord de leurs chemins. Si vous avez senti un flash et que votre vitesse est supérieure à celle autorisée, préparez vous à casquer.

Alors comment ça va se passer?

En cas de dépassement de la vitesse autorisée par 20km/h ou plus constaté par le radar fixe automatique, les services concernés adresse un avis de cette contravention au propriétaire de la voiture par lettre recommandée à sa dernière adresse (celle indiquée au CIN).

En effet, le radar flash par arrière et capte la plaque d’immatriculation dont son identification conduit à son propriétaire.

L’avis adressé contiendra une sommation de payer le montant de pénalité dans un délai ne dépassant pas 20 jours de la date de sommation dans l’une des recettes des finances.

Cet avis, aura pour pièce jointe un formulaire d’opposition que le contrevenant qui voudra s’en opposer remplir un coupon réservé pour cette procédure et l’adresser par voie postale: lettre recommandée avec accusée de réception après avoir consigné le montant de la pénalité sous peine d’irrecevabilité de l’opposition[2].

Si opposition est faite, le dossier est transmis au juge cantonal de la circonscription du l’opposant.

En cas d’irrecevabilité pour vice de forme ou de fond de cette opposition, une lettre recommandée lui sera adressée pour lui informer de ce refus.

En cas de non opposition et à l’expiration d’un délai de 5 jours après les 20 jours impartis pour la faire, une copie de l’avis est adressée au receveur et le montant de la pénalité est porté au double si le payement n’est pas fait dans 15 jours de la réception par le receveur de cet avis.

S’il n’y pas eu payement après un mois de la réception par le receveur de la copie d’avis, cet acte est transmis au registre nationale des infractions routières. Le permis est déclaré suspendu[3].

Mais si le dépassement de la vitesse est supérieur à 50km/h, le propriétaire est assigné par lettre recommandée à la direction concernée pour établir un PV à transmettre à la justice

Récapitulons:

Infraction (dépassement par + de 20m/h) ® lettre recommandée ®20 Jours pour payer ou faire opposition (mais il faut payer quand même) ® (après expiration des 20 jours) dans 5 jour: transmission au receveur ® 15 jour de la date de cette réception: vous pouvez encore payer le montant. ® Expiration des 15 jours sans payement: la pénalité est portée au double ® vous avez encore un mois pour payer cette somme ® expiration de 1 mois: permis de conduite est déclaré suspendu et non valide.

Infraction de dépassement par + de 50km/h: vous serez gentiment invité au poste pour établir un PV qui sera transmis au juge cantonal.

Que peut-on dire?

D’abord, cette présomption de faute du coté du propriétaire de la voiture du fait de sa propriété (Drôle de droit!). il doit prouver la non faute par l’indication du vrai conducteur.

S’il s’agit d’une personne morale, elle devra signaler l’identité du conducteur ou assumer le montant.

Ensuite, On vous informe de la contravention par lettre recommandée simple. Mais si vous faites opposition, elle devra être faite par lettre recommandée avec accusée de réception.

En outre, et si on tient au texte, cette procédure ne s’applique que pour les dépassements de vitesse de plus de 20 km/h et plus. Alors si on vous invite pour un dépassement de vitesse inférieur, faites opposition pour erreur dans l’application de la loi.

Enfin, si vous faites opposition, sachez:

1- Qu’il faut remplir minutieusement les indications mentionnées au coupon réservé.

2- De se précipiter pour consigner le montant

3- De mentionner le numéro de reçu de cette consignation sur le coupon d’opposition.

4-         D’envoyer le coupon par lettre recommandée avec accusée de réception.

Sinon, votre opposition sera déclarée irrecevable.

Un dernier conseil:

Si vous être propriétaire de voiture:

1- Assurez-vous que votre adresse mentionnée à votre CIN est la réelle et effective adresse

2- Faites bon copain avec la recette des finances de votre circonscription et rendez les visite tous les 3 semaines: on sait jamais

3- Roulez zen

texte d’amendement pour téléchargement


[1] – Sauf imprévu de dernière minute.

[2] – irrecevabilité pour omission d’indications devront êtres mentionnées sur le coupon ou pour non consignation de la somme et non indication du n° du reçu de cette consignation.

[3] – la conduite avec un permis suspendu est une infraction.

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Code de la route en cours d’amendement: l’été sera chaud!

Apparemment, tout est prêt du coté des services du ministère du transport pour publier des nouveaux textes d’application une fois la loi amendant le code de la route sera promulguée[1].

En réalité on s’attendait à cette nouvelle loi depuis des mois au vu que la mise en place des radars fixes datait d’autant[2].

Les articles objet d’amendement:

Les articles qui seront amendés seront, à priori, les articles 2, 43, 83, 85, 86, 87, 88, 92, 93, 94, 98, 101, 101bis, 101 ter, 101 quater, 103 avec une éventuelle abrogation de l’article 84.

Quoi de neuf?

1- le retrait du permis de conduire ne sera possible que dans 3 cas (au lieu de 7):

a- homicide ou blessures involontaires.

b- Conduite en état d’ivresse ou refus de subir le "alco-test"

c- Circulation en sens inverse ou marche arrière dans les autoroutes

2- aggravation de certaines sanctions:

Le dépassement de vitesse autorisé de 50km/h est désormais un délit dont l’amende varie entre 120 et 240 dinars.

3- Révision des catégories des infractions:

On note l’ajout de 2 catégories de contravention, une nécessitant des amendes de 40 dinars et une autre d’une amende de 60 dinars.

4- Plaque d’immatriculation:

Circuler avec une voiture sans plaque d’immatriculation ou cacher cette plaque encourt des sanctions pénales en plus de la saisie (éventuelle) de l’automobile[3].

5- Radar fixe:

Le radar flashe tout véhicule roulant à plus de 20km/h de la vitesse autorisée. Une lettre recommandée sera adressée au propriétaire à son adresse indiquée sur la CIN pour payer l’amende dans un délai maximum de 20 jours. Une procédure d’opposition est prévue à condition de consigner le montant de l’amende préalablement.

6- Publicité sur automobiles:

Cette publicité sera désormais réglementée par circulaire du ministre des transports.

Une étude plus détaillée sera faite ultérieurement, mais je me demande si de telles mesures pourront stopper le massacre annuel sur nos différentes routes[4]?

Déjà, la majorité des tunisiens ont localisé les lieux où sont installés ces radars. Ils réduisent la vitesse à leur approche et, une fois éloignés, ils se remettent en état hystérique et folle.

Mais la folie peut aussi affecter ces instruments et on espère que les services du ministère du transport et de l’intérieur se sont assurés du bon fonctionnement de ces radars car, et il faut le souligner, le citoyen n’a pas les moyens de le contester et même s’il le fait, quel expert (indépendant) sera capable de les examiner?

Continouns le débat sur les forums où plus d’amples détails y seront données.

 


[1] – Nous estimons que la mise en œuvre effective de ces textes (loi et décret) sera durant la 1ère quinzaine du mois d’Aout.

[2] – Ces radars fonctionnent techniquement mais ne donnaient pas lieu (jusque là) à des poursuites étant donné que les textes en vigueur ne les permettaient pas.

[3] – Il faut consulter le décret n° 164 du 24/01/2000 Fixant les règles techniques d’équipements et d’aménagement des véhicules

[4] – on estime le montant des dégâts matériels à plus de 92 milliards de nos millimes

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Epouse violée!

Un couple, constatant que la vie conjugale devenue un enfer, a décidé d’un commun accord le divorce dont la procédure a été programmée pour la semaine d’après.

Deux jours après, le mari se trouvant seul avec sa future ex l’a contraint à un rapport sexuel non consenti.

La dame, orgueilleuse et intellectuelle avertie, s’est sentie victime d’un viol et a procédé à des consultations juridiques préalables avant de porter plainte.

Tous les contacts lui ont posé la question s’il ya des traces de bleu sur le corps ou un œil gonflé afin de poursuivre le mari pour faits de violence. Donc, la réponse indirecte qu’elle a eu c’est : Non, tu ne peux pas accuser ton mari de viol.

Lisant un jugement condamnant un monsieur pour viol de son ex (divorce annoncé) je me suis demandé si le droit tunisien autorisait une telle accusation?

La recherche (rapide) de la réponse ne m’a autorisé qu’à une seule possible articulation de 3 textes: article 227 bis (paragraphes 3 et 4) du code pénal et les articles 20 et 23 (paragraphe 2) du CSP.

En effet, selon l’article 227 bis du code pénal, le mariage du coupable (du viol) avec la victime arrête les poursuites ou les effets de condamnation. Mais ceux-ci seront repris si ce mariage prendra fin par un divorce avant l’expiration de 2 ans à dater de la consommation du mariage.

Donc, c’est le divorce prononcé et non celui demandé qui aura pour effet de reprendre les poursuites ou les effets de condamnation. C’est une différence de taille.

Le texte est logique. Pour le législateur tunisien, le mariage ne prend fin que par une prononciation d’un divorce. Entamer une procédure de divorce ne résout pas le mariage.

L’article 20 du CSP, quant à lui, mentionne que « La femme ne peut, avant l’expiration du délai de viduité, contracter mariage qu’avec son ancien époux.».

On sait que le délai de viduité est observé pour s’assurer de la (bonne et légitime) filiation. La femme doit s’abstenir de tout rapport sexuel, même avec son ex mari dans le cadre d’un (second) mariage.

L’article 20 CSP conforte le sens véhiculé par l’article 227 bis du code pénal. Le rapport sexuel entre époux est cloisonné dans le stricte cadre du mariage. Le divorce prononcé supprime alors toute légitimité de ce rapport.

Ainsi, et à priori, la dame victime aura des difficultés à prouver le viol vu qu’elle est encore l’épouse de l’auteur des faits. Le paragraphe 2 de l’article 23 stipulant que Les deux époux doivent remplir leurs devoirs conjugaux conformément aux usages et à la coutume, il met une présomption que ce rapport été consenti et qu’il est du devoir de la femme.

Cette analyse est-elle la seule possible?

Non.

Non, car on n’a suivi jusque là qu’une analyse trop formaliste des notions mariage et divorce.

Si le mariage génère une présomption de consentement au rapport sexuel entre époux c’est qu’il est supposé être conditionné par 2 éléments essentiels: volonté de rester en mariage et cohabitation.

1- la volonté de rester en mariage:

Une action en divorce entamée est une preuve irréfutable que cette volonté n’existe plus ou faisait désormais défaut. On n’est plus au stade des querelles et de lave linge quotidien mais en une étape ouvrant à dissolution formelle du mariage.

Le sentiment est déjà affecté. N’est-ce pas aussi une preuve que le consentement au rapport sexuel n’y est plus?

2- la cohabitation:

Le mariage est une union…sous un même toit: le domicile conjugal. Ce domicile est un cadre spatial qui confère à tous les actes et faits accomplis dedans une légitimité spéciale.

A l’intérieur du foyer conjugal, les époux sont présumés occupés à discuter, à se respecter, éduquer des enfants, manger et avoir des rapports sexuels inhérents au mariage.

Supposons que l’épouse quitte ce foyer dès l’instant où les problèmes commencent à voir le jour et se rend chez ses parents ou loue carrément un autre local, peut-on encore présumer son consentement si son mari le contraint à une relation sexuelle chez elle et non au domicile supposé?

Un viol commis hors du foyer suite à la désertion de l’épouse peut changer les donnes et aboutir à une qualification telle. On voit vraiment mal nos juges se refuser à une telle analyse si ces faits sont prouvés.

Mais si on considère la cohabitation au lato sensus pour dire qu’elle ne se limite pas au constat formel et banal de la présence de deux êtres sous un même toit mais plutôt l’état de 2 personnes voulant vivre ensemble s’entraidant, s’aimant et se respectant, peut-on dire cet élément faisait défaut dès l’instant que la preuve d’une vie séparée ait été apportée même si la cohabitation géographique soit réel?

On connaît des couples non divorcés vivent séparés sous le même toit. Chacun a sa chambre, ses assiettes, ses tasses et sous-tasses, sa télé…c’est un divorce de fait non annoncé ou non prononcé. Oser dire qu’un tel couple est un mari et femme s’est aller contre (pure) sens du mariage.

On avoue que convaincre le juge d’une telle analyse sera une difficile tache mais prouver un viol même, si le mariage n’est pas encore dissout solennellement par un divorce , reste possible à condition de savoir de quel coté socio-juridique entamer l’affaire.

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Continuons le débat sur les forums

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