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Législation-Tunisie
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Le droit tunisien en libre accès
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Article 1 - Personnes visées

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat Contractant ou des deux Etats contractants.

Article 2 - Impôts visés

  1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
  2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune, les impôts perçus sur le revenu total, ou sur des éléments du revenu y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des traitements et salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
  3. Les impôts actuels auxquels s'applique cette Convention sont notamment :
    1. en ce qui concerne l'Afrique du Sud :
      — l'impôt normal; et
      — l'impôt additionnel sur les sociétés.
      (ci-après désignés par «Impôt sud-africain»)
    2. en ce qui concerne la Tunisie :
      — l'impôt sur le revenu; et
      — l'impôt sur les sociétés.
      (ci-après désignés par «Impôt tunisien»).
  4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent, les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

Article 3 - Définitions générales

  1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
    1. les expressions «un Etat contractant» et «l'autre Etat contractant» désignent, suivant le contexte, l'Afrique du Sud ou la Tunisie;
    2. le terme «Afrique du Sud» utilisé dans un sens géographique désigne la République d'Afrique du Sud; il englobe les eaux territoriales et tout autre espace adjacent aux eaux territoriales, y compris le plateau continental, qui, en conformité avec le droit international, a été ou serait par la suite désigné comme zone à l'intérieur de laquelle l'Afrique du Sud peut exercer ses droits de souveraineté ou sa juridiction.
    3. le terme «Tunisie» désigne le territoire de la République Tunisienne et les zones adjacentes aux eaux territoriales de la Tunisie sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la Tunisie peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles;
    4. le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;
    5. le terme «personne» comprend une personne physique, une société et tout autre groupement de personnes qui est considéré comme une entité aux fins d'imposition;
    6. les expressions «entreprise d'un Etat contractant» et «entreprise de l'autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;
    7. le terme «national» désigne :
      1. toute personne physique qui possède la nationalité d'un Etat contractant;
      2. toute personne morale ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant;
    8. l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant; et
    9. l'expression «autorité compétente» désigne :
      1. En ce qui concerne l'Afrique du Sud, le Commissionnaire du Service du Revenu Sud Africain ou son représentant autorisé;
      2. En ce qui concerne la Tunisie, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé.
  2. Pour l'application des dispositions de la Convention à tout moment par un Etat contractant, toute expression qui n'y est pas définie, a le sens que lui attribue à ce moment le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente, toute interprétation donnée par le droit fiscal prévaut sur le sens donné par une branche de droit de cet Etat.

Article 4 - Résident

  1. Au sens de la présente Convention, le terme «résident d'un Etat contractant» désigne :
    1. en ce qui concerne l'Afrique du Sud, toute personne physique qui réside habituellement en Afrique du Sud et toute personne autre qu'une personne physique qui a son siège de direction effective en Afrique du Sud;
    2. en ce qui concerne la Tunisie, toute personne qui, en vertu du droit de la Tunisie, y est assujettieà l'impôt, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue;
    3. cet Etat et toute subdivision politique ou collectivité locale.
  2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
    1. elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits. (Centre des intérêts vitaux);
    2. si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle;
    3. si elle séjourne de façon habituelle dans les deux États, ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat dont elle possède la nationalité;
    4. si elle possède la nationalité des deux États ou qu'elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d'un commun accord.
  3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux États contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat où son siège de direction effective est situé.

Article 5 - Établissement stable

  1. Au sens de la présente Convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle l'entreprise exerce tout ou partie de son activité.
  2. L'expression «établissement stable» comprend notamment :
    a) un siège de direction;
    b) une succursale;
    c) un bureau;
    d) une usine;
    e) un atelier; et
    f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction ou d'exploitation de ressources naturelles;
  3. Un chantier de construction, des installations, des opérations de montage ou une activité de surveillance s'y exerçant, constituent un établissement stable seulement lorsque ce chantier, ces opérations ou cette activité ont une durée supérieure à six mois.
  4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, l'expression «établissement stable» ne comprend pas :
    1. l'usage d'installations aux seules fins de stockage ou d'exposition de biens ou de marchandises appartenant à l'entreprise;
    2. l'entrepôt de biens ou de marchandises appartenant à l'entreprise aux seules fins de stockage ou d'exposition;
    3. l'entrepôt de biens ou de marchandises appartenant à l'entreprise aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
    4. l'usage d'une installation fixe d'affaires aux seules fins d'acheter des biens ou des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise;
    5. l'usage d'une installation fixe d'affaires aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire; et
    6. l'usage d'une installation fixe d'affaires aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
  5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne (autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 7) agit dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant, cette entreprise est considérée comme ayant un «établissement stable» dans le premier Etat contractant pour toutes les activités que cette personne entreprend pour l'entreprise, si cette personne :
    1. dispose dans le premier Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats pour le compte de l'entreprise;
    2. ne dispose pas de tels pouvoirs, mais conserve habituellement dans le premier Etat un stock de biens ou de marchandises appartenantà l'entreprise sur lequel elle prélève régulièrement des commandes ou fait des livraisons pour le compte de l'entreprise; ou
    3. ne dispose pas de tels pouvoirs mais prend habituellement des commandes dans le premier Etat exclusivement ou essentiellement pour l'entreprise.
  6. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, une entreprise d'assurances d'un Etat contractant, à l'exception de la réassurance, est considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat si elle perçoit des primes sur le territoire de cet autre Etat ou assure des risques qui y sont courus par l'intermédiaire d'une personne autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 7.
  7. On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
  8. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant, ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas en lui même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre

Article 6 - Revenus immobiliers

  1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers, y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières, situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
  2. L'expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles. Les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers.
  3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.
  4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant de biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus de biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante

Article 7 - Bénéfices des entreprises

  1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
  2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable, les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
  3. Pour la détermination des bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses d'exécution et les frais généraux d'administration ainsi engagés soit dans l'Etat contractant où est situé cet établissement soit ailleurs. Toutefois, aucune déduction n'est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées par l'établissement stable au siège de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres établissements comme redevances, honoraires ou autres paiements analogues au titre de licences d'exploitation de brevets ou d'autres droits ou de commissions (autre que le remboursement de dépenses réelles effectuées) pour des services rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d'une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées à l'établissement stable. De même, il n'est pas tenu compte, pour la détermination des bénéfices d'un établissement stable, parmi les frais du siège de l'entreprise ou de l'un quelconque de ses autres établissements, des redevances, honoraires ou autres paiements analogues au titre de licences d'exploitations, de brevets ou d'autres droits, ou de commissions (autres que le remboursement de dépenses réelles effectuées) pour des services rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d'un établissement bancaire, des intérêts sur des sommes prêtées au siège de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres établissements.
  4. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des biens ou des marchandises pour l'entreprise.
  5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont calculés chaque année selon la même méthode à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
  6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Article 8 - Navigation maritime et aérienne

  1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic inter-national, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
  2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de l'exploitation ou de la location de conteneurs en trafic international.
  3. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est réputé situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou, à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un résident.
  4. Les bénéfices provenant de l'exploitation de navires ou d'aéronefs seulement entre des points situés dans un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
  5. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.

Article 9 - Entreprises associées

  1. Lorsque :
    1. une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que
    2. les mêmes personnes participent directement ou indirectementà la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant,

      et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
  2. Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat, et impose en conséquence, des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c'est nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent

Article 10 - Dividendes

  1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
  2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des dividendes.
    Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
  3. Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres droits à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales assimilés aux revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident.
  4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ces cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant le cas, sont applicables.
  5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivementà un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.

Article 11 - Intérêts

  1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
  2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :
    1. 5 pour cent du montant brut des intérêts au titre des prêts bancaires,
    2. 12 pour cent du montant brut des intérêts dans tous les autres cas.
  3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés au gouvernement de l'autre Etat contractant, à une subdivision politique ou une collectivité locale ou la Banque Centrale de cet autre Etat contractant sont exonérés d'impôts dans le premier Etat contractant.
  4. Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces obligations ou ces emprunts. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
  5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effective-ment. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant le cas, sont applicables.
  6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
  7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 12 - Redevances

  1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
  2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt, ainsi établi, ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des redevances.
  3. Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, (y compris les films cinématographiques et les films, enregistrement ou disques pour la radio ou la télévision) d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
  4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur pour lequel les redevances ont été payées se rattache effectivement à cet établissement stable ou à cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant le cas, sont applicables.
  5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte comme telle la charge de celles-ci, ces redevances sont réputées provenir de l'Etat contractant où l'établissement stable ou la base fixe est situé.
  6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu du droit ou de l'information pour lesquels elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 12-A : Les Rémunérations techniques

  1. Les rémunérations techniques provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
  2. Toutefois, ces rémunérations techniques sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les rémunérations techniques en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi, ne peut excéder 12 pour cent du montant brut des rémunérations.
  3. Le terme «rémunérations techniques» employé dans le présent article désigne les paiements de toute nature à toute personne, autre qu'un employé de la personne qui effectue ces paiements, en contre partie de tout service telles que les études techniques et économiques et l'assistance technique et autres services à caractère technique ou consultatif.
  4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des rémunérations techniques, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les rémunérations techniques, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située et que les rémunérations techniques s'y rattachent effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant le cas, sont applicables.
  5. Les rémunérations techniques sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat.
    Toutefois, lorsque le débiteur des rémunérations techniques, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des rémunérations techniques a été conclu et qui supporte comme telle la charge de celles-ci, ces rémunérations techniques sont réputées provenir de l'Etat contractant où l'établissement stable ou la base fixe est situé .
  6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des rémunérations techniques, compte tenu de la prestation pour laquelle elle sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 13 - Gains en capital

  1. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation des biens immobiliers, visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
  2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers d'une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
  3. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
  4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.

Article 14 - Professions indépendantes

  1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de services professionnels ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat à moins qu'il ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre Etat contractant mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.
    Pour l'application de cette Convention, lorsqu'une personne qui est un résident d'un Etat contractant séjourne dans l'autre Etat contractant pour une période ou des périodes excédant 183 jours durant toute période de 12 mois commençant ou se terminant durant l'année fiscale concernée, il est considéré comme ayant une base fixe mise régulièrement à sa disposition dans cet autre Etat et le revenu provenant de l'activité qu'il exerce dans cet autre Etat est attribué à cette base fixe.
  2. L'expression «profession libérale» comprend en particulier les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

Article 15 - Professions dépendantes

  1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
  2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
    1. le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours durant toute période de 12 mois commençant ou se terminant durant l'année fiscale considérée; et
    2. les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat; et
    3. la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.

3) Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

Article 16 - Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre de conseil d'administration d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

Article 17 - Artistes et sportifs

  1. Nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15 les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision ou qu'un musicien ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
  2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.

Article 18 - Pensions et annuités

  1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires et annuités provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet Etat.
  2. Le terme «annuités» désigne une somme fixe payable périodiquement à des dates déterminées durant la vie ou pendant une période déterminée ou déterminable en vertu d'un engagement d'effectuer des versements en échange d'une pleine et adéquate contre-valeur en argent ou son équivalent.

Article 19 - Fonctions publiques

    1. Les traitements, salaires et rémunérations similaires, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.
    2. Toutefois, ces traitements, salaires et rémunérations similaires, ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui :
      1. possède la nationalité de cet Etat, ou
      2. n'est pas devenue un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.
    1. Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.
    2. toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet autre Etat et en possède la nationalité.
  1. Les dispositions des articles 15, 16, 17 et 18 s'appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires, et aux pensions, versés au titre de services rendus dans le cadre d'une activité commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

Article 20 - Étudiants, Apprentis et Stagiaires de commerce

Un étudiant, un apprenti ou un stagiaire de commerce qui est, ou qui était, immédiatement avant de se rendre dans l'autre Etat, un résident d'un Etat contractant et qui séjourne dans l'autre Etat contractant à seule fin d'y poursuivre ses études ou son stage est exonéré d'impôt dans cet autre Etat sur les sommes qu'il reçoit de l'étranger pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de stage.

Article 21 - Autres revenus

  1. Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.
  2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus, autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
  3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant qui proviennent de l'autre Etat contractant qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention sont aussi imposables dans cet autre Etat.

Article 22 - Élimination de la double imposition

    1. Lorsqu'un résident d'un Etat contractant reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables dans l'autre Etat contractant, le premier Etat accorde une déduction sur l'impôt qu'il perçoit sur les revenus de ce résident d'un montant égal à l'impôt payé dans l'autre Etat contractant. Toutefois, cette déduction ne peut excéder une quotité, de l'impôt global dû dans le premier Etat, correspondant à la fraction de ce revenu par rapport au revenu global.
    2. Lorsque les dividendes sont distribués par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant qui détient directement ou indirectement au moins 5% du capital de la société distributrice, la déduction prévue à l'alinéa (a) tient compte de l'impôt payé par ladite société au titre des bénéfices qui ont servi au paiement desdits dividendes.
  1. Pour l'application des alinéas (a) et (b) du paragraphe 1 du présent article, l'expression «impôt payé dans l'autre Etat contractant» comprend le montant de l'impôt qui aurait dû être payé mais qui a fait l'objet d'une exonération ou d'une réduction en vertu de la législation tendant à promouvoir le développement économique dans cet autre Etat contractant.
  2. Les primes et subventions accordées par un Etat contractant ou une subdivision politique à un résident de l'autre Etat contractant en vertu de la législation tendant à promouvoir le développement économique de cet Etat, ne sont pas imposables dans cet autre Etat.

Article 23 - Non-discrimination

  1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux États contractants.
  2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.
    La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
  3. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier Etat.
  4. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 7 de l'article 11, du paragraphe 6 de l'article 12 ou du paragraphe 6 de l'article 12 A ne soient applicables, les intérêts, redevances, rémunérations techniques et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat.
  5. Le terme «imposition» désigne dans le présent article les impôts visés à l'article 2.

Article 24 - Procédure amiable

  1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme à la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par la législation nationale de ces États, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 23 à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les 3 ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
  2. L'autorité compétente s'efforcera, si la réclamation lui parait fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éliminer une imposition non conforme à la Convention.
  3. Les autorités compétentes des États contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éviter la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
  4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents, si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une Commission composée de représentants des autorités compétentes des États contractants.

Article 25 - Échange de renseignements

  1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des États contractants relatives aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. Tout renseignement reçu par un Etat contactant sera tenu secret de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne pourra être communiqué qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la présente Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans les jugements.
  2. Les dispositions du paragraphe premier ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l'un des États contractants l'obligation :
    1. de prendre des dispositions administratives dérogeant à sa propre législation ou à sa pratique administrative ou à celle de l'autre Etat contractant;
    2. de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa propre législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celle de l'autre Etat contractant;
    3. de fournir des renseignements qui révéleraient un secret industriel, commercial ou professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

Article 26 - Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.

Article 27 - Limitation des avantages

Les dispositions de la présente Convention relatives à l'imposition des revenus, ne s'appliquent pas à une personne (autre qu'une personne physique) qui est devenue un résident d'un Etat contractant essentiellement pour tirer profit des avantages de la Convention.

Pour la détermination des cas rentrant dans le cadre des dispositions du présent article, les autorités compétentes des États contractants se consultent en vue de parvenir à un accord mutuel quant à l'exclusion de toute personne des avantages de la Convention.

Article 28 - Entrée en vigueur

  1. Chaque Etat contractant doit notifier à l'autre Etat contractant l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour l'entrée en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur à la date de la dernière de ces notifications.
  2. Les dispositions de la présente Convention s'appliquent :
    1. au regard des impôts retenus à la source, sur les revenus payés ou attribués à partir ou après le 1er janvier de l'année suivant celle de l'entrée en vigueur de la Convention, et
    2. au regard des autres impôts, pour toute année d'imposition commençant à partir ou après le 1er janvier de l'année qui suit immédiatement la date de l'entrée en vigueur de la Convention

Article 29 - Dénonciation

  1. La présente Convention restera en vigueur indéfiniment, mais chacun des États contractants pourra la dénoncer, par la voie diplomatique, en notifiant par écrit à l'autre Etat contractant une notice de dénonciation de la Convention et ce, jusqu'au 30 Juin inclus de toute année civile à partir de la cinquième année à dater de celle de son entrée en vigueur.
  2. En ce cas, la Convention cesse de produire ses effets :
    1. au regard des impôts retenus à la source, sur les montants payés ou attribués après la fin de l'année civile au cours de laquelle la dénonciation a été notifiée; et
    2. au regard des autres impôts pour toute année d'imposition commençant après la fin de l'année civile au cours de laquelle la dénonciation a été notifiée.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Protocole à la Convention entre le Gouvernement de la République Tunisienne et le Gouvernement de la République de l'Afrique du Sud tendant à éviter la double imposition et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu,

Au moment de la signature de la Convention conclue ce jour entre le Gouvernement de la République Tunisienne et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud en vue d'éviter la double imposition et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de ladite Convention :

Par référence à l'article 8, il est entendu que les bénéfices provenant de l'exploitation de navires ou d'aéronefs en trafic international comprennent :

a) les bénéfices provenant de la location coque-nue de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international lorsque lesdits bénéfices sont accessoires aux bénéfices auxquels s'appliquent les dispositions du paragraphe 1 dudit article; et

b) les bénéfices provenant de l'exploitation de navires ou d'aéronefs entre des points situés dans un Etat contractant lorsqu'une telle opération constitue le prolongement du transport international maritime ou aérien.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

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